Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail des salariés à temps partiel" chez FYAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FYAD et les représentants des salariés le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05422003687
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN PASCAL FYAD
Etablissement : 45190154000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNeS :  
 

Monsieur Jean Pascal FYAD 
17 Place Carriere

54000 NANCY

SIRET : 451 901 540 00018 

 

DÉNOMMÉE CI-DESSOUS « L'ENTREPRISE »,  

 

D'UNE PART, 

 

ET, 
 

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu’à la date du présent accord, son effectif ne lui impose pas d’avoir des institutions représentatives du personnel, et qu’elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégués syndicaux. 

D'AUTRE PART, 

 

Il a été conclu le présent accord collectif. 

PREAMBULE

ARTICLE 1 – Objet de l’accord 3

ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord et bénéficiaires 3

ARTICLE 3 – Principe de l’aménagement du temps de travail 3

ARTICLE 3 – 1 : Décompte du temps de travail 3

ARTICLE 3 – 2 : Durée annuelle de travail 4

ARTICLE 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail 5

ARTICLE 4 – 1 : Période de référence 5

ARTICLE 4 – 2 : Répartition de la durée de travail 5

ARTICLE 4 – 3 : Modification de la répartition de la durée de travail 5

ARTICLE 4 – 4 : Décompte de la durée de travail 6

ARTICLE 5 – Heures complémentaires 6

ARTICLE 6 – Rémunération 7

ARTICLE 6 – 1 : Lissage de la rémunération 7

ARTICLE 6 – 2 : Rémunération et absences 7

ARTICLE 6 – 3 : Arrivée et départ en cours de période de référence 7

ARTICLE 7 – Garanties reconnues aux salariés à temps partiel 8

ARTICLE 8 - Durée d'application de l’accord 8

ARTICLE 9 - Révision et dénonciation de l’accord 8

ARTICLE 10 – Suivi de l’accord 8

ARTICLE 11 – Dépôt et publicité de l’accord 9

PREAMBULE

L’activité de cabinet médical entraine des variations d’activité sur l’année, en fonction des interventions prévues et des périodes de fermeture du cabinet.

Dans un souci de flexibilité dans l’organisation de leur travail, les parties ont convenu de mettre en place un accord d’entreprise ayant pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps partiel annualisé auquel sont susceptibles d’être soumis les salariés à temps partiel.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent cabinet médical, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties entendent mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle.

Cet aménagement du temps de travail consiste à faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée dans le contrat de travail au regard de l’activité du cabinet sur la période de référence fixée au présent accord en alternant des périodes de haute et basse activité

Les périodes de haute activité et de basse activité se compensent automatiquement.

ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés (Contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, à l’exception des cadres dirigeants exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail.

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable.

ARTICLE 3 – Principe de l’aménagement du temps de travail

ARTICLE 3 – 1 : Décompte du temps de travail

Eu égard à la variation de la charge de travail et aux besoins du cabinet, le temps de travail des salariés à temps partiel est réparti sur une période annuelle.

La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer. Toutefois, la durée du travail des salariés à temps partiel sera en tout état de cause inférieure à 35 heures par semaine en moyenne par année.

Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin de pouvoir faire face à la variation de l’activité tout en respectant les dispositions légales spécifiques applicables au travail à temps partiel.

ARTICLE 3 – 2 : Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps partiel doit nécessairement être inférieure à 35 heures par semaines, soit 1600 heures à l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures.

Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis en tenant compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de congés payés et de jours fériés sur la période de référence considérée.

La mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures en moyenne par semaine (104 heures en moyenne par mois), ou équivalent annuel calculé sur la période d’aménagement du temps de travail, sous réserve d’une durée minimale conventionnelle moindre.

Cette durée minimale de travail ne sera pas applicable en présence de l’une des dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail, à savoir :

  • à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale hebdomadaire.

  • pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études ;

  • pour les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire de remplacement d'un salarié absent ;

  • pour les contrats dont la durée est de sept jours ou moins.

Cette durée minimale de travail ne sera pas applicable en présence de l’une des dérogations conventionnelles prévues par un accord de branche étendu conformément aux dispositions de l’article L3123-19 du code du travail.

La convention collective des cabinets médicaux prévoit, sous réserve d’évolutions futures, une durée minimale de 16 heures par semaines, réduit à 5 heures pour le personnel de nettoyage et d’entretien.

La durée minimale applicable pour les salariés à temps partiel tient donc compte des dispositions légales sous réserve des dérogations précitées.

La journée de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité, dont la durée ne peut excéder 2 heures. La période journalière continue est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée et ne doit pas empêcher le cumul de plusieurs emplois, conformément à la convention collective des cabinets médicaux.

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite fixée à l’article 5 du présent accord. Les heures complémentaires ainsi effectuées font l’objet de la majoration prévue par les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

ARTICLE 4 – 1 : Période de référence

La période de référence annuelle d’aménagement du temps de travail et l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Toutefois à titre dérogatoire, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – 2 : Répartition de la durée de travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires pour l'ensemble de la période d’annualisation (ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée) sera remis aux salariés chaque année, dès le début de chaque période annuelle et pour l’ensemble de la période d’annualisation.

Cette communication se fera par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).

Ce planning peut être remis au salarié qui le demande, soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.

Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés. Par ailleurs, les congés payés seront déterminés selon les semaines fixées par l’employeur et seront positionnés sur des périodes basses.

En tout état de cause, les semaines de travail devront être comprises entre 0 heure et 34h30 de travail.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning, sauf accord de l’employeur.

Les plannings seront établis en indiquant :

  • La durée de chaque semaine travaillée, avec des semaines hautes et basses. La semaine de travail se déroule du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,

  • La répartition de la durée de travail entre les jours de chaque semaine travaillée,

  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée,

  • La semaine de travail pourra être à 0 heure.

ARTICLE 4 – 3 : Modification de la répartition de la durée de travail

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification prendra effet.

La modification de la programmation des horaires pourra intervenir pour une des raisons suivantes :

  • remplacement d’un(e) collègue de travail absent(e) ;

  • modification des horaires de consultation,

  • modification des horaires collectifs de service, 

  • accroissement temporaire d’activité ou travaux urgents,

  • restrictions médicales d’aptitude,

  • modifications dans la structure juridique de l’employeur

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement ne sera pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en sera de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à tout moment.

ARTICLE 4 – 4 : Décompte de la durée de travail

La mise en place de cet aménagement du temps de travail du salarié sur l’année implique de suivre le décompte de la durée du travail du salarié concerné au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un récapitulatif mensuel de suivi sera établi chaque mois par le salarié, suivant les modalités en vigueur dans le cabinet. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.

Ce décompte fera apparaitre pour chaque mois de travail :

le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,

l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues par le contrat de travail du salarié pour la période d’annualisation,

l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Les compteurs individuels seront portés à la connaissance des salariés selon une périodicité mensuelle.

En fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compteur individuel sera clôturé.

ARTICLE 5 – Heures complémentaires

Le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans les limites exposées ci-dessous.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont calculées en fin de période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les salariés quittant le cabinet avant la fin de la période de référence. Le volume d’heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle du travail.

Les heures complémentaires calculées au terme de la période annuelle de référence donnent droit à une majoration conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 6 – Rémunération

ARTICLE 6 – 1 : Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures effectuées au-delà de cette durée de travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle se compensent avec celles effectuées en dessous de cette durée.

Ce faisant, les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire ou mensuelle moyen prévu par le contrat de travail du salarié ne sont pas des heures complémentaires.

En fin de période et en cas d’année complète d’activité, une régularisation pourra être opérée s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée annuelle contractuelle. Les heures complémentaires seront payées au taux majoré. En revanche, si la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle contractuelle, aucune régularisation ne sera opérée.

ARTICLE 6 – 2 : Rémunération et absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Enfin, il est précisé que les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.

En cas d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absences indemnisées ou rémunérées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

ARTICLE 6 – 3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Si un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen prévu par son contrat de travail, sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Si un salarié, a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire ou d’une compensation dans le cadre du solde de tout compte conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

A contrario, les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation.

Enfin, les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue par le contrat de travail du salarié sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures complémentaires, selon les modalités fixées à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 7 – Garanties reconnues aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective et du présent accord d’entreprise, au prorata de leur temps de travail.

Le cabinet garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par son supérieur afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.

Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.

ARTICLE 8 - Durée d'application de l’accord

Le présent accord, ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, est conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er février 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article L2232-29-1 du code du travail.

ARTICLE 9 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 10Suivi de l’accord

Une réunion de suivi sera organisée une fois par an sur la mise en œuvre du présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 11Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de la direction destinés à cet effet et d’une transmission par messagerie interne à l’ensemble des salariés.

Fait à NANCY,

Le 10 décembre 2021,

Monsieur


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com