Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail et indemnisation des trajets" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007642
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNISOL
Etablissement : 45201856700126

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

ACCORD COLLECTIF

Aménagement du temps de travail et indemnisation des trajets

SAS TECHNISOL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS TECHNISOL,

Dont le siège social est situé Lotissement LA GARANCE – CS 10021 – 84210 ALTHEN DES PALUDS

N° SIRET : 452 018 567 00126

Représentée par Monsieur XXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée "La société",

D'UNE PART,

ET

Monsieur XXX

Membre titulaire du CSE, mandaté par l’Organisation syndicale CFTC

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

1- La Société TECHNISOL applique la convention collective nationale du Bâtiment (plus de 10 salariés) dans ses dispositions étendues.

2- Les parties signataires ont souhaité tout d’abord faire évoluer les dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de la société TECHNISOL, en particulier les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’enjeu dudit accord consiste par conséquent à conduire les évolutions et changements que rencontre la société, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.

Il est rappelé que la société TECHNISOL met en œuvre, depuis sa création, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés. Sans pour autant remettre en cause ces mesures, la Société a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et concrétiser ses ambitions par la voie de la négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.

L'enjeu pour la société TECHNISOL est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.

Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.

Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.

3- Par ailleurs, les parties ont souhaité préciser dans le présent accord les conditions d’exigibilité et les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de trajet, instituée et pratiquée dans l’entreprise TECHNISOL depuis plusieurs années, en lieu et place de l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective du Bâtiment (actuel article 8.17).

L’indemnité forfaitaire de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et d’en revenir.

Si elle porte sur le même objet que l’indemnité de trajet visée à l’article 8.17 de la convention collective du Bâtiment, elle présente :

-pour les salariés, un caractère collectivement plus favorable ;

-pour l’entreprise, l’avantage d’une gestion beaucoup moins lourde sur le plan administratif ;

En date du 25 juillet 2022, la Société TECHNISOL a pris la décision d’informer les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ainsi que les membres du Comité social et économique de son souhait d’ouvrir une négociation portant sur l’aménagement du temps de travail et l’indemnisation des trajets.

L’un des élus titulaires du CSE, dûment mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche a informé la Société de sa volonté d’entrer en négociation. En conséquence, une négociation entre la Société et cet élu membre titulaire du CSE, mandaté par l’organisation syndicale CFTC, s’est ouverte.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles, de même nature, contenues dans tout accord signé ou accepté antérieurement ou tout usage antérieur.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit EN APPLICATION DE L’ ARTICLE L2232-24 DU CODE DU TRAVAIL :


TITRE 1- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

1.1- Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée de travail est appréhendée en heures.

1.2- Volume du contingent :

Il est rappelé au préalable que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, déterminé pour chaque salarié. En application de l’article L 3121-33, 2° du Code du travail, ce contingent est fixé par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche. A défaut d’accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par décret (article L 3121-39 du Code du travail).

Les parties précitées conviennent par le présent accord collectif d’entreprise de porter le contingent d’heures supplémentaires à 315 heures par salarié et par an.

Ce contingent s’apprécie par année civile.

L’utilisation du contingent se fera dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de temps de service ainsi qu’aux temps de repos réglementaires journalier et hebdomadaire.

TITRE 2- INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRAJET

2.1- Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés Ouvriers non sédentaires de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel, dès lors

qu’ils se trouvent en situation de petit déplacement.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

2.2- Portée de l’accord :

Les présentes dispositions se substituent à celles de la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment portant sur l’indemnité de trajet (ces dernières figurant actuellement à l’article 8.17 de cette Convention collective).

2.3- : Conditions d’exigibilité et montant de l’indemnité forfaitaire de trajet :

2.3.1- Conditions d’exigibilité

L’indemnité forfaitaire de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, le trajet que l’ouvrier non sédentaire est tenu d’accomplir pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
Elle ne rémunère pas du temps de travail effectif.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet constitue du temps de travail effectif.

2.3.2-Montant

Le montant quotidien de l’indemnité forfaitaire de trajet est calculé de la façon suivante :

(4 heures x taux horaire du salaire de base du salarié concerné X 125 %)+ (1 heure x taux horaire du salaire de base du salarié concerné X 150 %)

Soit pour un mois complet de travail, une indemnité forfaitaire mensuelle équivalente à :

(17,33 heures x taux horaire du salaire de base du salarié concerné X 125 %)+ (4,33 heures x taux horaire du salaire de base du salarié concerné X 150 %)

En cas d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit (congés payés, maladie, accident du travail, formation etc …) le montant mensuel forfaitaire précité est réduit au prorata des heures d’absence constatées par rapport à l’horaire mensuel habituellement accompli.

L’indemnité forfaitaire de trajet figure distinctement sur le bulletin de salaire.


TITRE 3- DISPOSITIONS FINALES

3-1- CONSULTATION REFERENDAIRE

En application des dispositions de l’article L.2232-24 du code du travail, la validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages valablement exprimés.

Une consultation référendaire sera organisée par la Société dans les deux mois qui suivront la signature de l’accord par l’élu membre titulaire du CSE mandaté par l’organisation syndicale CFTC, dans le respect des principes généraux du droit électoral, afin de soumettre à l’approbation des salariés les dispositions du présent accord. Une note informative, remise pour avis à l’élu membre titulaire du CSE mandaté, déterminera les modalités d’organisation du référendum. Les salariés recevront une information complète, quinze jours au moins avant la tenue du scrutin.

3-2- DUREE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société TECHNISOL, ayant le même objet.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail ou à l’indemnisation des trajets, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

3-3- REVISION

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord, soit en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société TECHNISOL, ainsi que jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord.

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision, en tout ou partie, du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision du présent accord devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation au cours de laquelle les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un avenant portant révision du présent accord. L’avenant portant révision de l’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

3-4- DENONCIATION

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

3-5- SUIVI DU PRESENT ACCCORD

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d'application du présent accord.

Sans préjudice des compétences dévolues à l’ensemble des institutions représentatives du personnel, il est institué une Commission de Suivi du présent accord composée d’un représentant par élu mandaté du présent accord ainsi que de deux représentants de la Société.

Cette Commission de Suivi se réunira une fois par an, à l’initiative des élus mandatés du présent accord ou de la Société, afin d’examiner les conditions d’application du présent accord et d’apporter des suggestions dans sa mise en œuvre aux fins d’amélioration. Un compte rendu sera établi par un représentant de la Société à l’issue de chaque réunion et transmis aux autres membres pour approbation. Ce compte rendu pourra également être transmis aux institutions représentatives du personnel.

3-6- CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

3-7 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche à l’issue de la procédure de consultation. Le procès-verbal du résultat de la consultation sera notifié à l’organisation syndicale mandataire.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société TECHNISOL :

-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

-auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’ORANGE.

Conformément aux dispositions légales, la Société TECHNISOL transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (sous réserve de l’existence de cette dernière) et en informera la partie salariale signataire.

Fait à ALTHEN DES PALUDS, le 06 octobre 2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour la SAS TECHNISOL

Monsieur XXX, en sa qualité de Président

(Signature)

Monsieur XXX,

Membre titulaire du CSE, mandaté par l’organisation syndicale CFTC

(Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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