Accord d'entreprise "accord collectif de substitution totale" chez OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS et le syndicat CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07520019638
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS
Etablissement : 45279827500056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DE L’UES OATH (2020-01-31) accord collectif de substitution relatif au maintien de la rémunération des salariés absents pour maladie, accident du travail et maternité (2019-12-18) Avenant à l’accord sur le financement des Activités Sociales et Culturelles de l’UES OATH instituant des Titres Restaurants au profit du personnel de l’UES OATH (2020-12-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION TOTALE

Entre :

L’UES OATH, composée de :

  • la Société Oath Holdings (France) SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 798 275 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

  • la Société Oath Brands (France) SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 044 087 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

dûment représentées par Monsieur , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, Italie et Espagne,

Ci-après dénommée « l’UES » ou « l’Unité économique et sociale »

D’UNE PART

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de l’UES OATH, représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La transmission universelle de patrimoine de la Société Oath (France) SARL à la Société Yahoo! France, devenue Oath Brands (France) SAS, le 1er mai 2018, et de la Société AlephD à la Société Oath Holdings (France) SAS, a conduit à la mise en cause du statut collectif dont relevaient les salariés transférés au sein de leur entité d’origine respective en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par ailleurs, le changement d’activité principale des sociétés Oath Brands (France) SAS et Oath Holdings (France) SAS a entraîné la mise en cause de la convention collective des télécommunications, au profit de la convention collective de la publicité, en application du même article.

Le statut collectif antérieurement en vigueur a fait l’objet d’une prorogation par accord du 26 juin 2019, jusqu’au 31 décembre 2019.

Aussi, afin de procéder à l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés de l’UES Oath, les parties ont manifesté leur volonté, courant septembre 2019, d’engager les négociations en vue de la conclusion d’accords de substitution.

Au cours des réunions de négociations, les Parties ont décidé d’harmoniser le statut collectif des collaborateurs de l’UES.

Elles se sont concertées afin de définir des dispositifs communs à ces derniers et ont signé dans ce cadre des accords spécifiques de substitution relatifs aux thèmes suivants :

  • aménagement du temps de travail ;

  • compte épargne temps (CET) ;

  • maintien de la rémunération des salariés absents pour maladie, arrêt de travail et maternité.

En plus de ces accords spécifiques, les parties se sont engagés dans un chantier d’harmonisation des régimes de protection sociale complémentaire applicables au sein de l’UES, tout en essayant de tenir compte des situations existantes avant le transfert des collaborateurs et limiter les éventuelles conséquences négatives générées par ce projet.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de signer le présent accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

Celui-ci a pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en cause qui n’ont pas fait l’objet d’un accord de substitution spécifique, quelle que soit leur source juridique (conventions collectives de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent.

Le présent accord s’applique qu’aux salariés techniciens, agents de maîtrise et cadres de l’UES.

ARTICLE 1 : PRINCIPE DE SUBSTITUTION TOTALE

En application des dispositions légales, et notamment de l’article L.2261-14 du Code du travail, les Parties reconnaissent, notamment au regard de la conclusion d’autres accords collectifs de substitution que le présent accord constitue un accord de substitution général.

En conséquence, il se substitue totalement aux accords et conventions collectifs de branche et d’entreprise précédemment applicables aux salariés qui ont vu leur statut collectif mis en cause, soit du fait d’un transfert dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail, soit du fait d’un changement d’activité principale ayant entraîné la mise en cause de la convention collective de branche, comme visé à l’article L.2261-14 du Code du travail, qui n’ont pas fait l’objet d’un accord de substitution spécifique et ce, quelles que soient les stipulations desdits accords mis en cause. Ces accords cessent de s’appliquer dès la date de conclusion du présent accord.

ARTICLE 2 : VEHICULE DE FONCTION ET INDEMNITE VOITURE

Les sociétés Microsoft France SAS et Microsoft EMEA SAS ont attribué à certains salariés un véhicule ou une indemnité « voiture » (« car allowance ») en raison des nécessités professionnelles liées à leur activité mais également en raison de la localisation de leur lieu de travail à l’extérieur de Paris.

Ces salariés se sont habitués à ce mode de déplacement et certains d’entre eux ont organisé leur vie, tant sur le plan personnel que professionnel, en tenant compte de l’attribution d’un véhicule de fonction et/ou de l’indemnité « voiture ».

Le véhicule en question fait l’objet d’un contrat de location (leasing).

A la suite du transfert de leur contrat de travail au sein de la Société AOL Advertising (France) SARL, devenue ensuite Oath (France) SARL, ces salariés ont continué à utiliser le véhicule mis à leur disposition dans le cadre de leur vie professionnelle et personnelle en raison des habitudes de déplacements.

Cette possibilité avait été formalisée dans le cadre de l’accord de substitution du 27 mars 2017, conclu au sein de ladite société. Cet accord a été mis en cause du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société Oath (France) SARL au profit de la société Oath (Brands) SAS, le 1er mai 2018.

Aux fins d’harmoniser le statut collectif en vigueur au sein de l’Unité Économique et Sociale, sans bouleverser de manière trop abrupte les modes de vie des salariés anciennement Microsoft France SAS et Microsoft EMEA SAS, il a été décidé de proposer à tous les salariés concernés un avenant à leur contrat de travail.

2.1. S’agissant des salariés disposant d’une indemnité voiture

Les salariés disposant d’une indemnité voiture se verront proposer un avenant à leur contrat de travail intégrant ladite indemnité voiture au salaire de base du collaborateur, dès la signature de cet accord.

2.2. S’agissant des salariés disposant d’un véhicule de fonction

Les salariés disposant d’un véhicule de fonction se verront proposer un avenant à leur contrat de travail procédant à une augmentation de leur rémunération de base, selon les modalités définies ci-dessous, et supprimant concomitamment l’allocation d’un véhicule de fonction.

Cet avenant prendra effet à la fin du contrat leasing en cours.

Le montant de l’augmentation brute proposée est déterminé en fonction du montant de l’indemnité de voiture auquel il aurait pu prétendre conformément à la politique voitures applicable précédemment au sein de la société Oath (France) SARL ; ce montant, établi en fonction de la classification interne au groupe à laquelle appartient le collaborateur, se décline comme suit :

Classification interne Verizon Media Montant mensuel brut total
E1/M5/IC6 (Director, Sr Director, VP) 792 €
M4 / IC5 (Sr Manager) 708 €
IC3/IC4/M3 625 €

2.3. En tout état de cause, cette augmentation se substitue à toutes les dispositions préexistantes ayant pour effet ou pour objet l’attribution d’un véhicule de fonction ou le versement d’une indemnité « voiture », quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et contrats de travail).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

1. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er janvier 2020 sans qu’aucun autre accord ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer.

2. Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

3. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4. Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

5. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie.

Dès réception de ce courrier et pendant la durée du préavis, les parties se réuniront en vue de la rédaction d’un nouvel accord. Les dispositions du présent avenant resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

2. SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Économique (CSE) des Sociétés composant l’UES auront pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit à l’ordre du jour du CSE une fois par an.

3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

4. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Paris, le 18 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour l’UES Oath, Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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