Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DE L’UES OATH" chez OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS et le syndicat CFE-CGC le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07520020988
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS
Etablissement : 45279827500056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif de substitution totale (2019-12-18) accord collectif de substitution relatif au maintien de la rémunération des salariés absents pour maladie, accident du travail et maternité (2019-12-18) Avenant à l’accord sur le financement des Activités Sociales et Culturelles de l’UES OATH instituant des Titres Restaurants au profit du personnel de l’UES OATH (2020-12-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD PORTANT SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DE L’UES OATH

ENTRE

L’UES OATH, composée de :

  • la Société Oath Holdings (France) SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 798 275 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

  • la Société Oath Brands (France) SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 044 087 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

dûment représentées par M , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, Italie et Espagne,

Ci-après dénommée « l’UES » ou « l’Unité économique et sociale »

d’une part

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de l’UES OATH, représentée par M en sa qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet,

d’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Le 21 juin 2018 les instances représentatives du personnel de l’UES OATH ont été renouvelées par la mise en place, conformément aux exigences légales, d’un Comité Social et Économique (ou CSE).

Ce renouvellement faisait également suite au projet de Transfert Universel de Patrimoine (TUP) au 1er mai 2018 entre la société Oath (France) SARL et la société Yahoo France SAS, devenue Oath Brands (France) SAS.

Par ailleurs, conformément aux termes de l’article 9-VII de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions applicables précédemment au sein de l’UES Yahoo, devenue UES Oath, en vertu desquelles était déterminée la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles ont cessé de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du Comité Social et Économique.

Dans ce contexte, il était nécessaire de définir quelle serait la nouvelle contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique de l’UES OATH.

Aussi, des négociations ont été engagées entre les Parties en décembre 2018 qui ont abouti à un consensus entre les Parties en janvier 2019 sur la contribution patronale dédiée au financement des activités sociales et culturelles.

Néanmoins, les discussions entre les Parties se sont poursuivies tout au long de l’année, l’Organisation Syndicale représentative considérant que l’accord trouvé ne pouvait pas s’appliquer sans avoir trouvé un moyen pour prendre en compte la situation existant auparavant au sein de l’UES Yahoo.

Le présent accord vient formaliser l’ensemble des discussions engagées entre les Parties portant sur la contribution future de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles du CSE de l’UES Oath.

Article 1 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de déterminer, conformément aux dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail, l’ensemble des règles relatives au calcul et aux modalités de versement de la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles du CSE de l’UES OATH.

En conséquence, les règles prévues par le présent accord s’appliquent à l’exclusion de toute autre règle, quelle que soit sa nature et ayant trait au même objet, et ce dès son entrée en vigueur.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au périmètre des sociétés qui composent l’UES OATH.

Article 3 – Contribution patronale au financement des Activités Sociales et Culturelles du CSE

3.1 Principes de détermination du montant de la contribution

Le montant de la contribution annuelle allouée au Comité Social et Économique de l’UES Oath au titre du financement par ce dernier des activités sociales et culturelles est déterminé proportionnellement à la masse salariale de l’année considérée.

L’assiette de calcul et le taux appliqué pour déterminer le montant de la contribution annuelle au titre des activités sociales et culturelle du CSE sont déterminés au niveau de l’UES Oath.

3.2 Montant de la contribution patronale

La contribution allouée par Verizon Media au Comité Social et Économique au titre du financement des activités sociales et culturelles est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l’année.

La masse salariale de référence prise en compte pour le calcul de la contribution est la masse telle que définie par l’article L.2312-83 du Code du travail, soit « […] l’ensemble de gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale […], à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».

Les modalités de calcul de la masse salariale de référence, conformes aux dispositions légales en vigueur à la signature des présentes, sont présentées en Annexe 1. Ces modalités sont mentionnées à titre indicatif. En cas d'évolution légale ou jurisprudentielle modifiant la définition de la masse salariale retenue pour le calcul de la contribution ou les éléments qui la composent, ces modifications s'imposeront de droit.

3.3. Dispositions transitoires

Pour faire suite aux discussions qui se sont poursuivies entre les Parties courant 2019 et nonobstant l’accord qui a été trouvé en début d’année, les Parties conviennent de mettre en place des mesures transitoires concernant la contribution de l’employeur allouée au financement des activités sociales et culturelles, afin de prendre en compte la situation existante précédemment, et permettre ainsi d’assurer un meilleur équilibre budgétaire et une meilleure transition vers les nouvelles dispositions.

Ces mesures visent une réduction progressive, étalée dans le temps, de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles du CSE pour parvenir au 1er janvier 2021 au pourcentage de financement prévu à l’article 3.2 du présent accord.

Aussi, par dérogation à l’article 3.2 du présent accord et à titre transitoire, la contribution de Verizon Media au financement des activités sociales et culturelles du CSE est déterminée comme suit :

  • pour l’année 2019 : la contribution est fixée à 2,3 % de la masse salariale brute de l’année;

  • pour l’année 2020 : la contribution est fixée à 1,6 % de la masse salariale brute de l’année.

A compter du 1er janvier 2021, la contribution s’établira à 1% de la masse salariale de l’UES.

La masse salariale servant de base de calcul pour la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles du CSE demeure celle prévue à l’article 3.2 du présent accord.

Article 4 – Modalités de versement

Chaque année, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sera calculée conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du présent accord.

Les Parties s’accordent pour que le montant de la contribution soit versé comme suit :

  • au cours du premier trimestre de l’année en cours (N) : un acompte, calculé sur la base de la masse salariale de l’année N-1 ;

  • une régularisation finale, lorsque la masse salariale brute de l’année N est connue, permettant d’ajuster la contribution à son niveau réel, au plus tard au cours du premier trimestre de l’année suivante (N+1).

Cette régularisation pourra être un débit comme un crédit.

Article 5 – Durée de l’accord, prise d’effet. Adhésion, interprétation, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie.

Dès réception de ce courrier et pendant la durée du préavis, les parties se réuniront en vue de la négociation d’un nouvel accord. Les dispositions du présent avenant resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 31 janvier 2020, en trois exemplaires originaux.

Pour les Société Oath Holdings (France) SAS et Oath Brands (France) SAS composant l’UES Oath

M

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Mo

ANNEXE 1 – DÉTERMINATION DE LA MASSE SALARIALE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DU BUDGET DU CSE

Sources :

Article L.2312-83 du Code du travail : « Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'article L.741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »

Méthode de calcul :

  • (BRUT SÉCURITÉ SOCIALE UES OATH ANNÉE N1) moins (INDEMNITÉS VERSÉES EN ANNÉE N A LA RUPTURE DU CDI ET SOUMISES À COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE).

  • Ne sont pas comptabilisés dans le brut Sécurité Sociale et s’ajoutent pour le calcul de la masse à prendre en compte : la participation versée, les indemnités de rupture exonérées de cotisations de Sécurité Sociale (même si elles sont soumises à CSG-CRDS).

  • Sont déduites les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de type qui sont intégralement soumises, ou encore le montant des indemnités de licenciement, rupture conventionnelle, pour le montant excédant les plafonds d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale.


  1. Le brut sécurité sociale s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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