Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 28 FEVRIER 2011 DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE LHORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LE SITE D'AUCHEL DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT" chez FIELDTURF TARKETT

Cet avenant signé entre la direction de FIELDTURF TARKETT et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06223010012
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : FIELDTURF TARKETT
Etablissement : 45283524200028

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-20

AVENANT N°3 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 FEVRIER 2011 DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LE SITE D’AUCHEL DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Fieldturf Tarkett dont le siège social est situé 1, terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense Cedex

représentée par M. XXXXXXXXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

DE PREMIERE PART,

Le Syndicat CGT

représenté par M. XXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical,

DE DEUXIEME PART,

Le Syndicat CFDT

représenté par M. XXXXXXXX, en qualité de délégué syndicale

DE TROISIEME PART,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La variation de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine (période annuelle) fut mise en place, au sein du site d’Auchel de la société Fieldturf Tarkett à compter du 1er février 2000. Un accord définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pour le site d’Auchel » a été conclu le 28 février 2011. Cet accord a fait l’objet d’un avenant n°1 le 28 février 2013, puis d’un avenant n°2 le 28 mars 2018. Il est précisé que les dispositions de ce dernier avenant se sont substituées à l’ensemble des dispositions de l’accord du 28 février 2011 ainsi que de son avenant de 2013.

La variation des horaires ainsi instituée a pour but de préserver la compétitivité et le maintien de l’emploi au sein du site et de l’entreprise, dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel et d’activité fortement saisonnière.

Cette nécessité pour l’entreprise de pouvoir utiliser de manière appropriée les capacités productives doit s’articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.

Le présent accord constitue un avenant temporaire de révision à l’avenant n° 2 du 28 mars 2018 relatives au travail le samedi et les jours fériés.

Cet avenant marque la volonté des parties d’aménager le travail des jours fériés et des samedis et leurs rémunérations afin de répondre au mieux aux nécessités économiques et aux aspirations des salariés du site. 

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Conditions de rémunération des samedis et jours fériés.

L’article 6.4 – « Travail le samedi et les jours fériés » de l’avenant n° 2 du 28 mars 2018 est rédigé comme suit :

« L’entreprise reconnait le caractère spécial des jours fériés et des samedis pour la vie personnelle des salariés. Les salariés reconnaissent le caractère très variable par nature de l’activité de l’entreprise ainsi que l’exigence de flexibilité et de réactivité qui en découle pour rester compétitif.

De manière à permettre un équilibre entre la vie personnelle et les exigences de service pour les clients, l’entreprise s’efforcera donc de limiter le nombre de jours fériés et de samedis travaillés ou compensera le travail de ces derniers selon les modalités suivantes :

6.4.1 - Travail des jours fériés

Chaque heure travaillée pendant un jour férié sera majorée de 100% dès le 1er jour férié travaillé. Cette majoration sera payée.

6.4.2 - Travail du samedi

Chaque heure travaillée pendant un samedi sera majorée de 100% dès le 1er samedi travaillé. Cette majoration sera payée.

En cas de travail un samedi correspondant à un jour férié, les majorations prévues aux articles 1.1 et 1.2 ne se cumulent pas. Seuls sont applicables les dispositions relatives aux jours fériés visées à 1.1. » 

Article 2 - Autres dispositions

Les autres dispositions de l’avenant n°2 du 28 mars 2018 demeurent inchangées.

Article 3 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er juin 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023 au soir.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Enfin, les parties rappellent que le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.

Fait à Auchel, le 20 JUILLET 2023

Pour la Société,

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale C.G.T

Monsieur XXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T

Monsieur XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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