Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE" chez PULMAN - PERMAN URGENC LIBERA MEDECI AIRE NARBO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PULMAN - PERMAN URGENC LIBERA MEDECI AIRE NARBO et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01121001539
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PERMAN URGENC LIBERA MEDECI AIRE NARBO
Etablissement : 45300216400011 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

SUR L’ANNEE

Entre :

La MAISON MEDICALE DE GARDE

Association déclarée dont le siège social se trouve Boulevard Docteur LACROIX,

BP 403,

11.104 NARBONNE CEDEX

SIRET 45300216400011

Représentée par , agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

L’ensemble des salariées ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 suivant consultation en date du 20 décembre 2021 dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

Ci-après dénommés « les salariées »,

D’autre part,

L'effectif de la MAISON MEDICALE DE GARDE étant inférieur à 10 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d'un référendum en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salariée en date du 02 décembre 2021, date à laquelle l’ensemble du personnel a été également informé qu’un referendum sur l’accord aurait lieu le 20 décembre 2021.

Les votes ont eu lieu sur site, à bulletins secrets et hors la présence de l’employeur, le 20 décembre 2021 dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Le résultat des votes a fait l'objet d'un procès-verbal établi par la Présidente du bureau de vote et signé par l’ensembles des salariées.

Ce procès-verbal est annexé au présent accord.

Les votes ont abouti à la ratification de l’accord par 3 voix « POUR » sur 4 salariées inscrites aux effectifs, soit par plus des deux 2/3 des salariées.

Préambule

Compte tenu de l’activité de l’association (gestion et organisation d’un lieu de permanence de soins médicaux), des contraintes inhérentes à cette activité, de ses effectifs réduits et des aspirations de ses salariées – toutes à temps partiel - qui souhaitent pouvoir concilier les nécessités de leur vie professionnelle et leur vie privée et familiale tout en percevant une juste rétribution, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail sur l’année pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité (notamment lors des remplacements de collègues) et aux contraintes personnelles des salariées.

Dans les conditions et limites ci-dessous précisées, la modulation peut s'appliquer à l’ensemble des salariées de la MAISON MEDICALE DE GARDE titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel.

Le temps partiel modulé, au sens du présent accord, consiste à faire varier et à décompter la durée du travail sur un cycle annuel (sur la durée du contrat de travail pour les salariées en CDD).

ARTICLE 1 – PERIODE DE MODULATION

La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La première période de modulation débutera ainsi le 1er janvier 2022, pour se terminer le 31 décembre 2022.

La modulation pourra également s’appliquer aux salariées sous CDD, la période de modulation correspondant alors à celle du CDD.

ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL / HORAIRE MOYEN

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée(s) non travaillée(s).

Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Toutefois, cette interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.

ARTICLE 3 – PROGRAMME INDICATIF

Afin de pouvoir mettre en place une programmation indicative des temps de travail, chaque salariée devra impérativement, après concertation avec ses collègues, proposer ses dates de congés permettant l’exercice de l’intégralité des droits :

  • Pour partie avant le 31 mai (congés à prendre de juillet à décembre),

  • Pour le solde avant le 31 octobre (congés à prendre de janvier à juin).

    Les dates effectives de départ, par roulement, seront fixées par l’employeur, au besoin après arbitrage, en tenant compte des dispositions légales et des contraintes particulières de l’activité.

    Sur la base du calendrier des congés ainsi défini, l’Association établira les plannings indicatifs de travail incluant les congés et rotations (remplacements) pendant les congés, l’objectif étant d’assurer la continuité du service avec les effectifs permanents, chaque salariée étant amenée à assurer le remplacement de sa (ses) collègue(s) durant les périodes de congés.

    Les plannings seront ainsi établis selon une périodicité semestrielle.

    Les programmes semestriels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires correspondants seront définis et communiqués par l'employeur un mois avant leur application.

    Les horaires individuels de travail et leur répartition pourront être modifiés en cours de période de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours.

    En cas de situation exceptionnelle, ce délai pourra être réduit à un jour.

    ARTICLE 4 – HEURES EFFECTUEES AU DELA DE L’HORAIRE ANNUEL

    Les salariées à temps partiel, dont l’horaire de travail effectif est décompté dans le cadre du cycle annuel (ou pour les salariées sous CDD dans le cadre de la durée du CDD), peuvent être amenées à effectuer des heures complémentaires.

    Ces heures complémentaires sont celles, comptabilisées au terme du cycle annuel (ou de la durée du CDD), réalisées au-delà de l’horaire contractuel annuel à l’exclusion de toutes autres.

Les heures complémentaires peuvent être réalisées, à la demande de l’employeur, dans la limite d’un tiers de l'horaire annuel contractuel de référence (ou de la durée du CDD).

  • Les heures effectuées en dépassement, dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel annuel (ou de la durée du CDD), donnent lieu à une majoration du taux horaire de base de 10 % ;

  • Les heures effectuées en dépassement de 10% de l'horaire contractuel annuel (ou de la durée du CDD), et dans la limite de 33 %, donnent lieu à une majoration du taux horaire de base de 25 %.

En aucune manière, la durée annuelle du travail effectif – ou de la durée du CDD - (heures contractuelles + éventuelles heures complémentaires) ne pourra atteindre la durée annuelle du travail à temps complet (1600 heures pour le cycle annuel complet).

ARTICLE 5 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle de base sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle de base (hors primes et majorations) sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel /12 mois.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 6- REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN FIN DE CONTRAT

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales.

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

    ARTICLE 7 : PRIMES NUITS, SAMEDIS et FERRIES

    Les salariées assistantes médicales continueront à bénéficier des primes déjà en place au sein de l’Association, aux mêmes conditions qu’avant ratification et signature du présent accord :

  • 75 euros bruts (mensuels) de prime de nuit si travail de nuit dans le mois considéré,

  • 25 euros bruts de prime de samedi par samedi travaillé,

  • 100 euros bruts de prime pour les quatre fériés particuliers suivants à l’exclusion de tout autre : 1er de l’An, 14 juillet, 15 août et 25 décembre.

    ARTICLE 8 : PRIME D’ANCIENNETE

    Il est instauré à compter du 1er janvier 2022, sans rétroactivité, une prime mensuelle d’ancienneté calculée sur le salaire de base (hors primes, hors heures complémentaires et majorations afférentes et après déduction des éventuelles retenues pour absence) au taux de :

  • 1% après 3 ans d’ancienneté,

  • 2% après 6 ans d’ancienneté,

  • 3% après 9 ans d’ancienneté,

  • 4% après 12 ans d’ancienneté,

  • 5% après 15 ans d’ancienneté.

    ARTICLE 9 : EVOLUTION DU TAUX HORAIRE

    A compter du 1er janvier 2022, le taux horaire des assistantes médicales sera porté à la somme de 13,39 euros bruts (TREIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES).

    Cette revalorisation du taux horaire a pour objet de compenser la perte, pour le futur, des heures complémentaires et majorations dont les intéressées bénéficiaient lorsque leur durée de travail était décomptée dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.

    ARTICLE 10- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD – CONDITION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 à la double condition :

  • Qu’il soit ratifié à la majorité des deux tiers des effectifs dans les conditions prévues par la loi,

  • Que chaque assistante médicale signe l’avenant à son contrat de travail qui lui sera proposé et qui reprendra l’ensembles des dispositions du présent accord.

Si l’une ou l’autre de ces deux conditions faisaient défaut, le présent accord, dans l’ensemble de ses dispositions, y compris en matière de salaire et accessoires de salaires, serait considéré comme nul et non avenu

ARTICLE 11 : DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à l’Administration du travail et au Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

ARTICLE 11- PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il y sera joint le procès-verbal du référendum des salariées.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de NARBONNE dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à NARBONNE, le 20 décembre 2021, en trois originaux.

Pour la MAISON MEDICALE DE GARDE, L’ensemble des salariées de l’Association :

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Président -

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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