Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION GRENOBLE

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION GRENOBLE et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005219
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT V
Etablissement : 45317405400032

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

Accord d’entreprise dérogeant temporairement aux dispositions légales en matière de congés payés pour faire face à l'épidémie de covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE XXXXXX, Société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 24 à XXX XXXXXX – 38000 Grenoble, inscrite au tableau du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de l’Isère sous le numéro XXXX0, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro XXX 4X1 XXX – APE 8622C, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 3XXXXXXXXXXXXXX8,

Représentée par le Docteur XXXXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

ET,

La délégation du Personnel du Comité Social et Economique, représentée par Madame XXXXXX membre élu Titulaire du Collège Employé et Monsieur XXXXXX, membre élu Titulaire du Collège Cadre,

Désignés ensemble comme « les Parties ».

Préambule

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces textes permettent notamment aux employeurs, afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales, d’imposer aux salariés la prise de congés payés ou de les déplacer, dans la limite de six jours et du respect d’un préavis d’un jour franc. L'employeur peut également fractionner sans accord des salariés les congés payés ou suspendre le droit à un congé simultané pour les couples travaillant dans une même entreprise.

Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein du Centre Médical Ophtalmologique XXXXXX.

Article 2 - Dérogation temporaire aux règles relatives à la prise des congés payés

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté d'imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Dans ce cadre, l'employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Article 3 - Durée et date d’effet

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa signature et est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de notification à l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande contenant une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée par la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions et les effets de la révision sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme téléaccords.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les mêmes formalités seront applicables à tout éventuel avenant s’y rapportant.

La Direction mettra à la disposition des salariés un exemplaire de cet accord qui pourra être consulté.

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Fait à Grenoble, le 15 mai 2020

Pour le Centre Médical XXXXXX

Docteur XXXXXX

Président

Madame XXXXX

Membre Titulaire du CSE – Collège ETAM

Monsieur XXXXXX

Membre Titulaire du CSE – Collège Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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