Accord d'entreprise "AVENANT 2 à l'accord d'entreprise instituant le forfait cadre en jours" chez S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04622000882
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SYDED DU LOT
Etablissement : 45337299700016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant n°1 à l'accord d'entreprise instituant le forfait cadre en jours (2018-10-18) Accord d'entreprise relatif à la gestion des heures de délégation des cadres au forfait jours (2018-10-18) ACCORD PV NAO 2019 (2020-07-27) ACCORD NAO 2018 (2020-07-09)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-23

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LE FORFAIT CADRE EN JOURS

Entre les soussignés

Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé «Les Matalines», 46150 Catus, représenté par xxx en sa qualité de Directrice et par désignation du Président,

d’une part,

Et,

d’autre part,

La CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,

La CFDT, représentée par xxx , en sa qualité de délégué syndical,

Préambule :

Il est convenu d’un commun accord d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’entreprise relatif aux temps de travail des cadres et la mise en place d’un forfait jours, conclu le 08 décembre 2016 et modifié par avenant numéro 1 le 18 octobre 2018. Cet avenant numéro 2 a pour objectif de caler la période de solde des jours de repos à la période de solde des congés payés, à savoir le 31 mai de chaque année pour plus de lisibilité.

Article 1 :

Dans l’article 3 nommé « Conditions de mise en place I Formalisation du forfait par une convention individuelle en forfait jours » : l’année sociale est modifiée.

« Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumérer, notamment :

- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- Le nombre de jours travaillés dans l’année sociale ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre d’entretiens. »

La période de référence de l’année sociale sera modifiée comme suit :

Pour l’année 2022 / 2023, l’année sociale sera du 01er mai 2022 au 31 mai 2023

Pour l’année 2023/ 2024 et les suivantes, l’année sociale sera du 01er juin au 31 mai

Article 2 :

A l’article 4.2 nommé « Temps de repos » : le nombre de jours est exceptionnellement augmenté pour la période 2022/ 2023. L’année sociale de l’année 2022/ 2023 portant sur 13 mois, le nombre de jours sera augmenté au prorata temporis soit : 21.67 jours (13 mois X 20 jours /12 mois = 21.67) arrondi à 22 jours.

Article 3:

Au début du 2ème paragraphe de l’article 5 la phrase suivante est modifiée :

« Le principe de cet accord devant favoriser la prise de repos, les jours ou demi-journées inscrit(es) au compteur de récupération devront être pris avant le 31 mai de chaque année. »

Article 4 :

Au début de la 1ère phrase du paragraphe de l’article 8 la phrase suivante est modifiée :

Pour l’année 2022 / 2023, une année complète s’entend du 1er mai 2022 au 31 mai 2023

Pour l’année 2023 / 2024 et les suivantes, une année complète s’entend du 01er juin au 31 mai

Article 5 :

A la fin de l’article 10 nommé « Incidence sur le congé parental », la phrase suivante est ajoutée :

« Cette absence non indemnisée donnera donc lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée. Cet impact proportionnel que peut entrainer le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences non indemnisées ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur. »

Article 6 :

Le présent avenant entre en application à compter du 1er mai 2022.

Il peut, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 7 :

Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, les mesures de publicité suivantes seront effectuées par la direction :

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;

  • Un exemplaire dématérialisé de l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dédiée à cet effet. Dans ce cadre, la Direction procèdera à l’anonymisation du présent accord, notamment s’agissant des noms des signataires.

  • En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

A Catus, le 23 mai 2022.

Pour la CFDT Pour la CGT Pour le SYDED

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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