Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AVEC REFERENDUM" chez EXPO EVENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPO EVENT et les représentants des salariés le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016263
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : EXPO EVENT
Etablissement : 45344969600021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AVEC REFERENDUM

Pour les entreprises de moins de 11 salariés

Entre la SARL EXPO EVENT, SIRET 453 449 696 00021, NAF 8230Z dont le siège social est situé :

20 rue des Combattants 59310 ORCHIES, Représentée par M XXXX, en sa qualité de GÉRANT

Et l’ensemble du personnel de l’entreprise suite à validation par référendum.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Pour 2020, selon le baromètre de l’événementiel 2020, parmi les événements signés et programmés cette année, 42% ont tout simplement été annulés et 33% ont été reportés, seulement 25% sont réalisés ou à réaliser. Selon le même baromètre, c’est par un recours massif aux aides de l’État que les entreprises du secteur de l’événementiel traversent cette crise :

  • Pas moins de 70% des entreprises du secteur ont recours au chômage partiel,

  • 65% ont demandé un report de charges,

  • 55% ont demandé un prêt garanti auprès de leur banque,

  • 23% ont contracté un prêt auprès de la Banque Publique d’investissement,

  • 33% ont reçu jusqu’à 1500 euros du fond de solidarité pour les TPE

Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

De mars 2020 à mars 2022, la société EXPO EVENT a eu recours très massivement au dispositif de chômage partiel.

Elle a en effet perdu -81,5% de son CA en 2020 par rapport à 2019, -45% de son CA en 2021 par rapport à 2019, et -74% sur la période de janvier à fin avril entre 2019 et 2022.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois. Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer jusqu’au 31 août 2022 à minima.

Évolution & comparaison du CA HT entre Mars à Août 2019, et Mars à Août 2022 :

Mars 2019 : 62800€ /Mars 2022 : 41400€ soit -34%

Avril 2019 : 55125€ / Avril 2022 : 2435€ soit -96%

Mai 2019 : 25130€ / Mai 2022 : 6540€ soit -74%

Juin 2019 : 26015€ / Juin 2022 : 20000€ soit -23%

Juillet 2019 : 6465€ / Juillet 2022 : 2700€ soit -58%

Août 2019 : 55125€ /Août 2022 : 2435€ soit -96%

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger encore plusieurs mois, qui n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Nous n'espérons pas de reprise réelle, mais certainement pas à 100%, avant septembre 2022.

Article 1 : période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif est sollicité du 1er avril au 30 septembre 2022.

Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois, jusqu’au 31/03/2025.

Article 2 : champ d’application

Seuls les salariés de ces activités sont concernés : Employé polyvalent et Assistante commerciale. Tous les salariés affectés à cette activité sont concernés quel que soit leur contrat de travail.

Article 3 : réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail

Article 4 : engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle pour le maintien de l’emploi

  • 4.1 : Engagements en matière d’emploi

L’entreprise ne procédera pas à des licenciements économiques pour les salariés placés en APLD pendant toute la période d’APLD

  • 4.2 : Engagements en matière de formation professionnelle

Avant le placement en APLD le salarié bénéficie d’un entretien avec l’employeur afin de déterminer d’éventuelles formations envisageables durant ce laps de temps.

L’entreprise envisagera et proposera à ses salariés :

- Un contrat de professionnalisation. Il comprend une alternance entre temps de présence en entreprise et en organisme de formation professionnelle.

- Une formation ouverte. C’est une solution pratique pour se former à distance sur un ordinateur en direct ou en différé.

- Un plan de développement des compétences. Il recense les formations auxquelles le salarié peut prétendre pour évoluer dans l’entreprise.

Article 5 : conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD. S’agissant des dividendes, celles-ci sont examinées en tenant compte de la situation économique et des efforts des salariés dans le cadre de l’APLD.

Article 6 : conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif

Prise de 3 semaines de congés payés en été.

Article 7 : indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

En l’état de la règlementation et sous réserve d’évolution, l’indemnité versée par l’employeur représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure (C. trav., art. L. 5122-2) prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.

Article 8 : demande de validation

L'employeur adresse la demande de validation de l'accord collectif à la DREETS où est implanté l'établissement concerné par l'accord.

La DREETS a 15 jours suivant sa réception pour valider l'accord, son silence valant acceptation.

Lorsque le périmètre de l'accord ou du document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, la DREETS compétente est celle, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, à la DREETS du département où est implanté l'établissement concerné. L'accord élaboré par l'employeur doit être joint à la demande.

A l'instar d'une demande d'activité partielle « classique », la demande est adressée par voie dématérialisée.

L'employeur ne peut pas, sur une même période, recourir à l'activité partielle spécifique et à l'activité partielle de droit commun, sauf si celle-ci n'est pas liée à un motif économique (exemple : sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, ruptures d'approvisionnement).

Article 9 : modalités d’information des salariés, et de l’administration

Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la DREETS.

Le document sera également affiché dans les lieux de travail.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements est transmis à la DREETS, au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, ou de l’entreprise.

Article 10 : Adoption par référendum

Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.

La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.

L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :

  • La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;

  • Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

  • La consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;

  • Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

  • Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation

  • Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel

Article 11 : entrée en vigueur et durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif entre en vigueur le lendemain de sa validation par la DREETS. Il s’applique jusqu’au 31/03/2025

Article 12 : révision

L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.

Article 13 : dépôt

En plus de son envoi à la DREETS pour validation (possibilité de le faire sur le site http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/), le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, doit être déposé (c. trav. art. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) : Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l’accord ne peut pas s’appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1). L’accord d’établissement doit également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, indépendamment de la demande de validation réalisée auprès de la DREETS dans l’application APART.

La demande d’APLD doit également se faire sur le site internet : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/

Orchies, le 03 mai 2022

M XXXX M XXXX M XXXX

Pour l’entreprise salarié salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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