Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2023" chez CYKLEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYKLEO et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523053478
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : CYKLEO
Etablissement : 45345332600499 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

Accord collectif

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

CYKLEO

Entre les soussignés,

La société CYKLEO, dont le siège social est situé au 91 avenue de la République - 75011 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 453 453 326 et représentée par ________, en sa qualité de Directeur Opérationnel ;

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de l’ensemble des salariés : le syndicat CFTC représenté par ________ en sa qualité de Délégué syndical.

d’autre part.

Préambule

L’inflation s’établit à +5,2% en moyenne sur l’année 2022, ayant un impact significatif sur le pouvoir d’achat pour un grand nombre de salariés.

C’est notamment pour cette raison que la société a décidé, en décembre 2022, du versement de la prime de partage de la valeur (montant maximal de 475 € pour une personne présente toute l’année).

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies à partir du 16 mars 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L. 2242-15 du Code du travail).

Dans le cadre de la réunion préparatoire en date du 16 mars 2023, les partenaires sociaux ont reçu en séance les documents d’informations sociales. Cette première réunion a permis de fixer le calendrier. Ont suivi 2 réunions de négociation en date des 24 mars et 27 mars 2023.

Ainsi et après de nombreux échanges, les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

1.2.1 – Champ d’application

Les mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société CYKLEO présent dans les effectifs au 28 février 2023.

1.2.2 – Augmentations Individuelles des Employés et des Agents de Maitrise

La Direction a souhaité attribuer des augmentations individuelles aux Employés et Agents de maîtrise. Celles-ci devront répondre à des critères d’attribution clairs et objectifs en cohérence avec les entretiens annuels (EIA, T@lent Perf). Ces augmentations sont validées par le Directeur Opérationnel et analysées par la Responsable des Ressources Humaines au regard de la situation professionnelle individuelle de chaque Employé ou Agent de Maitrise.

Ces augmentations individuelles ont aussi pour objectif de revaloriser les niveaux de salaires de certains postes pour qu’ils soient en adéquation avec la demande et le marché. Elles incluent les éventuelles revalorisations de la grille conventionnelle intervenues au cours de l’année 2023.

Le montant minimal des augmentations est de

  • 5% pour les salariés Employés ;

  • 2% pour les salariés Agents de Maitrise.

Les augmentations individuelles seront applicables au 1er avril 2023, impactant la masse salariale de 7,83% pour les Employés et 4,29% pour les Agents de Maitrise, calculées sur la base du salaire brut de février 2023 sur une année pleine.

Les salariés en contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) ne sont pas concernés par ces augmentations individuelles.

Les salariés éligibles à une augmentation individuelle ne doivent pas avoir bénéficié d’une augmentation salariale dans le cadre d’une promotion, évolution, mobilité interne à compter du 1er mars 2023.

1.2.3 - Augmentations Individuelles des Cadres

La Direction poursuit sa politique d’augmentations individualisées des Cadres, avec une enveloppe globale de 4,55% de la masse salariale annualisée.

Les augmentations individuelles seront applicables au 1er avril 2023, et calculées sur la base du salaire brut de février 2023. Elles incluent les éventuelles revalorisations de la grille conventionnelle intervenues au cours de l’année 2023.

Ces augmentations sont validées par le Directeur Opérationnel et analysées par la Responsable des Ressources Humaines au regard de la situation professionnelle individuelle de chaque Cadre.

1.2.4 - Chantiers sociaux

La Direction s’engage à finaliser au premier semestre l’accord d’astreinte et à ouvrir des discussions concernant la prévention des Risques Psychosociaux (RPS). Des chantiers Qualité de Vie et Santé au Travail (QVST) seront également ouverts.

1.2.5 - Négociation portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La Direction et la CFTC ont examiné la situation des rémunérations moyennes brutes au 31 décembre 2022. Les écarts H/F pour l’ensemble des catégories sont exclusivement dus aux typologies d’emploi de nature très différentes, occupées par les hommes et les femmes, les grilles de classification étant appliquées à l’identique pour les hommes et les femmes.

En conséquence, il n’y a pas lieu de réduire des écarts non constatés à ce jour.

Les parties rappellent la nécessité d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la politique salariale afin que soit assurée l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Les parties renvoient pour le reste à l’accord collectif sur l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail du 24 août 2022.

1.2.6 Augmentation des titres restaurant

La Direction a décidé d’augmenter la valeur faciale du titre restaurant qui passera de 8,50 euros à 9,00 euros (dont 5,40 euros de part patronale et 3,60 euros de part salariale).

Cette mesure s’appliquera, à l’ensemble du personnel, à effet du 1er avril 2023 (pour les titres à commander début mai 2023) pour une durée indéterminée.

1.2.7 Impact masse salariale

L’ensemble des mesures précitées représente 6,14% de la masse salariale annualisée.

Article 2 – Dispositions finales

  • 2-1 Durée / date d’effet

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 sauf dispositions précisées. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023, sauf dispositions particulières où une date précise a été mentionnée.

  • 2-2 Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS de Paris, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une version sur support électronique sera également communiquée.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 18/04/2023,

Pour la société CYKLEO,
________,
agissant en qualité de Directeur

Opérationnel :

Pour la CFTC,
_________,

Agissant en qualité de Délégué

Syndical :


Annexe 1 : Revendications syndicales

Lors de la réunion du 16 mars 2023, la CFTC représentée par Valentin DUTREUILH a exprimé les revendications suivantes :

  • Augmentation générale de 10% ;

  • Augmentation du montant facial des titres restaurant ;

  • Augmentation des budgets du Comité social et économique, en particulier celui des Activités Sociales et Culturelles (ASC) ;

  • Augmentation de la participation patronale aux frais de transport et mise en place d’une politique d’indemnisation des salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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