Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LINET FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINET FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002329
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : LINET FRANCE
Etablissement : 45350703000014 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

Accord d’entreprise

sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société LINET France, société par actions simplifiée au capital de 2 338 082,60€ dont le siège social est située 7 Rue Augustin Fresnel à CHAMBRAY LES TOURS (37170), inscrite au RCS sous le numéro 453 507 030, représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, agissant en qualité de Directeur général,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative :

Le syndicat CFDT représenté par son Délégué syndical, XXX

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

Préambule

Les membres de la Direction et les Organisations syndicales s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Les Parties conviennent ensemble de la nécessité de veiller à l’absence de toute forme de discrimination entre les femmes et les hommes dans le cadre du recrutement, de l’intégration et de l’évolution professionnelle.

La société LINET affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La société LINET s’assurera du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

De la même manière, la société LINET applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, constatant que les salariés à temps partiel sont majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, des femmes.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement supposant une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise, un bilan spécifique comparant la situation des femmes et des hommes sera réalisé chaque année (cf. Annexe).

Article 1 - Dispositions générales

Les parties signataires à l’accord se sont mis d’accord sur les dispositions suivantes :

Article 1.1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir en application de l’article L 2242-1 2° du Code du travail les dispositions visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin de remédier aux écarts éventuels constatés dans les domaines tels que : l’embauche, la formation, la promotion, la rémunération effective, les conditions de travail et l’articulation des temps de vie professionnelle et familiale.

Il constitue un socle de référence pour la Société LINET dans la mise en œuvre de sa politique de mixité, de diversité et d’égalité professionnelle entre les salariés.

Le présent accord met donc en place des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre, accompagnés d’indicateurs chiffrés.

L’accord prend également en compte les dispositions du nouveau décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail lequel prévoit les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités de publication.

Article 1.2 : Champ d’application

Cet accord s’applique au personnel travaillant dans les établissements de Chambray-lès-Tours, Vitry-sur-Seine, Seclin et Vénissieux. Il s’appliquera à tout nouvel établissement de la Société.

Article 2 – Objectifs

Article 2.1 : Diagnostic

LINET a établi en annexe une synthèse du rapport de situation comparée femmes-hommes pour l’année 2019-2020.

Le rapport consacré à la situation comparée des femmes et des hommes comporte donc une analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière de types de contrats, d’embauche et départ, de durée de travail.

Article 2.2 : Les mesures existantes

Les mesures mises en œuvre de façon unilatérale concernent à ce jour deux domaines :

L’organisation du travail : LINET favorise l’aménagement des horaires pour permettre aux femmes et aux hommes qui en font la demande de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée ; LINET favorise par ailleurs l’acceptation des demandes de temps partiels dans ce cadre.

La rémunération : Les salariés en congé maternité ou parental bénéficient des augmentations générales de salaire au même titre que les salariés présents dans l’entreprise.

Article 2.3 : Objectifs à atteindre

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées.

Sur la base de ce principe, ainsi que du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établis et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties signataires de l'accord conviennent d'agir dans les domaines suivants :

  • L’embauche ;

  • La formation ;

  • la promotion professionnelle,

  • articulation entre activité professionnelle/vie privée.

  • La rémunération effective,

Article 2.4 : Suivi – contrôle – information

Les résultats des actions entreprises dans les domaines visés à l’article 2.3 et la valeur des indicateurs obtenus feront l’objet d’une information régulière au Comité Social et Economique de l’entreprise. Celui-ci pourra faire ses remarques et observations et proposera toute action d’amélioration. L’ensemble fera donc l’objet d’une information aux salariés par le compte-rendu du Comité Social et Economique.

Article 3 - Actions

Article 3.1 : Embauche

Etat des lieux : voir annexe.

Objectif : Le recrutement au sein de la société LINET conduit à l’intégration des collaborateurs sans discrimination de culture, de nationalité, de religion, de convictions politiques, d’orientation sexuelle, de caractéristiques physiques et de sexe.

Ceci constitue un axe fort de la politique sociale et du développement des ressources humaines de la société LINET. A ce titre, les critères de sélection et de recrutement de la société LINET sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.

Dans cette optique, toutes les offres de postes tant internes qu'externes sont rédigées à l'attention des deux sexes, sauf exception justifiée par des raisons objectives.

Des actions d'information et de communication pourront être organisées au sein de l'entreprise afin de sensibiliser aux risques de discrimination et à l'intérêt de la mixité les différents intervenants dans les procédures de recrutement

Action :

  • Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par la société LINET sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. A cet effet, la société LINET restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe

Indicateurs  de suivi :

Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe :

Nombre de candidatures reçues par l'entreprise dans l'année : répartition par sexe.

Article 3.2 : Formation

Objectif: Garantir les mêmes perspectives de carrière et d’accès aux postes à responsabilités, en favorisant l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle continue, quelle que soit la durée du temps de travail, ainsi que la mixité professionnelle.

La Société LINET s’engage à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

Des entretiens de formation seront systématiquement réalisés avec les femmes après un congé de maternité, et avec les les femmes et les hommes après un congé parental, pour déterminer si l'absence n'a pas généré une perte de compétence et si des actions de formation ou de professionnalisation ne sont pas nécessaires.

Actions :

Evaluer les besoins en formation et prévoir, si nécessaire, des formations de remise à niveau suite à une absence (congé maternité, parental, etc.)

Organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.

Indicateurs de suivi:

Nombre de formations organisées suite à une absence pour congé maternité ou parental.

Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe

Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe

Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.

Article 3.3 : Promotion professionnelle

Objectif: Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, la société LINET s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle. Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

Chaque personne doit pouvoir être acteur de son développement. Son évolution professionnelle dépend de ses intérêts et de ses motivations, de ses efforts et de ses résultats mais également des opportunités d’évolution de la société LINET.

La société LINET s’engage à renforcer le positionnement des femmes dans les métiers ou les emplois sont majoritairement occupés par des hommes et inversement.

Pour que les maternités n'affectent pas la carrière professionnelle des salariées, un entretien sera systématiquement réalisé avant chaque congé de maternité et au retour du congé pour déterminer les conditions de neutralisation des effets de l'absence.

La même procédure est applicable au congé parental.

Actions:

  • Garantir un accès égal aux opportunités de carrière et la transparence dans les offres d’emploi disponibles. Les offres d’emploi seront disponibles sur un site internet permettant aux candidats femmes et hommes internes et externes de postuler.

  • Mettre en place des entretiens annuels pour recenser les souhaits exprimés en matière d’évolution de carrières

Indicateurs de suvi :

Nombre de salariés concernés par les entretiens annuels (avec répartition entre les hommes et les femmes).

Nombre de salariés promus (avec une répartition par sexe)

Article 3.4 : Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

Objectif : La société LINET s’engage dans la mesure du possible à concilier ses impératifs et besoins collectifs avec les contraintes et aspirations individuelles des salariés.

L'entreprise s'engage à faciliter une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

À cette fin, l'entreprise favorise le travail à temps partiel choisi. Les salariés qui souhaitent travailler à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'accès aux postes concernés. Il en va de même pour les salariés à temps partiel qui souhaitent travailler à temps plein. L'entreprise diffuse les postes disponibles en interne avant toute procédure de recrutement externe.

L’entreprise développe également le recours au télétravail pour les postes compatibles à cette organisation du travail, afin de limiter les temps de déplacements professionnels et de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie privée.

Actions :

  • Favoriser le recours au télétravail pour les postes le permettant ;

  • Favoriser le recours au temps partiel lorsque l’activité peut le permettre.

Indicateur de suivi :

Nombre de femmes et d’hommes bénéficiant d’aménagement d’horaire et/ou de temps partiel.

Le nombre de salariés ayant accédé dans l’année au temps partiel choisi par sexe et par catégorie professionnelle,

le nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein par sexe et par catégorie professionnelle,

Nombre de salariés ayant accédé au télétravail dans l’année, par sexe.

Article 3.5 : Rémunération effective

Objectif : La société LINET réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

La société LINET rappelle que les différences de salaires non justifiées par des critères objectifs ne peuvent subsister entre les femmes et les hommes.

Actions : La société LINET s’engage :

  • A garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et/ou d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.

  • A appliquer les augmentations générales de rémunération aux femmes en congé maternité.

  • La société LINET s’engage à procéder, au plus tard avant le 1er mars 2020, aux modalités de calcul et de publication de l’Index « Egalité Femmes-Hommes » visant à supprimer les différences de salaires entre les femmes et les hommes, issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 et de son décret d’application n°2019-15 du 8 janvier 2019, pris en application des articles L. 1142-8 à L. 1142-10 du Code du Travail.

  • Le score de l’« Index »obtenu par la société LINET avec les résultats détaillés par indicateur fera l’objet d’une communication au CSE et d’une annexe au PV de la réunion de CSE.

Indicateur de suivi:

Publication de l’index Egalité H/F annuellement

Article 4. Rôle des représentants du personnel

Dans le cadre de leurs compétences respectives, les représentants du personnel ont la possibilité de contribuer à affiner le diagnostic de l'entreprise sur cette situation comparée et de proposer des mesures qui seraient de nature à réduire les éventuels écarts constatés. L'entreprise s'engage à apporter une réponse à ces propositions.

Article 5. Communication et sensibilisation

Considérant que le respect de l'égalité professionnelle et salariale passe aussi par une évolution des mentalités, l'entreprise s'engage :

— à communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;

— à inclure dans la communication de l'entreprise les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

— à ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur des femmes.

Article 6.1 : Durée

Le présent accord s’applique à compter du 19/01/2021, il est conclu pour une période de quatre années.

Il s’applique donc aux années 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

Article 6.2 : Modalités de suivi de l’accord

Les résultats de ces actions et la valeur des indicateurs obtenus feront l’objet d’une information régulière au Comité Social et Economique . Celui-ci pourra faire ses remarques et observations et proposera toute action d’amélioration. L’ensemble fera donc l’objet d’une information aux salariés par le compte-rendu du Comité Social et Economique

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6.3 : Reconduction – Dénonciation – Modifications

Tout renouvellement fera l’objet d’un protocole d’accord. Il n’y a pas de tacite reconduction.

Les parties signataires se réuniront en vue d’un éventuel renouvellement de l'accord dans un délai de 6 mois avant le terme du présent accord. A défaut l’accord cessera de produire ses effets à l’expiration du délai initial de quatre ans. 

L’accord ne peut être dénoncé ou modifié, pendant la période quadriennale d’application, que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Article 6.4 : Dépôt - Publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 13/01/2021.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Chambray-lès-Tours, le 19/01/2021, en quatre exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société LINET France

En sa qualité de Délégué Syndical XXX

XXX

ANNEXE : Situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise – Annee 2019-2020

LINET a établi une synthèse du rapport de situation comparée femmes-hommes pour l’année 2019-2020.

Le rapport consacré à la situation comparée des femmes et des hommes comporte donc une analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière de types de contrats, d’embauche et départ, de durée de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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