Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DES HEURES D’ASTREINTE" chez AFC - CLIM 101 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFC - CLIM 101 et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421003310
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLIM 101
Etablissement : 45363268900023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ENTRE LES SOUSIGNES :

La CLIM 101 dont le siège social est situé au 66, Chemin l’évêque 97422 , N° Siret : 453 632 689 000 23, représentée par la société MAK-E, elle-même représentée par la direction en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l'employeur » ;

D’une part,

ET

Les membres du comité sociale économique au sein de l’entreprise : les membres du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE.

D’autre part,

Préambule

Les contraintes de notre activité ainsi que la technicité que demandent nos installations nécessitent de prévoir des interventions de personnes qualifiées, en dehors de leurs horaires habituels de travail, afin d’effectuer des opérations de mise en service, de maintenance, de dépannage auprès de nos clients.

Afin de pouvoir répondre à ce type de situations et de garantir la continuité dans le fonctionnement l’entreprise, notamment la nuit ou le week-end, les parties signataires ont convenu de moderniser le système de rémunération des heures supplémentaires et des astreintes afin de prendre en compte les réalités de la société CLIM 101.

La SAS CLIM 101 compte un effectif habituel compris entre dix-neuf et vingt-trois salariés.

Les membres du CSE ont été élus le 11 décembre 2020.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

CHAPITRE 1 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1. Champs d’application :

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires : les cadres dirigeants et les salariés en forfait jours.

Article 2. Le décompte des Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires s’entendent des heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de travail : 35 heures par semaine – soit 151,67 heures par mois.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou accord exprès des responsables hiérarchiques.

Article 3. La rémunération des Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires effectuées conformément aux dispositions ci-dessus, donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :

  • Majoration de 10% du taux horaire pour les 4 premières heures supplémentaire (36h à 39h) ;

  • Majoration de 25% du taux horaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39h ;

  • Majoration de 25% du taux horaire pour les heures supplémentaires effectuées le samedi ;

  • Majoration de 100% du taux horaire pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ;

  • Majoration de 100% du taux horaire pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés ;

CHAPITRE 2 : LES ASTREINTES

Article 4.   Champs d’application :

Sont concernés par le régime d’astreinte, les salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • Frigoristes

  • Chefs d’équipe

  • Chefs de site

  • Dépanneur frigoriste

Les astreintes sont instaurées par la Direction ou les responsables hiérarchiques. Elles sont programmées sur la base du volontariat des salariés concernés par le dispositif.

Toutefois, en cas de carence ou d’insuffisance de volontaires, la Direction ou les responsables hiérarchiques pourront procéder à la désignation du personnel compétent pour la programmation des astreintes.

Article 5. Définition de l’astreinte :

La période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique de pouvoir intervenir rapidement en cas de nécessité, à distance ou en se déplaçant sur site, pour effectuer un travail au service de l’entreprise en dehors des horaires normaux de travail : la semaine, les week-ends et jours fériés.

Article 6. Organisation et modalités :

  • 6.1 Planification :

L’astreinte est organisée selon un planning nominatif mensuel ou trimestriel élaboré par la Direction ou les responsables hiérarchiques.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés, par la Direction ou les responsables hiérarchiques, par écrit dans un délai raisonnable.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles (incapacité imprévisible du salarié initialement planifié pour l’astreinte, évènement familiaux...).

  • 6.2 Organisation :

Compte tenu de l’impact des astreintes sur la vie privée des salariés, la société veille, dans la mesure du possible à assurer la rotation la plus large des astreintes parmi les salariés concernés afin d’éviter que les mêmes salariés ne soient systématiquement sollicités.

Pour réduire l’impact sur la vie privée il est institué deux astreintes la première pour le sud et l’ouest une deuxième pour le Nord et l’Est.

  • 6.3 Temps de travail effectif et temps de repos :

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention au service de l’entreprise, ne constitue pas du temps de travail effectif et est pris en compte dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, le temps d’intervention du salarié appelé pendant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le salarié concerné bénéficie de l’intégralité de ses repos quotidien et hebdomadaires, en application des dispositions légales et sauf intervention pour répondre aux besoins de travaux urgents.

  • 6.4 Déroulement de l’intervention :

L’intervention peut se faire à distance ou sur site.

Le temps d’intervention débute dès que le salarié démarre l’intervention et il prend fin au moment où le salarié cesse ses fonctions.

Le temps d’intervention inclut le trajet aller entre le domicile du salarié ou à proximité, et le lieu d’intervention.

Le décompte du temps d’intervention se calcule au temps réel passé entre le début et la fin de l’intervention.

  • 6.5 Compte rendu du salarié :

Toute intervention lors de l’astreinte donne lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique.

Ce document indique : la date et l’heure d’intervention, la durée d’intervention, le lieu d’intervention et la nature de l’intervention.

Ce document, contrôlé par la Direction ou les responsables hiérarchiques, permettent la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention.

Article 7. Contrepartie financière des astreintes :

  • La sujétion d’astreinte est rémunérée à hauteur 0,075 fois la valeur du point en vigueur pour chaque heure d’astreinte sans pouvoir être inférieure à la valeur correspondant à 12 heures d’astreinte.

  • La rémunération du temps d’intervention donne lieu à des majorations de salaire selon les modalités suivantes :

  • Majoration de 50% du taux horaire pour toute intervention le samedi ;

  • Majoration de 125% du taux horaire pour toute intervention la nuit, les dimanches et les jours fériés. 

Article 8. Suivi de l’Accord :

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 9. Durée de l’Accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet au sein de l’entreprise.

Article 10. Révision et Dénonciation :

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du code du travail.

L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2232-23-1 et L. 2261-9 du code du travail.

Article 11. Formalités de dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • version anonyme du texte pour publication sur la base de données nationale,

L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint Denis.

Une copie du présent accord d’entreprise sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à la saline les hauts

Le

Signature de l’employeur :

La direction

Avis et signatures des membres du CSE :

Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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