Accord d'entreprise "accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020" chez CERBALLIANCE RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE RHONE ALPES et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06920013273
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE RHONE ALPES
Etablissement : 45363546800102

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021 (2021-06-03) Avenant de révision et de prorogation de l'accord d'entreprise portant adaptation des règles relatives au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 (2021-06-24) Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-11) ACCORD D'HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS A LA SUITE DE LA FUSION DES SELAS CERBALLIANCE RHONE-ALPES, CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DROME ARDECHE (2022-09-15) accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020

Entre :

La SELAS Cerballiance Rhône Alpes, dont le siège social est sis 55 avenue Jean MERMOZ - 69008 Lyon immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 453 635 468, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.

d'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT,

représentée par Madame XXX, dûment mandatée

L’organisation syndicale CFTC,

représentée par Madame XXX, dûment mandatée

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit 


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE RHÔNE-ALPES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

La négociation collective prévue par l’article L2242-1 du code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 24 septembre 2020

  • Le 5 octobre 2020

  • Le 9 octobre 2020

Lors de la première réunion, les parties ont convenu d’un calendrier et du lieu des réunions ainsi que des informations à transmettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L2242-1 1° et 2° et suivants du code du travail.

Les propositions des organisations syndicales CFTC et CFDT étaient une revalorisation de salaire pour tous les salariés de 180 euros.

Suite à de nombreux échanges, les parties sont parvenues à un accord sur les mesures décrites ci-dessous, au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020.

Article 1 – champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Cerballiance Rhône-Alpes.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Rémunération

Augmentations Individuelles

Il a été décidé de consacrer une enveloppe globale correspondante à 1,2% de la masse salariale au titre des augmentations individuelles comme suit :

  • réduction des écarts de rémunération au sein d’un même coefficient

Une part du budget relatif aux augmentations individuelles sera consacré aux écarts de rémunération au sein d’un même coefficient pour les catégories de personnel suivants : secrétaires médicales et techniciens de laboratoire.

Ces augmentations seront allouées à tous les collaborateurs ayant plus de 2 ans d’ancienneté au 1er octobre 2020 dont le salaire de base est inférieur aux paliers suivants :

  • Pour les techniciens :

    • Coeff 250: 1850 euros

    • Coeff 270 :1950 euros

    • Coeff 280 : 2050 euros

    • Coeff 290: 2200 euros

  • Pour les secrétaires médicales

    • Coeff 220 : 1740 euros

    • Coeff 230 : 1820 euros

    • Coeff 260 : 1870 euros

Ces augmentations seront limitées à 100 euros maximum pour une personne à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel.

Le budget associé à ces augmentations individuelles représente une enveloppe équivalente à 0.6% de la masse salariale.

  • Augmentations Individuelles

Une enveloppe correspondante à 0.6% de la masse salariale sera allouée pour des augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment (sans que les critères soient cumulatifs) :

  • le critère de performance individuelle apprécié au regard notamment des entretiens annuels d’activité et de développement,

  • la disponibilité et le présentéisme

  • l’absence d’augmentation depuis plus de 2 ans.

Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site ou d’équipe et sera arbitrée définitivement par la Direction dans le cadre d’une revue d’ensemble.

Ces augmentations au mérite sont cumulables avec une augmentation individuelle visant à réduire les écarts de rémunération au sein d’un même coefficient dans la limite d’un montant équivalent à 100 euros par personne à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel.

Les mesures d’augmentations individuelles seront applicables à compter du 1er octobre 2020.

Les parties s’engagent à orienter les prochaines négociations annuelles obligatoires pour les collaborateurs qui n’auront pas bénéficié d’augmentation cette année, à condition d’ancienneté équivalente.

Primes

Afin de récompenser un plus grand nombre de collaborateurs, un budget de 16000 euros bruts sera consacré à des primes individuelles afin de récompenser les performances individuelles. Ce budget sera réparti par la Direction dans la limite de 500 euros bruts maximum par prime et visera les personnels non concernés par une augmentation individuelle (et hors équipe « bactério » compte tenu de la revalorisation de leur prime mensuelle).

Il est entendu que cette mesure n’est attribuée que dans le cadre des NAO pour l’année 2020.

Prime « Bacterio »

Sur proposition de la Direction et sans que cela n’entache le budget des revalorisations salariales, la prime dite « bactério » attribuée mensuellement aux collaborateurs travaillant sur le plateau technique de microbiologie sera revalorisée à 200 euros brut mensuelle.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche.

En outre, un accord relatif au droit à la déconnexion et au forfait annuel en jours a été signé en date du 26 juin 2017.

  • Epargne salariale

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction rappellent qu’un accord collectif portant sur la participation existe au sein de la société ainsi qu’un plan d’épargne entreprise. Les parties sont d’accord pour discuter de la mise en place d’un PERCO lors de négociations ultérieures.

D’autre part, un accord d’intéressement a été conclu le 28 juin 2019 pour les années 2019 – 2020 -2021 traduisant la volonté pour la société CERBALLIANCE RHONE ALPES d’associer ses salariés à son fonctionnement, à ses performances et à ses résultats.

Il a pour finalité la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise, dans la limite d’un plafond qui est défini dans l’accord. L’enveloppe globale d’intéressement est diminuée du montant de la participation distribuée au titre du même exercice de calcul.

Article 3 – égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les parties conviennent de l’importance d’ouvrir une négociation spécifique sur ce thème dans les prochaines semaines.

  • Amélioration de la qualité de vie au travail

Les parties s’accordent sur l’importance de la qualité de vie au travail. La Direction s’engage à inciter des actions en faveur de l’amélioration de la communication de la reconnaissance et de la convivialité ainsi qu’à entamer des discussions pour un accord sur le télétravail.

Article 4 – Mesures diverses

Les organisations syndicales représentatives au sein du laboratoire et la Direction ont par ailleurs convenu les mesures ci-après :

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties rappellent que la Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en employant des personnes handicapées, en faisant appel à des ESAT ou en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires à l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Au surplus, il est rappelé que tout salarié qui montera un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’un jour d’absence autorisée payée pour effectuer les démarches auprès des différents organismes.

Les parties conviennent également de permettre aux salariés reconnus travailleurs handicapés de leur dégager le temps nécessaire et sans perte de rémunération pour maintenir cette reconnaissance sur justificatifs des consultations ou examens médicaux.

La Société CERBALLIANCE Rhône-Alpes poursuit ses démarches en faveur des salariés porteurs d’un handicap et de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs.

Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il est convenu d’instaurer une prime exceptionnelle et unique de 500 euros bruts.

Les salariés éligibles sont ceux qui cumulativement dans les douze prochains mois à compter de la date de signature du présent accord :

  • Entament une première démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

  • Et obtiennent leur première reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Les salariés concernés devront informer le service RH de cette démarche, service qui reste l’interlocuteur privilégié pour guider le collaborateur à monter son dossier de reconnaissance.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée de l’accord – révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de sa date de sa signature pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 15 jours.

Article 6– Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture qui celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version papier signée et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi qu’à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation du présent accord.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à LYON, le 12 octobre 2020

En 5 exemplaires originaux.

Les organisations syndicales Pour la Société

Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par XXX

Déléguée Syndicale

XXX

Président

Le Syndicat C.F.T.C

Représenté par XXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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