Accord d'entreprise "accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez CERBALLIANCE RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE RHONE ALPES et le syndicat CFTC et CGT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06923026958
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 45363546800235

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 (2020-10-12) accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021 (2021-06-03) Avenant de révision et de prorogation de l'accord d'entreprise portant adaptation des règles relatives au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 (2021-06-24) Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-11) ACCORD D'HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS A LA SUITE DE LA FUSION DES SELAS CERBALLIANCE RHONE-ALPES, CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DROME ARDECHE (2022-09-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

La SELAS Cerballiance Auvergne Rhône Alpes, dont le siège social est sis 30 rue Président Paul Krüger - 69008 Lyon immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 453 635 468, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.

Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

A cet effet, des réunions se sont déroulées aux dates suivantes : les 23 mars , 30 mars et 5 avril 2023.

Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, sous réserve des conditions d’ancienneté en fonction des mesures négociées.

Article 2 : Les mesures négociées et applicables au 1er mai 2023

  • REVALORISATIONS SALARIALES

Il a été décidé de consacrer une enveloppe globale correspondante à 4% de la masse salariale au titre des augmentations comme suit :

  • Augmentations collectives

Une revalorisation des salaires de l’ensemble des collaborateurs sera appliquée, à compter du 1er mai 2023, avec effet rétroactif au 1er mars 2023 (uniquement sur le salaire de base), à hauteur de 60 euros (application sur les salaires de base et au prorata de la durée contractuelle de travail).

Ne seront pas concernés les salariés de statut cadre (coefficient 600 et plus).

Les parties ont souhaité porter une attention particulière à certaines catégories d’emploi et certains coefficients afin de valoriser l’expérience ; ainsi cette revalorisation de salaire sera portée (sans cumul avec l’augmentation générale de 60 euros) à

  • 80 euros pour les secrétaires des coefficients230, 260 et 270

  • 90 euros pour les IDE des coefficients 270 et 280

  • 100 euros pour les techniciens des coefficients 270 et 280

  • 120 euros pour les techniciens coefficients 290 et assimilés cadres

  • 120 euros pour les superviseurs et responsables techniques

Sont concernés les collaborateurs, en CDD ou en CDI, ayant un an d’ancienneté au 1er mars 2023, n’étant pas absent depuis plus de quatre mois à la date d’application de la mesure (soit le 1er mai 2023) et ne pas être en situation de départ de l’entreprise (signature d’une rupture conventionnelle, préavis de départ…)

  • Augmentations Individuelles

Une enveloppe de 0,8% de la masse salariale sera réservée pour des augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment :

  • l’ancienneté

  • l’assiduité

  • la flexibilité/disponibilité

  • la polyvalence

  • Les missions transversales

  • La performance évaluée lors des EAD (ne pas avoir le niveau d’appréciation général « partiellement atteint ou insuffisant »)

Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site ou d’équipe et sera arbitrée définitivement par la Direction dans le cadre d’une revue d’ensemble.

Ces augmentations individuelles sont cumulables avec l’augmentation collective.

Les mesures d’augmentations individuelles seront applicables à compter du 1er mai 2023 avec une rétroactivité au 1er mars 2023 (uniquement sur le salaire de base).

Elles sont limitées à hauteur de 200 euros afin de pouvoir récompenser et viser le plus grand nombre de collaborateur.

  • Heures effectuées les samedi après-midi dans le cadre de la permanence de soins

De manière à favoriser les rotations dans le planning de la permanence de soins les samedis après-midi sur le laboratoire MERMOZ, les parties conviennent d’appliquer les mêmes majorations pour les heures complémentaires qui seraient effectuées dans ce cadre que les heures supplémentaires, soit une majoration à 25% du salaire de base.

Cette mesure s’appliquera aux heures effectuées à compter du 1er avril 2023, sur déclaratif au gestionnaire de paie.


  • Tickets Restaurants

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale du Ticket restaurant. Ainsi, chaque salarié de la Société dont les horaires de travail sont supérieurs à 6 heures de temps de travail effectif, bénéficiera de titre restaurant d’une valeur de 8 euros, dont l’octroi se fera en fin de mois M+1. La contribution de l’employeur est de 60% de la valeur unitaire.

Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, accident du travail, congés payés, événements familiaux, formation…).

Depuis le 1er janvier 2023, l’attribution des montants correspondants s’effectuent sur une carte Passe Restaurant de Sodexo qui est nominative et personnelle.

Cette mesure s’appliquera aux heures effectuées à compter du 1er avril 2023.

  • Régime de remboursement de frais de santé

Il est convenu dans le cadre du présent accord d’une nouvelle répartition de la prise en charge du régime de remboursement de frais de santé.

A compter du 1er avril 2023, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70 % de la cotisation obligatoire,

  • Part salariale : 30 % de la cotisation obligatoire.

  • Jours de congé pour ancienneté

Il est convenu d’augmenter le nombre de jours de congé pour ancienneté (hors cadres coefficient 600) selon le barème suivant :

  • 1 jour de congé d’ancienneté dans l’entreprise pour les collaborateurs justifiant de plus de 20 ans d’ancienneté

  • 2 jours de congé d’ancienneté dans l’entreprise pour les collaborateurs justifiant de plus de 25 ans d’ancienneté

  • 3 jours de congé d’ancienneté dans l’entreprise pour les collaborateurs justifiant de plus de 30 ans d’ancienneté

Les jours de congés pour ancienneté s’acquièrent chaque année à date anniversaire.

La période de prise de ces jours est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Si les jours ne sont pas pris avant le 31 mai, ils ne sont ni reportés ni payées.


Article 3: Dispositions complémentaires

  • Epargne salariale

Il existe un dispositif relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL). Il s’agit d’un dispositif complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE). Le PER COL permet au salarié de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.

Un accord sur ces sujets a été signé entre la Direction et les déléguées syndicales de l’entreprise le 7 décembre 2021.

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur un accord d’intéressement au titre de l’année 2023 afin d’associer les collaborateurs à son fonctionnement, à ses performances et à ses résultats.

Il aura pour finalité la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise, dans la limite d’un plafond qui sera défini dans l’accord. L’enveloppe globale d’intéressement sera diminuée du montant de la participation distribuée au titre du même exercice de calcul.

  • Conditions de travail des seniors

La Direction portera une attention particulière aux salariés désireux d’activer le dispositif de retraite progressive sous réserve de remplir les trois conditions relatives à l'âge, à la durée d'assurance et à l'activité professionnelle.

La Direction portera également une attention particulière aux demandes des salariés seniors, qui 6 ans avant l’âge légal de départ à la retraite et dotés de plus de 10 années d’ancienneté, seraient désireux de pouvoir davantage concilier leurs activités professionnelle et personnelle.

Elle étudiera au cas par cas, en fonction des souhaits du collaborateur et des possibilités de l’organisation de l’entreprise, la possibilité de bénéficier d’un passage à temps partiel à 80% en lieu et place d’un temps plein et continuer à cotiser à temps plein (sur la base du salaire de base et de la prime d’ancienneté) pour les retraites avec la même répartition part salariale/part patronale. Par ailleurs, cet aménagement du temps de travail n’entraînera pas de proratisation de l’indemnité de départ en retraite ou de l’éventuelle indemnité de licenciement.

 Afin de faciliter la réflexion sur les conséquences en matière d’organisation au sein de la société, la demande devra être effectuée par le salarié au moins trois mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel, ceci par lettre remise en main propre ou par courriel avec accusé de réception. La société devra apporter une réponse dans les mêmes formes, ceci au plus tard un mois avant la date prévisible de passage à temps partiel. En cas de refus, le courrier devra être motivé.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction conviennent d’entamer prochainement des négociations sur la durée effective et l’organisation du temps de travail pour adapter les stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche à aux particularités des Plateaux techniques.

En outre, un accord relatif au droit à la déconnexion et au forfait annuel en jours a été signé en date du 26 juin 2017 pour une durée indéterminée.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de situation entre les femmes et les hommes.

Ce sujet est traité conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment via le calcul de l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sa publication au 1er mars de chaque année au personnel, aux membres du CSE, auprès du Ministère du travail et au sein de la consultation sociale annuelle.

Un accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 21 décembre 2022 pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2023.

  • Droit d’expression des salariés

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour la négociation portant sur l’exercice du droit d’expression directe et collective.


ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 4 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de sa date de sa signature pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 5 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (CFTC et CGT).

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités (D(R)EETS) à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 7 avril 2023

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES

Monsieur XXXX

Président

Pour le Syndicat CFTC

XXXXX

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat CGT

XXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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