Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'utilisation des congés payés" chez CEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEO et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021828
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CEO
Etablissement : 45375008500038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’UTILISATION DES CONGÉS PAYÉS

Entre

La direction de la société CEO

Société par actions simplifiée au capital de 82.000 Euros,

dont le siège social est situé au 102, rue de Paris à Clichy (92110), immatriculée à l’INSEE sous le numéro 453 750 085 00038,

D’une part,

ET

Membre titulaire du Comité Social et Économique de la société CEO

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour but de fixer les modalités d’utilisation des congés payés au sein de l’entreprise selon les besoins de son activité.

Article 1 Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant sous contrat pour l’entreprise CEO, domicilié au 102 rue de Paris à Clichy 92110.

Article 2 Période de prise des congés

Les périodes de prise de congés (vacances) se déterminent de la façon suivante :

Vacances d’été : tout le mois d’août (sous réserve des disponibilités sur le mois de juillet)

Vacances de fin d’année : les deux dernières semaines de décembre et la première semaine de janvier.

Article 3 Minimum de congés payés à utiliser

15 jours ouvrés pendant les vacances d’été, plafonné à 20 jours ouvrés

5 jours ouvrés pendant les vacances de fin d’année, plafonné à 10 jours ouvrés

Sauf si le solde de congé payé du collaborateur est jugé insuffisant par la direction.

La prise de congé peut être fractionnée sur la période de prise des congés.

Article 4 Ordre des départs en congés

La direction fixe l’ordre des départs en congés en tenant compte, de la situation familiale et de l’ancienneté.

Article 5 Rappel légal Modification des dates de congés payés

Si nécessaire, la direction peut modifier les dates de congés après acceptation, au minimum un mois avant la date prévue du départ en congé, sauf circonstances exceptionnelles prévu par l’Article L 3141-16 du Code du travail.

Article 6 Report des congés payés non pris

Est accordé le report des congés payés non pris selon la période de référence fixée par la convention de l’entreprise (du 1er juin N-1 au 31 mai N) dans la limite de 5 jours de congé payé.

Sauf exception, pour cause d’impossibilité d’utiliser les congés payés en raison d’une absence liée à l’état de santé ou pour un impératif professionnel lié à l’activité.

Article 7 Congés payés imposés exceptionnels (COVID)

Lors de cas exceptionnel, le Gouvernement autorise l’employeur à imposer à ses collaborateurs de poser des congés payés. La direction usera si l’intérêt de l’entreprise le justifie de ce droit en respectant au minimum un délai de prévenance de 24 heures.

Article 8 Durée de l’accord, dénonciation et révision


L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 9 Validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa validation par la commission paritaire de branche. En cas de refus exprès de validation, le présent accord sera caduc.

Article 10 Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Prévu le 02/12/2020

Article 11 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait, le 27/11/2020 à Clichy

Président de CEO Membre du CSE de CEO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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