Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez LA COMPAGNIE DU BISCUIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DU BISCUIT et le syndicat Autre et CGT le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03321007798
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DU BISCUIT
Etablissement : 45520300000019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

Entre

La société La Compagnie du Biscuit, dont le siège social est situé 69 avenue Jean Jaurès – 33 608 PESSAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 45520300000019, prise en son établissement de PESSAC.

Représentée par XXXX

D’une part

Ci-après dénommée « l’établissement »,

et

L’organisation syndicale représentative XXXXX représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical XXXX

L’organisation syndicale représentative XXXX représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical XXXX

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties ».

PREAMBULE

L’accord collectif du 20 janvier 2017 a instauré un régime d’équipes de suppléances afin de permettre d’augmenter la capacité de production en assurant une continuité de service pour certains travaux, en particulier la production et le conditionnement et d’exécuter ainsi certaines tâches spécifiques le week-end et les jours fériés.

L’objectif du présent accord est de mettre en place un système d’astreinte pour les besoins de l’encadrement des équipes de suppléance.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les règles applicables en matière d’astreintes pour ces personnels et notamment les conditions dans lesquelles ces astreintes sont organisées et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

  1. CADRE JURIDIQUE

Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Pour les besoins de l’encadrement des équipes de suppléance, il est mis en place un système d’astreinte.

Sont concernés par ce système d’astreinte les personnels d’encadrement suivants :

- le responsable technique de maintenance et de travaux neufs

- le responsable amélioration technique et automatisme

- le responsable projet – adjoint maintenance au management des techniciens de

maintenance

- le responsable de production

- les responsables d’atelier

  1. PERIODES D’ASTREINTE

Les parties conviennent d’instaurer un régime d’astreinte qui vise à assurer les interventions d’urgence sur l’établissement pendant les périodes d’interventions des équipes de suppléances.

  1. COMPENSATION FINANCIERE

Il est rappelé que le temps d’astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte et en dehors du temps d’intervention, une indemnité est payée au salarié pour chaque astreinte de manière forfaitaire, selon les conditions financières suivantes :

  • Astreinte week-end : une indemnité forfaitaire d’un montant brut de 75 euros par jour d’astreinte.

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée avec le salaire du mois de réalisation de l’astreinte.

  1. PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

En sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précédent, chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal, éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

L’entreprise prend en charge les frais liés au déplacement lors d’une intervention.

Ces frais seront alors pris en compte :

  • du lieu d’habitation au lieu d’intervention pour l’aller et le retour, quelle que soit la distance parcourue ;

  • quelque soit le nombre d’interventions effectuées ;

  • selon les règles en vigueur au sein de la société.

  1. FREQUENCE ET PROGRAMMATION DES ASTREINTES

La fréquence des astreintes est fixée en fonction des impératifs organisationnels de l’entreprise et dans le respect des règles visées ci-dessus.

Dans une finalité d’optimisation des interventions et de limitation de l’impact social lié à la disponibilité demandées au personnel, l’organisation des astreintes sera établie, dans la mesure du possible, de manière à privilégier les critères de flexibilité et de proximité géographique.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par période d’un mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la finalité du régime d’astreinte mis en place notamment afin d’assurer des interventions sur des travaux urgents, les parties du présent accord conviennent expressément de la possibilité de déroger aux délais de prévenances susvisés.

En cas d’absence d’un salarié, le remplacement de l’astreinte sera effectué sur la base du volontariat, ou à défaut de volontaire, par le suivant de la liste.

  1. ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties du présent accord conviennent de la nécessité de trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés concernés.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire à l’exception par principe des temps d’intervention.

Les parties rappellent néanmoins la possibilité de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions des articles L 3132-4 et D 3131-5 du Code du travail et de suspendre le repos pendant la durée d’une intervention, notamment en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention d’accidents imminents et à la réparation d’accidents, en vue de préserver la sécurité des biens et des personnes.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L 3132-16 du Code du travail dans le cadre du fonctionnement de l’équipe de suppléance, le repos hebdomadaire peut être attribué un autre jour que le dimanche pour le personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

  1. SUIVI DES ASTREINTES

En fin de mois, il sera annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que le montant total de la compensation correspondante.

Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

  1. DISPOSITIONS FINALES RELATIVES A L’ACCORD

Article 9.1 : Entrée en vigueur et Durée

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 25 juin 2021.

Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 31 décembre 2021.

Il cessera de produire tout effet au terme de ce délai. Un bilan de l’accord sera réalisé 2 mois avant la fin de son application.

Article 9.2 : Révision – Suivi -Interprétation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Article 9.3 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pessac, le 14/06/2021

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

Pour l’établissement de PESSAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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