Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL AU CREDIT DU NORD" chez CDN - CREDIT DU NORD (CREDIT DU NORD HAUSSMANN)

Cet accord signé entre la direction de CDN - CREDIT DU NORD et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07518004711
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT DU NORD
Etablissement : 45650485100415 CREDIT DU NORD HAUSSMANN

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés SECOND ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF A LA GESTION ET A L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TRANSFORMATION MAJEURE AU CREDIT DU NORD (2018-03-27) ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU CREDIT DU NORD (2018-09-20) ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION DE CONCERTATION ET DE DIALOGUE AU SEIN DU GROUPE CREDIT DU NORD (2021-02-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL AU CREDIT DU NORD

Sommaire

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL AU CREDIT DU NORD 1

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application 2

ARTICLE 2 – Les Délégués syndicaux nationaux (DSN) 2

ARTICLE 3 – Les Délégués syndicaux d’établissement (DSE) 3

3.1 – Principes 3

3.2 – Crédits d’heures 4

3.3 – Principe d’information des DSE auprès de leur hiérarchie 4

ARTICLE 3 BIS – Les représentants de la section syndicale (RSS) 5

3 bis.1 – Principes 5

3 bis.2 – Crédits d’heures 5

3 bis.3 – Délais de prévenance 5

ARTICLE 4 – Les Représentants syndicaux (RS) auprès du Comité Social et Economique Central 5

ARTICLE 5 – Les Représentants Syndicaux (RS) auprès du Comité Social et Economique 6

5.1 – Désignation 6

5.2 – Crédits d’heures 6

ARTICLE 6 – Moyens collectifs des Organisations syndicales 6

6.1 – Communication au moment des élections 6

6.2 – Panneaux d’affichage 7

6.3 – Tracts et publications syndicales 7

6.4 – Heures semestrielles d’information syndicale 7

6.5 – Subvention de fonctionnement des Organisations syndicales 8

6.6 – Moyens collectifs en temps 10

ARTICLE 7 – Organisation de la Négociation sociale d’entreprise et moyens alloués 11

7.1 – Délégation 11

7.2 – Calendrier annuel des réunions de négociation 11

7.3 – Réunions préparatoires de négociation 11

ARTICLE 8 – Réunions neutralisées 12

ARTICLE 9 – C.F.E.S.S. 12

ARTICLE 10 – Effectifs de référence 13

ARTICLE 11 – Dispositions communes aux fonctions sociales et syndicales : Comptabilisation des Crédits d'heures 13

11.1 – Conversion en Equivalent Temps Plein (ETP) 13

11.2 – Mandats lourds « de droit » 13

11.3 – Mandats lourds « de fait » 13

11.4 – Autres mandats 14

11.5 – Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 14

11.6 – Cycle de travail 14

ARTICLE 12 – Frais de déplacement et de séjour 15

12.1 – Transports 15

12.2 – Frais de séjour 15

12.3 – Aspects divers 16

ARTICLE 13 – Durée, révision, dénonciation 16

PREAMBULE

A l’issue des réunions de travail et de négociation qui se sont déroulées les :

- 23 février 2018,

- 28 mars 2018,

- 19 avril 2018,

- 16 mai 2018,

- 14 juin 2018,

- 5 septembre 2018.

Les parties signataires se sont accordées sur les dispositions suivantes, dans le cadre des ordonnances Macron de septembre 2017 qui ont notamment profondément remanié le fonctionnement des instances au sein desquelles s’instaure le dialogue social.

Les parties ont pris acte de l’orientation des ordonnances qui tendent à une professionnalisation des représentants du personnel.

Le présent accord a pour objet de fixer les moyens attribués aux organisations syndicales en vue de leur permettre d’exercer leurs missions au sein du Crédit du Nord.

Il se substitue à l’accord sur le droit social et syndical du 18 mai 2004 et à ses avenants pour les chapitres traitant des DSN, des DSE, des RSS, des RS, des moyens collectifs des organisations syndicales, de l’organisation de la négociation sociale d’entreprise, des dispositions communes aux fonctions sociales et syndicales, des frais de déplacements et de séjour ainsi qu’à toute pratique antérieure ayant le même objet.

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application

Le présent Accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du Droit syndical au Crédit du Nord.

Il s’inscrit dans le prolongement des Lois et Règlements en vigueur.

Il concerne les Organisations syndicales, les Délégués syndicaux nationaux, les Délégués syndicaux, les sections syndicales, les Représentants syndicaux, Représentants de la section syndicale et les moyens mis à leur disposition.

ARTICLE 2 – Les Délégués syndicaux nationaux (DSN)

2.1 Chaque Organisation syndicale représentative au plan de l'Entreprise peut désigner deux Délégués syndicaux nationaux au sens de l’article 10 de la Convention collective.

2.2 Les Délégués syndicaux nationaux disposent d’un crédit d’heures égal à leur temps de travail, incluant les crédits d’heures dont ils disposent éventuellement au titre d’autres mandats électifs ou syndicaux. De ce fait, les neutralisations de temps tout comme les délais de route sont gérés par les DSN dans le cadre de leur temps plein syndical.

En conséquence, ils sont dispensés de produire le décompte du temps dédié à l’exercice de leurs mandats. En revanche, ils restent tenus comme l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise de communiquer leurs dates de congés et de prise de JRTT, ainsi que de déclarer le cas échéant leurs absences pour maladie, en vue de permettre à l’Entreprise de satisfaire à ses obligations réglementaires.

Les crédits d’heures des Délégués syndicaux nationaux sont personnels et non transférables.

2.3 Chacun des deux Délégués syndicaux nationaux est réputé assurer si nécessaire la suppléance de l’autre Délégué syndical national pendant ses absences de courte durée (inférieures à 14 jours civils), sans qu’il y ait lieu en conséquence de procéder à la désignation à ce titre d’une troisième personne, sauf cas où les deux DSN seraient tenus de s'absenter pendant la même période pour des motifs dont ils n’auraient pas personnellement la maîtrise.

La reconnaissance du mandat de Délégué syndical national par l’entreprise et l’attribution des moyens associés cessent de plein droit le 1er du mois suivant la proclamation des résultats du 1er tour des élections des CSE à l’issue desquelles l’organisation syndicale concernée ne serait plus représentative au niveau de l’entreprise.

Dans ce cas, chaque intéressé serait éligible aux dispositions de l’article 11.5 portant sur sa reconversion.

2.4 Chaque Organisation syndicale représentative au plan de l’Entreprise dispose dans l’Entreprise d’un local de travail que les deux Délégués syndicaux nationaux, le cas échéant, se partagent. Ce local est en principe situé à Paris. Il comporte l'ameublement usuel d'un bureau de travail, et est équipé de combinés téléphoniques dont les communications métropolitaines sont prises en charge par l'Entreprise, d'un poste de travail standard (porté à deux postes de travail standards lorsque les DSN partagent le même local de travail), d'une imprimante et d’un scanner.

Les Délégués syndicaux nationaux sont en outre dotés d'un téléphone portable avec abonnement standard.

Ils bénéficient également d’un abonnement SNCF 2ème classe annuel pour tout le territoire.

Les frais de déplacement des DSN affectés hors établissement parisien sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions prévues par l’article 12 « Frais de déplacement et de séjour ».

2.5 Lorsqu’un Délégué syndical national est affecté dans un Etablissement au sens du CSE autre que Paris, il peut, à son choix, disposer du local prévu à l'article 2.4 à Paris ou dans son Etablissement d'affectation, sous réserve de la possibilité logistique dans les installations de l'Entreprise.

A défaut, une solution extérieure pourra être envisagée.

2.6 Une subvention de fonctionnement, telle que prévue à l’article 6.5 « Subvention de fonctionnement des Organisations syndicales » ci-après, est attribuée aux Organisations syndicales représentatives au plan de l'Entreprise.

  1. ARTICLE 3 – Les Délégués syndicaux d’établissement (DSE)

    1. 3.1 – Principes

Les Délégués syndicaux d’établissement sont désignés pour la durée de la mandature par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Etablissement concerné au sens CSE parmi les candidats ayant recueilli, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires ou des suppléants au sein du CSE.

Chaque Délégué syndical ainsi désigné a une compétence territoriale correspondant au périmètre du CSE au sein duquel il est affecté.

3.2 – Crédits d’heures

Les Délégués syndicaux d’établissement disposent d’un crédit d’heures mensuel déterminé par leur Organisation syndicale dans les conditions et limites définies ci-dessous.

Au niveau d’un Etablissement (au sens CSE) donné, chaque Organisation syndicale représentative dans cet Etablissement dispose, pour l’ensemble des Délégués syndicaux d’établissement désignés dans les conditions ci-dessus définies, d’un crédit d’heures mensuel global déterminé conformément au barème suivant, périmètre :

- de 50 à 499 salariés : 40 heures par mois

- de 500 à 749 salariés : 80 heures par mois

- de 750 à 999 salariés : 100 heures par mois

- de 1000 à 1499 salariés : 120 heures par mois

- de plus de 1500 salariés : 160 heures par mois

Dans le cadre du crédit collectif ainsi défini, il appartient à l’Organisation syndicale représentative dans l’établissement (au sens CSE) de fixer le crédit d’heures attribué à chacun de ses Délégués syndicaux d’établissement, dans les limites suivantes :

- chaque Délégué syndical d’établissement bénéficiera à titre individuel d’un minimum de 40 heures de crédit d’heures mensuel. Dans cette limite, ce crédit d’heures ne sera pas transférable,

- chaque Délégué syndical d’établissement ne pourra disposer d’un crédit d’heures mensuel supérieur à 60 heures par mois, incluant les transferts de crédits d’heures d’un autre DSE pour la fraction du crédit d’heures mensuel de ce Délégué syndical excédant 40 heures.

Le cas échéant, les transferts de crédit d’heures d’un Délégué syndical d’établissement à un autre DSE doivent être obligatoirement effectués par tranche non divisible de 10 heures, et être notifiés à son DRH de rattachement avant la fin du mois M pour le mois M+1.

Lors de la désignation du délégué syndical d’Etablissement, l’Organisation syndicale mentionne dans le courrier de désignation le crédit d’heures qu’elle attribue à son délégué dans la limite du crédit global défini ci dessus.

3.3 – Principe d’information des DSE auprès de leur hiérarchie

Dans toute la mesure du possible, et dans le respect des impératifs de leur mandat, les Délégués syndicaux d’établissement informent la hiérarchie de leur unité d’affectation de la programmation prévisionnelle de l’utilisation de leur crédit d’heures pour le mois à venir.

Par ailleurs, ils communiquent chaque mois à leur DRH de rattachement le décompte de l’utilisation de ce crédit d’heures pour le mois écoulé selon les dispositions prévues à l’article 11.

  1. ARTICLE 3 BIS – Les représentants de la section syndicale (RSS)

    1. 3 bis.1 – Principes

Chaque Organisation syndicale non représentative dans un établissement au sens CSE, et ayant valablement constitué une section syndicale au sein d’un établissement au sens CSE répondant aux critères d’effectif énoncés à l’article L.2142-1-1 du Code du Travail, peut désigner un Représentant de la section syndicale pour la représenter.

Le représentant de la section syndicale bénéficie légalement des mêmes prérogatives que le Délégué syndical d’établissement, mais ne dispose pas du pouvoir de participer à la négociation des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif au sein de l’établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant de la section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’établissement.

3 bis.2 – Crédits d’heures

Le crédit d’heures du représentant de la section syndicale est de 4 heures par mois.

3 bis.3 – Délais de prévenance

Les représentants de la section syndicale s’efforcent de respecter, dans toute la mesure du possible, un délai de prévenance de leur hiérarchie locale pour l’utilisation de ce crédit d’heures. Par ailleurs, l’utilisation de ce crédit d’heures donne lieu à information mensuelle de la DRH de rattachement selon les dispositions prévues à l’article 11.

ARTICLE 4 – Les Représentants syndicaux (RS) auprès du Comité Social et Economique Central

4.1 Chaque Organisation syndicale représentative au plan de l'Entreprise peut désigner un Représentant syndical auprès du Comité social et économique central. Ce RS doit être choisi parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, de l’un des CSE ou parmi les RS désignés auprès de ces CSE.

4.2 Le Représentant syndical auprès du Comité social et économique central dispose d’un crédit d’heures égal à son temps de travail, incluant les crédits d’heures dont il dispose éventuellement au titre d’autres mandats électifs ou syndicaux. De ce fait, les neutralisations de temps tout comme les délais de route sont gérés par les Représentants syndicaux dans le cadre de leur temps plein syndical.

En conséquence, il est dispensé de produire le décompte du temps dédié à l’exercice de ses mandats. En revanche, il reste tenu comme l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise de communiquer ses dates de congés et de prise de JRTT, ainsi que de déclarer le cas échéant ses absences pour maladie, en vue de permettre à l’Entreprise de satisfaire à ses obligations réglementaires.

Ce crédit d’heure est individuel et non transférable.

  1. ARTICLE 5 – Les Représentants Syndicaux (RS) auprès du Comité Social et Economique

    1. 5.1 – Désignation

Chaque Organisation syndicale représentative au niveau d’un CSE peut désigner un Représentant syndical auprès de ce même CSE.

  1. 5.2 – Crédits d’heures

5.2.1 - Auprès d’un CSE dont l’effectif est supérieur ou égal à 700 salariés

Dans les établissements au sens CSE dont les effectifs sont supérieurs ou égal à 700 salariés, le RS auprès du CSE dispose d’un crédit d’heures égal à son temps de travail, incluant les crédits d’heures dont il dispose éventuellement au titre d’autres mandats électifs ou syndicaux. De ce fait, les neutralisations de temps tout comme les délais de route sont gérés par les Représentants syndicaux dans le cadre de leur temps plein syndical.

En conséquence, il est dispensé de produire le décompte du temps dédié à l’exercice de ses mandats. En revanche, il reste tenu comme l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise de communiquer ses dates de congés et de prise de JRTT, ainsi que de déclarer le cas échéant ses absences pour maladie, en vue de permettre à l’Entreprise de satisfaire à ses obligations réglementaires.

Ce crédit d’heure est individuel et non transférable.

5.2.2 - Crédits d’heures du RS dans un CSE dont l’effectif est inférieur à 700 salariés

Dans les établissements au sens du CSE dont l’effectif est inférieur à 700 salariés, le Représentant syndical auprès du Comité social et économique dispose d'un crédit d'heures égal à 20 heures par mois civil. Il communique chaque mois à sa DRH de rattachement le décompte de l’utilisation de son crédit d’heures pour le mois écoulé selon les dispositions prévues à l’article 11.

  1. ARTICLE 6 – Moyens collectifs des Organisations syndicales

    1. 6.1 – Communication au moment des élections

A l’occasion des élections professionnelles internes (CSE) et des élections nationales (ex : administrateurs salariés), l’Entreprise prendra en charge la diffusion par courrier interne, à chaque salarié, d’un tract noir et blanc.

Seront concernés par cette prise en charge :

- pour les élections des CSE : Organisations syndicales représentatives au plan de l’établissement,

- autres élections nationales : Organisations syndicales représentatives au plan de l’entreprise.

La diffusion de ces tracts auprès des salariés absents (du fait de maladie ou de maternité) est assurée par courrier au domicile des salariés.

6.2 – Panneaux d’affichage

Les Organisations syndicales représentatives au plan de l'Entreprise peuvent procéder librement, sous leur responsabilité, à l’affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans chaque site de travail de l’Entreprise des communications et publications à caractère syndical, dès lors que les documents affichés comportent clairement leur sigle. Ces panneaux sont situés à des emplacements visibles et accessibles au personnel du site de travail de l’Entreprise mais hors la vue de la clientèle.

De même, les Organisations syndicales ayant constitué valablement une section syndicale au sein d’un Etablissement peuvent procéder librement, sous leur responsabilité, à l’affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans chaque site de travail de cet Etablissement des communications et publications à caractère syndical, dès lors que les documents affichés comportent clairement leur sigle. Ces panneaux sont situés à des emplacements visibles et accessibles au personnel du site de travail de cet Etablissement mais hors la vue de la clientèle.

6.3 – Tracts et publications syndicales

Les journaux, tracts, et, de façon générale, les publications marquées du sigle d’une Organisation syndicale représentative au plan de l’Entreprise peuvent être diffusés librement dans les locaux de travail aux heures d’entrée et de sortie du personnel, dans la limite d’un quart d’heure après l’heure normale d’entrée du matin et d’un quart d’heure avant l’heure normale de sortie du soir de l’immeuble ou de l’agence considérée.

De même, les journaux, tracts, et, de façon générale, les publications marquées du sigle d’une Organisation syndicale ayant constitué valablement une section syndicale au sein d’un Etablissement peuvent être diffusés librement dans les locaux de travail situés dans le périmètre dudit Etablissement aux heures d’entrée et de sortie du personnel, dans la limite d’un quart d’heure après l’heure normale d’entrée du matin et d’un quart d’heure avant l’heure normale de sortie du soir de l’immeuble ou de l’agence considérée.

Pour les immeubles parisiens et lillois, cette limite horaire est portée à 60 minutes après l’heure normale d’entrée du matin, la limite du soir restant fixée à un quart d’heure avant l’heure normale de sortie.

Dans ces mêmes immeubles, les tracts peuvent également être disposés sur les tables des restaurants d’Entreprise. Cette dernière faculté cessera lorsque les Organisations syndicales disposeront d’un outil de communication numérique restant à définir.

Dans les immeubles où coexistent des entités du Crédit du Nord et des particuliers ou d’autres entreprises, ainsi que dans les entités pratiquant le travail par relais roulement, le dépôt des tracts s’effectue normalement sur des présentoirs ou des tables disposées aux points d’accès des locaux occupés par l’Entreprise.

En revanche la disposition de fait des tracts sur les bureaux de travail n’est pas autorisée, sauf cas où elle a préalablement fait l’objet d’un accord formel avec la Direction des Ressources Humaines de rattachement.

6.4 – Heures semestrielles d’information syndicale

6.4.1 Chaque Organisation syndicale représentative au plan de l’Entreprise a la possibilité de tenir pendant le temps de travail une ou deux réunions d’information syndicale par semestre dans chaque immeuble ou chaque agence. La durée de chacune de ces réunions ne peut excéder une heure.

Une Organisation syndicale qui ne serait représentative qu’au niveau de l’Etablissement au sens Comité social et économique a la possibilité de tenir pendant le temps de travail une ou deux réunions d’information syndicale par semestre dans chaque immeuble ou chaque agence du périmètre concerné. La durée de chacune de ces réunions ne peut excéder une heure.

6.4.2 Les informations communiquées à l’occasion de ces réunions relèvent de la seule responsabilité de l’Organisation syndicale. A ce titre, ne peuvent tenir ces réunions que les titulaires d’un mandat de représentation de l’Organisation syndicale :

- Délégué syndical national,

- Délégué syndical de l’établissement,

- Représentant syndical auprès du CSEC,

- Représentant syndical auprès d’un CSE.

Le temps d’animation de ces réunions est imputable sur leurs crédits d’heures.

6.4.3 Le Personnel du Crédit du Nord dispose de la faculté d’assister sur son temps de travail, dans la limite d’une heure par semestre, aux réunions d’information syndicale organisées par les Organisations syndicales représentatives dans le cadre de l’article 6.4.1.

6.4.4 Les réunions d’information syndicale prévues à l’article 6.4.1 se déroulent obligatoirement dans les locaux sociaux, dans les immeubles où ils existent. Sur les sites où il n’existe pas de locaux sociaux, ces réunions ont lieu hors de la vue de la clientèle.

Sur les sites où il n’existe pas de locaux sociaux mais qui sont proches d’un immeuble où il existe des locaux sociaux, les salariés peuvent être autorisés, sous réserve de l’accord de la Direction, à se rendre à la réunion organisée dans cet immeuble.

6.4.5 Les dates et heures des réunions d'information syndicale sont fixées au moins 8 jours calendaires à l’avance :

  • Pour les régions d’exploitation, en accord avec le Directeur du Groupe ou le DRH de ces entités,

  • Pour les Directions centrales, en accord avec la Direction des Relations sociales.

Les parties signataires s’engagent à appliquer ces dispositions dans l’esprit dans lequel elles ont été définies : les hiérarchies ne font pas obstacle à la participation des salariés à de telles réunions, les Organisations syndicales veillent à ce que lesdites réunions ne gênent pas la clientèle.

6.4.6 En dehors des réunions d’information syndicale prévues au présent article, les prises de parole publiques dans les locaux de travail et pendant les heures de travail ne sont pas autorisées.

6.5 – Subvention de fonctionnement des Organisations syndicales

Chaque Organisation syndicale est tenue de satisfaire aux exigences de la Loi en matière de transparence financière et en assume la responsabilité exclusive.

L’Entreprise accepte de financer le fonctionnement des Organisations syndicales dans la limite d’une subvention globale annuelle de 80.000€ répartie selon les modalités définies aux articles 6.5.1 et 6.5.2.

Le montant de la subvention attribuée à chaque Organisation syndicale bénéficiaire sera versé :

- à hauteur de 60 %, au début du premier semestre

- à hauteur de 40 %, au début du second semestre

6.5.1Les Organisations syndicales représentatives au plan de l'Entreprise

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise bénéficient d’une subvention annuelle de 40 000 €, répartie à parts égales entre chacune d’entre elles.

Cette subvention est exclusive de la prise en charge par la Direction de tous autres frais, collectifs ou individuels, ou de l'attribution de tout autre moyen matériel, sauf dans les cas ou cette prise en charge ou ces moyens matériels sont expressément prévus par le présent accord.

Elle est versée par l’Entreprise sur un compte ouvert à cet effet au Crédit du Nord, fonctionnant sous la signature d’une (ou des) personne(s) désignée(s) comme signataire(s) du compte conformément à la délibération de l’Organisation syndicale au Crédit du Nord.

L'Organisation syndicale qui perdrait en cours d’année sa représentativité au niveau de l’Entreprise, ne pourrait plus prétendre à cette subvention qui serait versée pour l’année considérée au prorata du nombre de mois où elle a été représentative au niveau de l’Entreprise.

6.5.2Les Organisations syndicales représentatives au plan de l'Etablissement

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement bénéficient, pour l’ensemble des établissements du Crédit du Nord social, d’une subvention globale de fonctionnement, dont le montant, fixé à 40.000€, sera alloué selon les clés de répartition suivantes :

- En premier lieu, il sera tenu compte des seuls suffrages recueillis au 1er tour de l’élection des Comités social et économique (titulaires) par les Organisations syndicales qui auront obtenu au moins 10% des dits suffrages dans un ou plusieurs Etablissements et auront ainsi été reconnues comme représentatives dans les établissements concernés.

- Par suite, la subvention de 40.000€ sera divisée par le nombre de suffrages tel que défini ci-dessus.

- Enfin, chaque Organisation syndicale représentative dans un établissement donné bénéficiera au titre de cet établissement d’une subvention déterminée comme suit :

(40.000€ x nombre de suffrages obtenus par l’OS en question dans l’Etablissement) / Total des suffrages recueillis par les OS représentatives dans un ou plusieurs Etablissements

Une Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et au niveau d’au moins un Etablissement cumulera les dispositions des articles 6.5.1 et 6.5.2.

Cette dotation est exclusive de la prise en charge par la Direction de tous autres frais, collectifs ou individuels, ou de l'attribution de tout autre moyen matériel, sauf dans les cas ou cette prise en charge ou ces moyens matériels sont expressément prévus par le présent accord.

Elle est versée par l’Entreprise sur un compte ouvert à cet effet au Crédit du Nord, fonctionnant sous la signature d’une (ou des) personne(s) désignée(s) comme signataire(s) du compte conformément à la délibération de l’Organisation syndicale bénéficiaire au Crédit du Nord.

L'Organisation syndicale qui perdrait en cours d’année sa représentativité au niveau de l’Etablissement ne pourrait plus prétendre à cette subvention qui serait versée pour l’année considérée au prorata du nombre de mois où elle a été représentative au niveau de l’Etablissement.

6.6 – Moyens collectifs en temps

Les Organisations syndicales représentatives au plan de l'Entreprise ou de l’Etablissement disposent de moyens collectifs en temps constitués :

- des compléments individuels de crédits d'heures prévus aux articles 11.2 et 11.3,

- de crédits d'heures collectifs exprimés en jours dont l'affectation individuelle est placée sous la responsabilité d’un responsable syndical nommément désigné par les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise ou de l’Etablissement visé. Dans tous les cas, la désignation du responsable syndical devra être notifiée à la DRS.

Deux quotas distincts de crédit d’heures collectif sont alloués : un quota général et un quota syndical.

- Le quota général est alloué aux organisations syndicales représentatives au plan de l’entreprise et/ou de l’établissement, au bénéfice de tout salarié titulaire ou non d’un mandat électif ou désignatif.

Il représente 150 jours/homme par an répartis de la manière suivante :

- 75 jours/homme par an répartis à parts égales entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise,

- 75 jours/homme par an répartis selon les modalités de répartition du quota syndical reprises ci-après.

- Le quota syndical est alloué aux organisations syndicales représentatives au plan de l’établissement, au sens Comité Social et Economique, au bénéfice de tout salarié titulaire d’un mandat électif ou désignatif.

Il représente 500 jours/homme par an réparti selon les modalités suivantes :

- En premier lieu, il sera tenu compte des seuls suffrages recueillis au 1er tour de l’élection des Comités sociaux et économiques (titulaires) par les Organisations syndicales qui auront obtenues au moins 10% des dits suffrages et auront ainsi été reconnues comme représentatives dans un ou plusieurs Etablissements.

- Par suite, le quota syndical sera divisé par le nombre de suffrages tel que défini ci-dessus.

- Enfin, chaque Organisation syndicale représentative dans un établissement donné bénéficiera au titre de cet établissement d’un quota déterminé comme suit :

(500 j/h /an x nombre de suffrages obtenus par l’OS en question dans l’Etablissement) / Total des suffrages recueillis par les OS représentatives dans un ou plusieurs Etablissements

Ces crédits d'heures (quota général et quota syndical) sont utilisables par journée entière ou par demi-journée.

Leur utilisation est subordonnée à la communication par le Responsable syndical désigné, à la Direction des Relations Sociales pour les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ou à la Direction des Ressources Humaines de rattachement si l’Organisation syndicale n’est représentative qu’au niveau de l’établissement considéré, de la liste nominative des bénéficiaires au moins 8 jours calendaires avant la date prévue pour l'absence couverte par ce crédit collectif.

Ces crédits d’heures collectifs ainsi déterminés ne sauraient être inférieurs aux quotas fixés par l’article 11 de la Convention Collective avec lesquels ils ne sauraient se cumuler.

  1. ARTICLE 7 – Organisation de la Négociation sociale d’entreprise et moyens alloués

    1. 7.1 – Délégation

Chaque Organisation syndicale représentative au plan de l'Entreprise est représentée dans la négociation sociale d'Entreprise par une délégation comportant au maximum 3 représentants détenant un mandat syndical (D.S.E, RS CSEC ou RS CSE) ou social (titulaire au CSEC ou au CSE), dont obligatoirement un Délégué syndical national.

7.2 – Calendrier annuel des réunions de négociation

Le calendrier prévisionnel des réunions de Négociation sociale d’Entreprise pour l’année à venir est arrêté avant la fin de l'année en cours ; les parties s’attacheront, dans la mesure du possible, à veiller à ce que celles-ci ne soient pas concomitantes avec les réunions préparatoires et plénières du CSEC.

Des réunions intermédiaires peuvent être programmées en accord entre la Direction et les Organisations syndicales. La date en est, dans ce cas, arrêtée en séance de négociation.

7.3 – Réunions préparatoires de négociation

Chaque Organisation syndicale représentative au plan de l’entreprise dispose d’un crédit de 72 jours/homme par an pour les réunions préparatoires de négociation.

Les remboursements des frais des participants à la réunion préparatoire de négociation sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 12.

Les remboursements de frais se feront pour un aller/retour en train et un déjeuner selon les modalités définies dans le chapitre des « Dispositions communes ».

Si le temps de déplacement du collaborateur nécessite une arrivée la veille au soir, sous réserve d’autorisation préalable de la Direction, un dîner et une nuitée pourront être pris en charge.

Au cas où un participant à la réunion préparatoire arriverait la veille, alors qu’il n’y a pas de nécessité en termes de déplacement, le ou les repas ainsi qu’une nuit pourraient être pris en charge et 2 jours/homme seraient alors imputés sur le quota de l’Organisation syndicale.

Si la journée de réunion préparatoire est accolée à la réunion de négociation et que le collaborateur participe aux deux, il pourra se faire rembourser soit un retour/aller en train, soit une nuitée.

Au delà de ces 72 jours/homme annuels, le temps passé par d’autres participants éventuels à la réunion préparatoire s’impute sur les crédits d'heures détenus par ceux-ci, et ce, quels que soient les mandats au titre desquels ces crédits d'heures sont attribués. Il peut également s’imputer sur les crédits d’heures collectifs attribués à chaque organisation syndicale conformément à l’article 6.6.

Dans ce dernier cas, aucune prise en charge des frais de déplacement effectué à ce titre n’est assurée par l’entreprise.

ARTICLE 8 – Réunions neutralisées

Toutes les absences des Représentants du personnel ou des Organisations syndicales sont imputables sur leur(s) crédit(s) d'heures, sauf dans le cas où ils disposent d’un crédit d’heures égal à leur temps de travail et à l’exception du temps passé :

  • à la réunion plénière mensuelle et, le cas échéant extraordinaire, du CSER,

  • aux séances du Comité Social et Economique Central (CSEC),

  • aux réunions des Conseils de Surveillance des Fonds Communs de Placement,

  • aux réunions de la Commission de vérification de l’Accord d'intéressement,

  • aux réunions de la Commission Paritaire de la Banque et de ses formations *,

  • aux réunions des C.S.S.C.T.,

  • aux réunions des comités paritaires de suivi Mutuelle et Prévoyance,

  • aux activités de Conseillers Prud'hommes, de Conseillers des salariés, et autres activités légalement et conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération. Les conditions d’indemnisation de ces absences sont précisées par ailleurs,

  • aux réunions du Comité de Groupe Européen *,

  • aux réunions convoquées par la Direction à l’initiative de la Direction Générale ou Régionale, ou du Groupe d’agences.

Les réunions marquées d'un astérisque (*) constituent des exceptions et sont indemnisées selon le cas sur des bases qui leur sont propres.

ARTICLE 9 – C.F.E.S.S.

Les C.F.E.S.S. sont régis dans le cadre des articles L. 2145-5 à L. 2145-13 du Code du Travail.

Dispositions communes

ARTICLE 10 – Effectifs de référence

L’effectif pris en considération pour la détermination des seuils mentionnés contenus dans le présent accord est l’effectif électoral tel qu’il est communiqué aux organisations syndicales à l’occasion des élections des CSE.

  1. ARTICLE 11 – Dispositions communes aux fonctions sociales et syndicales : Comptabilisation des Crédits d'heures

    1. 11.1 – Conversion en Equivalent Temps Plein (ETP)

Pour l'expression en % d'Equivalent Temps plein des crédits d'heures prévus par le présent Accord, sont comptabilisées :

  • Une demi-journée comme 0,24 % d’ETP sur une base de 206 jours/an,

  • Une journée comme 0,48 % d’ETP sur une base de 206 jours/an.

    1. 11.2 – Mandats lourds « de droit »

Sont réputés mandats lourds de droit tous les porteurs de mandat(s) bénéficiant, au titre des dispositions internes à l’entreprise, d’un crédit d’heures égal à leur temps de travail.

11.3 – Mandats lourds « de fait »

Les collaborateurs investis, de mandats syndicaux et/ou électifs locaux ou nationaux auxquels sont attachés, en application du présent accord, des crédits d’heures soit personnels ou collectifs et des heures neutralisées dont le cumul représente plus de 0.7 ETP, sont réputés totalement dédiés à l’exercice de fonctions de représentation. Les collaborateurs à temps partiel, dont le cumul de crédits d’heures attachés à leurs mandats syndicaux et/ou électifs locaux ou nationaux représentent plus de 70% de leur temps de travail proraté de leur coefficient temps partiel, sont également réputés totalement dédiés à l’exercice de fonctions de représentation.

A ce titre, ces collaborateurs bénéficient à titre individuel, et pour compte de l'Organisation à laquelle ils appartiennent, d'un complément de crédit d'heures ayant pour objet de couvrir l’intégralité de leur temps de travail effectif, considéré comme un complément de moyen alloué à leur organisation syndicale au niveau de l'Entreprise.

Ce complément de crédit d'heures n'est transférable en aucun cas sur un autre collaborateur, y compris sur un suppléant dans l'un ou l'autre des mandats exercés.

Les porteurs de mandat bénéficiant de cette disposition en sont informés individuellement par la Direction des Relations Sociales, avec copie aux Délégués syndicaux nationaux de leur Organisation syndicale et à leur DRH de rattachement.

Les collaborateurs concernés continuent à être administrativement rattachés à leur unité d'affectation, mais leur gestion est prise en charge par la DRH centrale.

Ils sont tenus de justifier mensuellement de leurs absences au titre de leur(s) mandat(s) ainsi que de leurs éventuelles neutralisations d’heures par la transmission, avant le 15 du mois suivant, de la fiche « Etat d’absence mensuel des partenaires sociaux » reprise en annexe du présent accord.

Par ailleurs, ils sont tenus comme l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise de communiquer à leur DRH de rattachement leurs dates de congés et de prise de JRTT, ainsi que de déclarer le cas échéant leurs absences pour maladie, en vue de permettre à l’Entreprise de satisfaire à ses obligations réglementaires.

Dans le cas où, à la suite d'une modification dans les mandats exercés ou d’une absence de justification de ceux-ci, le cumul de leurs crédits d'heures unitaires revient au-dessous du seuil de 0,7 ETP (ou 70% pour les temps partiels), ils perdent le complément de crédit d'heures prévu au présent article et cessent de relever de la catégorie des mandats lourds. Ils en sont informés selon les mêmes modalités que lors de leur passage sous le statut de mandat lourd.

11.4 – Autres mandats

Les porteurs de mandats électifs ou syndicaux dont le ou les crédits d'heures et les neutralisations cumulés au titre du ou des différents mandats exercés représentent moins de 0,7 ETP doivent informer leur hiérarchie avant de quitter leur poste de travail. En outre, ils sont tenus de transmettre mensuellement, avant le 15 du mois suivant, à leur DRH de rattachement ou à la Direction des Relations Sociales, la fiche « Etat d’absence mensuel des partenaires sociaux » reprise en annexe du présent accord.

Pendant le temps de travail non couvert par leur crédit d'heures, les collaborateurs concernés contribuent dans des conditions normales au fonctionnement de leur unité, la charge de travail de leur poste étant adapté à leur temps de travail. Leur appréciation, ainsi que l'examen de leur situation, relève de leur hiérarchie.

11.5 – Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Tel qu’il a été précisé dans l’ « accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au Crédit du Nord » signé le 18 avril 2018, tous les salariés exerçant des responsabilités syndicales prenant fin bénéficieront d’un entretien professionnel avec la Direction des Ressources Humaines de rattachement, ou avec la Direction des Relations Sociales s’il s’agit de porteurs de mandats nationaux, destiné à faciliter la reprise d’une activité bancaire et à évoquer leurs souhaits d’évolution en fonction des compétences acquises au titre de leur mandat et de leur métier, ainsi que des postes disponibles au sein de l’entreprise en vue de préparer les modalités concrètes d’une reprise d’activité bancaire.

11.6 – Cycle de travail

Sauf exception liée à une situation particulière, le cycle de travail d’un porteur de mandat lourd de droit est du lundi au vendredi. Pour cela et pour la durée de la mandature, il sera affecté au sein d’une Entité de Base Organisationnelle (EBO) de la DRH de rattachement.

Les autres porteurs de mandats restent soumis au cycle de travail de leur entité d’affectation.

ARTICLE 12 – Frais de déplacement et de séjour

L’entreprise prend en charge les frais de déplacements et de séjour des réunions présidées par la Direction ainsi que les réunions préparatoires des CSE et CSEC lorsqu’elles se tiennent la veille de la plénière.

Les remboursements de frais versés aux différents porteurs de mandats nationaux ou régionaux sont alors fixés par la Direction générale sur les bases ci-dessous :

12.1 – Transports

  • Base SNCF 2ème classe pour les transports ferroviaires (aller/retour),

  • Les frais de transport complémentaires (parking SNCF, RER hors Paris, métropolitain) sont également remboursés par la Direction.

Dans les régions, lorsque les moyens de transport en commun ne permettent pas un déplacement dans des délais raisonnables, le déplacement en véhicule personnel (remboursé sur la base des indemnités kilométriques au CdN) ou loué (remboursé intégralement) est autorisé après accord de la DRH régionale.

12.2 – Frais de séjour

Repas du midi

Si le site comporte un restaurant d’entreprise : un système analogue aux tickets formation est mis en place. La facturation est opérée par le(s) restaurant(s) d’entreprise et adressée pour Paris, à la Direction des Relations Sociales et pour Lille, à la DRH régionale.

Si le site ne comporte pas de restaurant d’entreprise :

  • Le collaborateur bénéficiant habituellement de tickets restaurant : attribution du ticket restaurant pour le jour du déplacement

  • Collaborateur ne bénéficiant pas habituellement de tickets restaurant : remboursement des frais de déjeuner, dans la limite de 21 €uros* sur production des justificatifs correspondants.

Petit déjeuner

En cas de nécessité de départ du domicile avant 6h30 ou de nuitée sur place, le petit déjeuner est remboursé dans la limite de 6 €uros* sur production du justificatif correspondant.

Dîner

En cas de nécessité de retour au domicile après 21h00 ou de nuitée, le dîner est remboursé dans la limite de 25 €uros* sur production du justificatif correspondant.

Hébergement

En cas de nécessité de nuitée sur place, l’hôtel est remboursé dans la limite de 126 €uros* (avec petit-déjeuner inclus) à Paris et 107 €uros* (avec petit-déjeuner inclus) en Province sur production du justificatif correspondant.

Divers

Les frais forfaitaires divers (découchage, faux-frais, …) sont fixés à 4 €uros pour un déplacement d’une journée (c’est à dire sans nuit d’hôtel) et à 12 €uros par jour pour un déplacement supérieur à une journée comprenant au moins une nuit d’hôtel.

12.3 – Aspects divers

Il est admis qu’en cas de déplacement de plus d’une journée, la somme des forfaits repas du soir, nuit d’hôtel et petit déjeuner puisse être globalisée dans une enveloppe unique. A la date de signature de cet accord, l’enveloppe est fixée à 132,23 €uros*.

Toutes les demandes de remboursement de frais (hors frais divers) doivent être accompagnées de justificatifs et sont à remettre :

  • à la DRS pour les réunions nationales,

  • à la DRH de rattachement pour les réunions locales.

En fonction de la fréquence des déplacements du porteur de mandat(s), de l’intérêt que présente par rapport à ses déplacements l’utilisation du véhicule personnel et du kilométrage parcouru au titre des déplacements correspondant à une convocation par la Direction, les Directeurs de région pour les établissements régionaux et la Direction des Relations Sociales pour l’établissement parisien, ont la faculté d’accorder le bénéfice d’une avance pour achat de véhicule.

* Ces barèmes seront révisés selon les mêmes modalités que le tarif répertorié par le Crédit du Nord dans Biblioged à l’article « Remboursement des frais de déplacement et de réception – Indemnité de repas – Prime de casse-croûte ».

ARTICLE 13 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le Crédit du Nord en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris selon les modalités en vigueur.

Fait à Paris, le 20/09/2018

Accord signé par le DRH pour le Crédit du Nord, et par l’ensemble des trois organisations syndicales représentatives : CFDT, SNB CFE/CGC et CFTC.

ANNEXE

ETAT D'ABSENCE MENSUEL DES PARTENAIRES SOCIAUX
NOM - Prénom : Agence :
Matricule : Mois :
Dates Détail des absences Crédit d'heures Temps neutralisé
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Sous-total 0 0
  Total 0,0
  soit (en heure) 0h00
       
       
  SIGNATURE (si envoi papier) :    
       
       
Note
Le tableau doit être complété en numérique. Ainsi,
- 1 journée est égale à 7,8
- une demi-journée est égale à 3,9
- ou encore, 1h30 est égale à 1,5
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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