Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU CREDIT DU NORD" chez CDN - CREDIT DU NORD (CREDIT DU NORD HAUSSMANN)

Cet accord signé entre la direction de CDN - CREDIT DU NORD et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07518004712
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT DU NORD
Etablissement : 45650485100415 CREDIT DU NORD HAUSSMANN

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés SECOND ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF A LA GESTION ET A L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TRANSFORMATION MAJEURE AU CREDIT DU NORD (2018-03-27) ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL AU CREDIT DU NORD (2018-09-20) ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION DE CONCERTATION ET DE DIALOGUE AU SEIN DU GROUPE CREDIT DU NORD (2021-02-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU CREDIT DU NORD

Sommaire

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU CREDIT DU NORD 1

Préambule 2

Article 1 : Objet et champ d’application 2

Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central 2

Article 3 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central 3

Article 4 : Nombre de membres et moyens des CSE d’établissement 3

4.1 Nombre des membres 3

4.2 Moyens des membres titulaires 3

4.3 Les membres suppléants 3

4.4 Le bureau du CSE 4

Article 5. Nombre de membres, désignation et moyens du CSEC 4

5.1 Nombre des membres 4

5.2 Désignation 4

Article 6 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central 4

6.1 Nombre des réunions 4

6.2 Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour 5

6.3 Modalité de formation des membres des CSE 5

6.4 Ordre des consultations 5

Article 7 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

7.1 Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT 5

7.2 Nombre de membres des CSSCT 5

7.3 Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice 6

7.4 Modalités de fonctionnement des CSSCT 7

7.5 Modalités de la formation des membres des CSSCT 7

Article 8 : Les autres commissions des CSE et du CSE central 8

8.1 La commission économique du CSE central 8

8.2 Les autres commissions des CSE et du CSE central 8

Article 9 : Dispositions non traitées par l’accord 8

Article 10 : Durée, entrée en vigueur, révision et dépôt 8

Préambule

A l’issue des réunions de travail et de négociation qui se sont déroulées les :

- 23 février 2018,

- 28 mars 2018,

- 19 avril 2018,

- 16 mai 2018,

- 4 juillet 2018,

- 5 septembre 2018.

Les parties signataires se sont accordées sur les dispositions suivantes, dans le cadre des ordonnances Macron de septembre 2017 qui ont notamment profondément remanié le fonctionnement des instances au sein desquelles s’instaure le dialogue social.

Les parties ont pris acte de l’orientation des ordonnances qui tendent à une professionnalisation des représentants du personnel.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement des CSE et du CSEC au Crédit du Nord.

Il se substitue à l’accord sur le droit social et syndical du 18 mai 2004 et à ses avenants pour les chapitres traitant des instances élues par le personnel ainsi qu’à toute pratique antérieure ayant le même objet.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE et du CSEC au sein du Crédit du Nord, ainsi que les moyens dont ils disposent.

Les parties conviennent que, dans les textes en vigueur au Crédit du Nord :

  • le terme « comité d’établissement » s’entend comme « comité social et économique d’établissement »,

  • le terme « comité central d’entreprise » s’entend comme « comité social et économique central »

à partir de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Trois CSE d'établissement sont mis en place selon le découpage suivant :

- un CSE Parisien reprenant l’actuel périmètre du CE Parisien,

- un CSE Nord de France reprenant l’actuel périmètre du CE Nord de France,

- un CSE Nord Ouest reprenant l’actuel périmètre du CE Nord Ouest.

Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’entreprise.

En cas de modification des structures de l’Entreprise modifiant de façon importante le périmètre d’un ou plusieurs Etablissements, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences de cette modification sur les clauses du présent accord et les adapter en conséquence par voie d'avenant, dans l’esprit du présent accord, sans qu’aucune des parties ne puisse alors se prévaloir d’un droit à leur maintien en l’état.

Pour mémoire, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciens comités d’établissement et du CCE sera transféré de plein droit et en pleine propriété aux CSE et CSEC au terme de la mandature actuelle.

Une convention devra néanmoins être conclue entre les CSE et les anciens CE, ainsi qu’entre le CSEC et l’ancien CCE, pour définir les conditions dans lesquelles s’effectue ce transfert.

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a prévu que ce transfert s’effectuait à titre gratuit.

Article 3 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à 4 ans.

La désignation du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.

  1. Article 4 : Nombre de membres et moyens des CSE d’établissement

    1. 4.1 Nombre des membres

Le nombre d’élus dans les CSE est fixé selon les règles légales en vigueur et sera ainsi précisé dans les dispositions du protocole électoral.

4.2 Moyens des membres titulaires

Les membres titulaires des CSE disposent d’un crédit d’heures égal à leur temps de travail, incluant les crédits d’heures dont ils disposent éventuellement au titre d’autres mandats électifs ou syndicaux. De ce fait, les neutralisations de temps tout comme les délais de route sont gérés par les membres titulaires des CSE dans le cadre de leur temps plein électif.

En conséquence, ils sont dispensés de produire le décompte du temps dédié à l’exercice de leurs mandats. En revanche, ils restent tenus comme l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise de communiquer leurs dates de congés et de prise de JRTT, ainsi que de déclarer le cas échéant leurs absences pour maladie, en vue de permettre à l’Entreprise de satisfaire à ses obligations réglementaires.

Compte tenu du caractère plus favorable du dispositif, les crédits d’heures des membres titulaires sont personnels et non transférables aux suppléants par dérogation aux dispositions de l’article L 2315-9 du Code du Travail.

4.3 Les membres suppléants

Les membres suppléants des CSE peuvent remplacer les titulaires absents et bénéficier à ce titre d’un crédit d’heures égal à leur temps de travail seulement si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • absence du titulaire dans le cadre d’un congé longue durée (départ dans le cadre d’un congé maternité, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.),

  • en cas de maladie d’un membre titulaire d’une durée supérieure à un mois.

Compte tenu du caractère plus favorable du dispositif repris à l’article 4.2, les membres suppléants du CSE ne pourront se prévaloir des dispositions de l’article R 2315-7 du Code du travail.

4.4 Le bureau du CSE

Le secrétaire, le trésorier ainsi que le cas échéant le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du CSE.

Article 5. Nombre de membres, désignation et moyens du CSEC

La désignation du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement, pour une durée égale à celle des membres des CSE d’établissement.

5.1 Nombre des membres

Le nombre de membres au CSEC est fixé à 18 titulaires et 18 suppléants, hors représentants syndicaux.

  1. 5.2 Désignation

La répartition des sièges s’effectuera, dans un premier temps, en respectant la répartition des élus titulaires entre les différents collèges (techniciens des métiers de la banque et cadres) au sein de l’ensemble des CSE.

Dans un second temps, les sièges du CSE central seront répartis en fonction, pour chaque organisation syndicale et pour chaque collège, du nombre d’élus titulaires qu’elle a obtenu au sein de chaque CSE, rapporté au nombre total d’élus titulaires des CSE.

Cette répartition est faite selon la règle de la proportionnelle au plus fort reste.

Les sièges du CSEC ne pourront être pourvus que par des élus titulaires des CSE, chaque organisation syndicale veillant à respecter au sein de chaque collège la parité hommes/femmes lors des désignations.

  1. Article 6 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central

    1. 6.1 Nombre des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 11, dont :

  • Pour Paris, au moins six réunions,

  • Pour Nord-Ouest et Nord de France, au moins quatre réunions,

portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE central se réunit au moins une fois par semestre.

Au même titre que les titulaires et les représentants syndicaux, les membres suppléants des CSE et du CSEC reçoivent les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents, même s’ils n’y assistent pas.

Si les élus titulaires souhaitent tenir une réunion préparatoire la veille de la réunion plénière, leurs frais de déplacement et le cas échéant d’hébergement seront pris en charge par l’entreprise dans le cadre des dispositions du droit syndical.

6.2 Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.

Pour les CSE, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

L’ordre du jour des réunions du CSE central portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

6.3 Modalité de formation des membres des CSE

Selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 7.5, les membres des CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

6.4 Ordre des consultations

Conformément aux dispositions de l’article L 2316-1 du Code du travail, le CSEC est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Dans les cas où il y aurait lieu de consulter à la fois le CSEC ainsi que un ou plusieurs CSE d’établissement, les parties conviennent que le CSEC sera consulté avant les CSE d’établissement. Son avis sera transmis aux CSE au moins 8 jours avant leur séance de consultation.

  1. Article 7 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

    1. 7.1 Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article 2 du présent accord.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.

7.2 Nombre de membres des CSSCT

La CSSCT du CSE Parisien comprend 12 membres représentants du personnel.

La CSSCT du CSE Nord de France comprend 10 membres représentants du personnel.

La CSSCT du CSE Nord Ouest comprend 9 membres représentants du personnel.

La CSSCT Centrale comprend 8 membres représentants du personnel.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement. Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Pour chacune de ces CSSCT, chaque collège devra être représenté, en veillant à respecter la parité hommes/femmes et la représentativité syndicale au sein du CSE concerné.

Chaque CSSCT désigne parmi ses membres un référent auprès de la Direction pour toutes les questions relevant de son périmètre de compétences (ordre du jour, calendrier des visites, compte-rendu, etc.).

Pour la CSSCT centrale, les dispositions légales prévoient que c’est le secrétaire adjoint du CSE central qui est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Il est de fait l’interlocuteur de la Direction.

7.3 Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des visites annuelles réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement. Pour tenir compte de la dispersion des points de vente, les visites doivent être réparties prioritairement en fonction du lieu d’affectation de ses membres. Le nombre de membres de la délégation de la CSSCT devra être au maximum égal au nombre de collaborateurs affectés dans l’agence visitée. Les frais de déplacement occasionnés par la visite annuelle de la CSSCT seront pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur (cf l’accord relatif au Droit Syndical).

Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise.

En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

7.4 Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.

Dans tous les cas, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Les CSSCT se réunissent, selon les cas, quatre ou six fois par an (cf article 6.1), au moins huit jours avant chacune des réunions des CSE d’établissement portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT centrale se réunit au moins une fois par an, au moins huit jours avant l’une des deux réunions du CSE central visées à l’article 6.1 du présent accord.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale est établi par leur Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale.

7.5 Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Article 8 : Les autres commissions des CSE et du CSE central

    1. 8.1 La commission économique du CSE central

Les parties conviennent de mettre en place une commission économique au seul niveau du Comité social et économique central.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 7 membres titulaires du CSE central désignés pour la durée de la mandature. Chaque collège devra être représenté au sein de cette commission économique.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an. Elle désigne parmi ses membres un interlocuteur de la Direction pour les sujets de sa compétence.

8.2 Les autres commissions des CSE et du CSE central

Compte tenu des crédits d’heures alloués aux membres titulaires des CSE et du CSE central, les CSE et le CSE central peuvent décider de mettre en place les commissions nécessaires à leurs missions. Elles devront de fait être constituées exclusivement des élus titulaires de ces instances. Les Représentants syndicaux pourront également y siéger, ou, si le RS renonce à siéger, un délégué syndical d’établissement par organisation syndicale pourra y siéger sur son propre crédit d’heures.

Il appartiendra au règlement intérieur de chaque instance de fixer le mode de fonctionnement de chacune de ses commissions et notamment leur nombre de membres, leurs missions, les modalités de leur présidence et la fréquence des réunions.

Les parties signataires conviennent que le nombre de membres des commissions ne pourra excéder :

Pour Nord-ouest et Nord de France :

- 6 élus titulaires pour les commissions à budget,

- 8 élus titulaires pour les autres commissions.

Pour IDF et le CSEC :

- 7 élus titulaires pour les commissions à budget,

- 9 élus titulaires pour les autres commissions.

Article 9 : Dispositions non traitées par l’accord

Toutes les questions ou dispositions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sous réserve de leur interprétation par le juge.

Article 10 : Durée, entrée en vigueur, révision et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée recouvrant l’intégralité de la prochaine mandature 2019-2023. Il entrera donc en vigueur à l’issue des prochaines élections professionnelles et prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.

Le présent accord sera déposé par le Crédit du Nord en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris selon les modalités en vigueur.

Fait à Paris, le 20/09/2018

Accord signé par le DRH pour le Crédit du Nord, et par l’ensemble des trois organisations syndicales représentatives : CFDT, SNB CFE/CGC et CFTC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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