Accord d'entreprise "ACCORD DU 16 JANVIER 2023 RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez TRANSPORTS P.RODIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS P.RODIERE et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012581
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS P.RODIERE
Etablissement : 45720041800020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD DU 16 JANVIER 2023

RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société Transports P. RODIERE domiciliée 86 avenue de Branne - 33370 TRESSES

Représentée par M. agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par  ;

L’organisation syndicale CFDT, représentée par  ;

D’autre part,

Pour cette négociation, les parties ont reçu les documents préparatoires à la négociation lors de la première réunion le 14 novembre 2022.

Il a été convenu deux autres réunions NAO :

  • 5 décembre 2022 : deuxième réunion

  • 16 janvier 2023 : troisième réunion

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les deux organisations syndicales présentes au sein de la société, sur :

  • La rémunération effective ;

  • Le temps de travail dont la durée effective du travail et le temps partiel ;

  • Le partage de la valeur ajoutée ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

Les organisations syndicales représentatives après avoir été régulièrement invitées aux négociations, ont présenté à la direction, les attentes des salariés.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sauf dispositions spécifiques précisées dans l’accord.

Article 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE :

Les parties se sont accordées sur une revalorisation du taux horaire applicable au 1er janvier 2023 puis au 1er juillet 2023 conformément aux grilles ci-dessous :

2.1– Grille de salaire applicable au 1er janvier 2023

Qualification Taux Horaire
Conducteur routier confirmé Groupe 7 coef 150 M 12,00 €
Conducteur routier débutant Groupe 7 coef 150 M 11,79 €

2.1- Bis – Grille de salaire applicable au 1er juillet 2023

Qualification Taux Horaire
Conducteur routier confirmé Groupe 7 coef 150 M 12,30 €
Conducteur routier débutant Groupe 7 coef 150 M 11,82 €

Définitions utiles à l’application des taux horaires pour le groupe 7 coefficient 150 M :

1°) Taux applicable aux conducteurs débutants : le taux horaire de 11,79 euros revalorisé à 11,82 euros à compter du 1er juillet 2023 s’applique à l’embauche et pour une durée de 2 ans aux conducteurs non expérimentés et ayant moins de 5 ans d’expérience dans le transport en citerne de matières dangereuses.

Ce taux « débutant » reste applicable après la période de deux ans suivant l’embauche pour les conducteurs qui :

  • Ne sont pas titulaires de la formation pour le transport de matières dangereuses.

  • Ou qui refusent de découcher.

  • Ou qui, malgré la formation dont ils ont bénéficié, refusent d’effectuer un transport de matières dangereuses.

2°) Taux applicable aux conducteurs confirmés : le taux de 12,00 euros sera revalorisé à 12,30 euros à compter du 1er juillet 2023 et est applicable :

  • A l’embauche aux conducteurs ayant travaillé 5 années consécutives précédant leur intégration dans l’entreprise, dans le transport en citerne de matières dangereuses ;

  • Aux conducteurs ayant plus de 2 ans d’activité matières dangereuses dans l’entreprise.

2.2 – Ancienneté :

En application des dispositions de l’avenant n°1 du 14 novembre 2022 à l’accord du 31 janvier 1996 relatif notamment à la prime d’ancienneté, les différents pourcentages de majoration de l’ancienneté prévus par l’avenant sont calculés sur le salaire contractuel.

2.3 – Décomposition du salaire :

Au-delà de 151,67 heures les 34,33 heures travaillées sont majorées à 25% et les heures travaillées au-delà sont majorées de 50 %.

2.4 – Décompte de la durée du travail et des heures :

Il est rappelé que le décompte de la durée du travail, des heures d’équivalence et des heures supplémentaires se fera sur une période égale à un mois, conformément à la Décision n° 01/2001, en date du 22 janvier 2001, de l’Inspection du Travail et des Transports de la subdivision de Bordeaux.

2.5 – Paiement des jours fériés :

  • Les jours fériés payés figurent sur une ligne à part du bulletin de paie.

  • Les jours fériés travaillés et le 1er mai font l’objet de conditions particulières prévues par la convention collective ou par le présent accord.

2.6 – Les frais de déplacement :

Les parties signataires conviennent que les frais de déplacement seront versés selon les conditions d’attributions fixées par la Convention Collectives Nationale des Transports Routiers et dans les limites d’exonération fixées par l’URSSAF. Par exception, pour le personnel de quart (matin ou après-midi), ces indemnités seront versées sous réserve d’un temps de travail de 6h00 minimum.

Les montants des frais de déplacement applicables dans l’entreprise au 1er janvier 2023 sont les suivants :

NUITEES
FRANCE ETRANGER
33,39€ 39,40€
FRANCE
Casse-croûte

Repas

Midi & Soir

8,24€ 18,00€
ETRANGER
Casse-croûte

Repas

Midi & Soir

9,72€ 18,00€

Les montants indiqués dans les tableaux ci-dessus prennent en compte la majoration de 18 % applicable à l’étranger.

2.7 – Les primes :

La prime de qualité de service (PQS)

La prime de qualité de service (PQS) reste fixée à 1250€ bruts pour l’année 2023 et sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023, selon les conditions d’attribution fixées par la note de Direction N° 513 du 04/02/2011 et de sa dernière mise à jour.

Les primes liées à l’activité

  • Week-end extérieur : Dans le cas où un salarié serait amené à ne pas rentrer à son domicile durant le week end, samedi et dimanche inclus. Une prime de 200€ brut lui sera versée.

  • Départ dimanche soir : S’il est nécessaire pour le salarié afin d’assurer une tournée de partir le dimanche soir, et avec l’accord de la Direction, une prime de 50€ brut sera versée.

  • Jour férié extérieur : Pour tout salarié qui serait amené à être dans l'impossibilité et de regagner son domicile un jour férié, il bénéficiera d’une prime de 120€ brut. Cette prime n’est pas applicable si le jour férié tombe un week-end.

Prime double postes 

Pour tenir compte de la particularité du travail posté et des heures de nuit effectuées par les conducteurs affectés sur un double poste, la prime forfaitaire mensuelle, rentre dans le cadre des primes pour travaux spéciaux et fixée dans le tableau ci-dessous.

Prime pour travaux spéciaux

La prime pour travaux spéciaux, applicable au 1er juillet 2023, dont le montant de base est fixé à 150,00 € bruts mensuels, est affectée d’un coefficient en fonction de la particularité du travail et conformément au tableau ci-dessous :

Tableau des primes pour travaux spéciaux *

(valeur nominale : 150,00 €)

Définition de la prime Coefficient Valeur Application
1 Prime internationale 1 150 €

Conformément à l’accord du 20 janvier 2014. Non cumulable avec la prime n° 3 .

2 Prime gaz bouteille 1,9 285 €

Pour les conducteurs sur cette activité

3 Prime dertoline 1,333 200 €

Sous condition de week-end à l’extérieur et non cumulable avec la prime n° 1

4 Prime double poste 0,933 140 €

La prime temporaire, affectée aux permanents, dite « flottante » de 30 € mensuelle est maintenue

5 Prime gaz des permanents 2,333 350 €

Selon les modalités d’application de la NDD
n° 462 du 19/12/2007 modifiée le 16/01/2023

6 Prime gaz des saisonniers 0,866 130 € Selon les modalités d’application de la NDD
n° 462 du 19/12/2007 modifiée le 16/01/2023
7 Prime activité déchets 0,06 9 € Selon les modalités d’application de la NDD
n° 584 du 11 avril 2019
8 Prime technique parc 1 150€ Prime affectée au conducteur de parc

*Toutes les primes définies dans le tableau ci-dessus sont proratisées en fonction du temps de présence.

2.8 – Taux horaire majoré :

Les conducteurs affectés le samedi à la distribution des carburants et du gaz, bénéficient d’une majoration du taux horaire revalorisée à 4,90€ brut contre 4,60€ auparavant.

Article 3 - DISPOSITIONS APPLICABLE AU PERSONNEL SÉDENTAIRE

(Entretien et administratif)

Les parties conviennent de revaloriser les salaires des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres de manière individuelle avec application au 1er janvier 2023 et à partir d’une enveloppe budgétaire globale à répartir entre ces quatre catégories de personnel.

Revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 7,50€, avec une prise en charge identique, soit 50 % pris en charge par l’employeur donc 3,75€/ticket.

La prime de qualité de service (PQS) reste fixée à 1250€ bruts pour l’année 2023 et sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023, selon les conditions d’attribution fixées par la note de Direction N° 513 du 04/02/2011 et de sa dernière mise à jour.

Article 4 - DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

  1. Disposition relative à l’égalité entre les hommes et les femmes

La Direction et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté respective de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes qui s’est traduite par la signature d’un accord d’entreprise sur l’égalité hommes femmes le 20/08/2021 pour une durée de 4 ans.

  1. Disposition relative aux Travailleurs Handicapés

Les partenaires sociaux et la Direction s’engagent à étudier les candidatures de manière approfondies et à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés.

  1. Le partage de la valeur ajoutée

Les parties s’accordent pour encourager le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise et rappelle les dispositifs en vigueur : l’accord de participation du 29 novembre 2010 et l’accord d'intéressement signé le 15 mars 2021 et qui couvre les années 2021 à 2023.

Article 5 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera donc de produire ses effets au 30 juin 2024.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 6 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, auprès de la DEETS de la Gironde via la plateforme TéléAccord conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L.2231-7, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail.

Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire est remis à chaque partie signataire ou à défaut, leur sera communiqué par voie électronique.

en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties, le 16 janvier 2023.

Fait à Tresses, le 16 janvier 2023.

Pour le syndicat F.O Pour les Transports P. RODIERE

Délégué syndical Président

Pour le syndicat C.F.D.T

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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