Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007006
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 45720858500135

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE,

Immatriculée au RCS sous le numéro SIRET 457 208 585 00135,

Domiciliée 21 quai Lawton, Bassins à Flot, 33000 BORDEAUX,

Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et,

L’ensemble des salariés de la société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE,

Consulté sur le projet du présent accord le 9 mars 2021, dont le procès-verbal est annexé ci-joint, en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et ayant approuvé le présent accord,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

PREAMBULE

La société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE est une société spécialisée dans la construction et la promotion immobilière de logements.

Elle emploie à ce jour 5 salariés, et fait application de la Convention collective nationale de la Promotion immobilière du 18 mai 1988 (IDCC n°1512).

Conformément aux dispositions de l’arrêté d’extension du 15 juillet 2019, portant extension de l’accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours, le présent accord a pour objet de préciser et de compléter les modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours, prévues par cet accord.

La société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

La société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE étant dépourvue de délégué syndical et comprenant moins de 11 salariés, la Direction a élaboré un projet du présent accord, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE a proposé aux salariés ce projet d’accord relatif à la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours le 15 février 2021.

La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, à savoir le 9 mars 2021.

Article 1er – Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est situé : 21 quai Lawton – 33000 BORDEAUX.

Article 2 – Champ d’application professionnel 

Le présent accord est applicable aux salariés de la société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE remplissant les conditions ci-après définies.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions conventionnelles, peut être considéré comme un salarié autonome, le salarié dont la durée du travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de ses fonctions et de la liberté que ces dernières requièrent dans l’organisation de son emploi du temps.

Les salariés concernés sont ceux occupant des fonctions de niveau 4 à 6 dans la classification des emplois prévue par la Convention collective de branche, et bénéficiant du fait de la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d’expérience, d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et dans l’exercice de leur mission.

Il est précisé que les cadres dirigeants sont exclus du dispositif de convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 3 – Mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le forfait jours est mis en œuvre sous réserve de l’accord du salarié concerné. Cet accord sera matérialisé par une convention individuelle de forfait jours écrite, intégrée au contrat de travail initial ou par avenant à ce dernier.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :

  • Les accords de branche et d’entreprise qui régissent la convention ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • La nature des fonctions exercées justifiant l’autonomie du salarié ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les modalités de suivi des jours travaillés et de contrôle par l’employeur de la charge de travail du salarié, ainsi que les modalités de communication entre les parties sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.

Article 4 – Durée annuelle du travail

Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année.

Article 5 – Forfaits annuels en jours réduits

Des conventions individuelles de forfait annuels en jours réduits peuvent également être conclues avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il est précisé qu’un forfait annuel en jours réduit n’entrainera pas l’application des dispositions relatives au travail à temps partiel et que la rémunération sera proportionnelle au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle.

Article 6 – Période de référence du forfait annuel en jours

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait, s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 7 – Décompte des jours de repos supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle de travail suppose la prise de 27 jours ouvrés de congés annuels sur la période de référence définie.

Le nombre de jours de repos est calculé sur la base d’une présence complète, en soustrayant du nombre de jours calendaires dans l’année :

  • Le nombre de samedis et de dimanches dans l’année ;

  • Le nombre de jours de congés payés ;

  • Le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi ;

  • Le nombre de jours prévu au forfait.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, en accord avec la Direction, afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et au plus tard, avant le terme de la période de référence définie, à savoir le 31 décembre.

A défaut, les jours de repos supplémentaires non pris ne seront pas reportés, et par conséquent perdus.

La société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE informera les salariés concernés à chaque début de période de référence, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la nouvelle période.

Article 8 – Renonciation aux jours de repos supplémentaires

Sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours peut renoncer à ses jours de repos supplémentaires, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’accord des parties doit être écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cet avenant n’est valable que pour la période de référence en cours au moment de sa signature.

Le taux de majoration applicable à ces journées supplémentaires travaillées est de 12%, appliqué au salaire journalier. Ce taux doit être précisé dans l’avenant.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut dépasser 235 jours par an.

Article 9 – Conséquences des absences, arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

La rémunération forfaitaire des salariés relevant du dispositif des conventions individuelles de forfait annuel en jours est fixée pour une année complète, au regard du nombre de jours prévu au forfait.

La rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 9.1 – Absences en cours de période

Au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, congé parental d’éducation, maladie, maternité etc.) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés dans la convention de forfait.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Les absences n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires acquis par les salariés concernés.

Article 9.2 – Arrivées et départs en cours de période

  • Arrivée en cours de période

Le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé en fonction du nombre de jours ouvrés de présence du salarié, par rapport au nombre de jours ouvrés sur l’année (sans les jours fériés).

Le nombre de jours restant à travailler est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée du salarié en soustrayant du nombre de jours calendaires restant sur la période :

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires calculé ci-dessus ;

  • Le nombre de samedis et de dimanches restants dans l’année ;

  • Le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi restants dans l’année.

  • Départ en cours de période

La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence, est déterminée en fonction de sa rémunération annuelle brute et du nombre de jours ouvrés de présence (fériés et repos compris), par rapport au nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le nombre de jours de repos étant calculé sur la base d’une présence complète sur la période de référence, celui-ci est proratisé en fonction du nombre de jours réellement travaillés par le salarié quittant les effectifs en cours de période.

Article 10 – Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail

La Direction de la société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE veillera à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la charge de travail des salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours, demeure raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni aux durées légales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Cependant, dans le but de préserver le droit des salariés à la santé et au repos, les salariés concernés doivent prendre les dispositions nécessaires afin de respecter :

  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Au cours de ces périodes de repos, les salariés concernés par le présent accord sont en droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations professionnelles.

Les salariés visés disposent d’une entière autonomie dans l’organisation de leur activité afin que celle-ci s’inscrive dans le respect de ces garanties.

  • Document mensuel de contrôle

Un document mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés est tenu conjointement par la Direction et le salarié concerné par le dispositif de forfait annuel en jours.

Ce document mensuel de contrôle, fourni par la Direction, fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congé payé, jour de repos supplémentaire).

Le document est validé et signé par les parties trimestriellement, et récapitule le nombre de jours effectivement travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Le salarié doit tenir informée la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il peut mentionner sur ce document les alertes éventuelles liées à cette surcharge de travail.

Les repos sont pris par journée ou demi-journée.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail et conservés pendant une durée de 5 ans.

  • Entretien annuel de suivi du forfait annuel en jours

Un entretien spécifique de suivi, distinct de l’entretien professionnel, se tient une fois par an par les parties à la convention individuelle de forfait annuel en jours, au cours duquel les points suivants devront être abordés :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées de travail du salarié ;

  • Le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;

  • La rémunération du salarié.

L’objectif de cet entretien est de vérifier si la charge de travail du salarié est en adéquation avec le nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.

A l’occasion de cet entretien, le salarié peut indiquer à la Direction s’il estime rencontrer des difficultés sur les points précisés ci-dessus ou sur tout autre sujet relatif à la convention individuelle de forfait.

Le cas échéant, le salarié et la Direction définissent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées.

Ces mesures concrètent sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien (ex : modification des missions, adaptation des objectifs, mise en place d’un accompagnement etc.).

  • Dispositif d’alertes

En outre, en dehors de cet entretien annuel de suivi spécifique, et à tout moment au cours de la période de référence, le salarié tient informée la Direction par tout moyen, sur l’organisation de son travail et sur les éventuels évènements susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de surcharge de travail ou de dépassements réguliers de ses temps de repos, le salarié doit alerter la Direction et a la possibilité de solliciter un entretien avec cette dernière, afin de retrouver une situation normale sans attendre l’entretien annuel.

Dans ce cas, la Direction reçoit le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours.

De même, la Direction est vigilante quant à la charge de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours et peut organiser un entretien avec lui, si elle l’estime nécessaire, notamment en cas de non-respect des temps de repos.

Article 11 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant ses temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par l’article 10 du présent accord, ainsi que la conciliation par le salarié de sa vie professionnelle et de sa vie privée et familiale, implique la possibilité de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Par conséquent, pendant leurs temps de repos, le salarié est tenu de ne pas utiliser ses équipements informatiques ou téléphoniques, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter à ces équipements.

En pratique, le salarié ne doit pas répondre à des sollicitations par téléphone ou par messagerie électronique pendant ses temps de repos, sauf en cas d’impératif exceptionnel nécessitant une disponibilité ponctuelle.

La Direction doit prendre les mesures nécessaires afin de mettre le salarié en mesure de se déconnecter des outils de communication à distance pendant ses temps de repos.

Article 12 – Dispositions finales

Article 12.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément à l’article 12.5 du présent accord, à savoir le 12 mars 2021, et sera applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

Article 12.2 – Suivi et interprétation de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord ou en cas de difficulté d’interprétation d’une clause, il sera créer une commission spéciale, composée d’un salarié, mandaté par la majorité du personnel, et d’un représentant de la Direction.

Cette commission spéciale se réunira tous les 5 ans.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la méconnaissance des dispositions du présent article n’est pas de nature à entrainer la nullité du présent accord.

Article 12.3 – Révision

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande.

Cette notification doit comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties doivent s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Article 12.4 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DIRECCTE de BORDEAUX.

Article 12.5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique (via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé en support papier auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX.

Le présent accord sera également remis à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche Promotion immobilière.

Fait le 11 mars 2021,

A BORDEAUX,

Société PROCIVIS NOUVELLE AQUITAINE Pour les salariés

Xxx Procès-verbal du 9 mars 2021

Directeur Général Délégué Annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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