Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société Lesieur" chez LESIEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESIEUR et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09219014865
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : LESIEUR
Etablissement : 45720861900074 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-03-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

Accord collectif relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société LESIEUR

ENTRE :

La Société LESIEUR, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 29 quai Aulagnier — 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 457 208 619, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

La C.G.T. (FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES) représentée par Monsieur TEYSSEDRE, Délégué Syndical central,

La C.F.D.T. (FEDERATION CHIMIE ENERGIE / FCE) représentée par Monsieur Guillaume BRAULT,

Délégué Syndical central,

La C.G.T. / F.O. (FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE L'ATOME, DU CAOUTCHOUC, DE LA CHIMIE, DU PETROLE, DES PLASTIQUES ET DU VERRE, dite FEDE CHIMIE C.G.T./ F.O., représentée par Monsieur Daniel VANHILLE, Délégué Syndical central,

D'autre part.

Sommaire

Préambule........... ... .

Article 1 - Champ d'application ..... ..... ............

Article 2 — Périmètre du Comité Social et Economique et CSSCT....... . . . . . . . 3

Article 3 - Membres suppléants et remplacement des membres titulaires....................

3.1 CSE D'ETABLISSEMENT ..... ...

3.2 CSE

Article 4 — Réunions des CSE d'établissement................

4.1 Nombre de réunions annuelles de chaque CSE d'établissement

4.2 Ordre du jour et convocation à la réunion

4.3 Heure et lieu de la réunion ..... ..... .. . . .

4.4 Procès-verbal des réunion ..... ....

4.5 Réunions préparatoires

Article 5 — Budgets des CSE.................... .

5.1 Budget de fonctionnement des CSE d'établissement ..... ..... ....

5.2 Budget de fonctionnement du CSE Central ...... .

5.3 Budget activités sociales et culturelles des CSE d'établissement.................

5.4 Versement des subventions

Article 6 — Bons de délégation

Article 7 — Réunions du CSE Central ..... ..... .....

7.1 Nombre de réunions annuelles du CSE Central.............

7.2 Ordre du jour et convocation aux réunions..........................

7.3 Heure et lieu de la réunion

7.4 Procès-verbal des réunion ..... ..... ...........

7.5 Réunions préparatoires ..... ..... ..........

7.6 Prise en charge des déplacements des membres du CSE Central

7.7.1 Temps de déplacement

7.7.2 Frais de déplacement....................... .

Article 8 — Consultation sur les orientations stratégique de l'entreprise et recours à expertise............ 8

Article 9 — Durée/ Révision/Dénonciation/Suivi..........................................

Article 10 — Publicité et dépôt

Préambule

L'ordonnance M 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Economique (CSE), nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

Afin que le CSE puisse exercer ses missions dans les meilleures conditions, l'entreprise et les organisations syndicales représentatives en son sein ont décidé d'engager des négociations qui, après plusieurs réunions, ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE qui va être mis en place au sein de la société.

À cet effet, le présent accord comporte notamment des dispositions concernant :

l'organisation des informations et consultations récurrentes et les expertises, l'organisation et la tenue des réunions du CSE ; les bons de délégation ; les budgets du CSE ;

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux représentants du personnel de l'entreprise LESIEUR.

Article 2 - Périmètre du Comité Social et Economique et CSSC T

Les parties rappellent que les établissements distincts de la société ainsi que le périmètre des CSSCT ont été définis au sein de l'accord d'entreprise du 16 octobre 2019, conformément aux dispositions légales.

Il est également rappelé que le nombre de membres titulaires et suppléants des CSE, ainsi que la répartition des sièges entre les différents collèges électoraux, sont fixés dans le cadre du protocole préélectoral.

Article 3 Membres suppléants et remplacement des membres titulaires

Pour rappel, l'article L.2314-1 du code du travail prévoit que le membre suppléant assiste aux réunions du CSE en l'absence du titulaire. Les parties ont donc convenu que :

3.1 CSE D'ETABLISSEMENT

Seuls les membres titulaires siègent lors des réunions plénières des CSE d'établissements.

Un suppléant n'assiste aux réunions plénières que lorsqu'il remplace un titulaire absent. Tout remplacement doit être signalé à l'employeur au moins 48 heures avant la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée (exemple : absence pour cause de maladie).

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Les suppléants sont néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires pour information. Par ailleurs les suppléants pourront participer, avec les titulaires, à l'ensemble des réunions préparatoires des CSE d'établissement (cf. article 4.6).

De plus, afin de leur permettre de se familiariser au fonctionnement de l'instance, les parties conviennent également que les suppléants seront invités à la première réunion de mise en place du CSE, suite à chaque élection professionnelle.

Les membres suppléants ne bénéficient pas d'un crédit d'heures de membre du CSE, conformément aux dispositions légales.

Par exception, les membres suppléants des CSE des établissements de moins de 100 salariés (à ce jour

Vitrolles et Bassens), seront invités à participer aux réunions plénières des CSE pendant une durée de 2 ans (2020 et 2021) avec les titulaires. Les élus et la direction locale veilleront à maintenir une activité normale au sein de ces établissements. Un point sera réalisé au bout de ces 2 ans, en local, sur ce mode de fonctionnement.

Si un titulaire est amené à cesser ses fonctions de façon définitive ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé conformément aux dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail.

3.2 CSE CENTRAL

Seuls les membres titulaires siègent lors des réunions préparatoires et plénières du CSE central.

Un suppléant n'assiste aux réunions (préparatoires et plénières) que lorsqu'il remplace un titulaire. Tout remplacement doit être signalé à l'employeur au moins 48 heures avant la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée (exemple : absence pour cause de maladie).

Les suppléants sont néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires pour information.

Article 4 - Réunions des CSE d'établissement

4.1 Nombre de réunions annuelles de chaque CSE d'établissement

Les parties décident que les CSE d'établissement seront réunis (réunions ordinaires) 11 fois par année

Les établissements qui le veulent pourront abaisser ce seuil, sans pouvoir prévoir moins de 6 réunions ordinaires du CSE par année civile, cela devra faire l'objet d'un accord unanime des membres présents lors d'une réunion du CSE d'établissement.

Au moins quatre de ces réunions porteront en totalité ou partiellement sur les attributions du comité social et économique de santé, sécurité et conditions de travail.

4.2 Ordre du jour et convocation à la réunion

L'ordre du jour est conjointement fixé par le président et le secrétaire du CSE d'établissement.

Le président convoque les membres du CSE d'établissement aux réunions de l'institution par courrier électronique.

La convocation est adressée au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

4.3 Heure et lieu de la réunion

L'heure et le lieu des réunions sont déterminés conjointement par l'employeur et le secrétaire du CSE d'établissement.

Sauf situations exceptionnelle, le lieu retenu se situera dans les locaux de l'établissement.

4.4 Procès-verbal des réunion

Le secrétaire du CSE d'établissement est responsable de la réalisation du procès-verbal des réunions de l'institution, sauf accord différent en local entre le président et le secrétaire (exemple : recours à une société extérieure pour rédaction du PV)

Le procès-verbal de réunion contient a minima les informations suivantes :

Membres présents et les membres excusés

Rappel de l'ordre du jour

Retranscription des débats

Le secrétaire transmet le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité dans un délai suffisant, permettant si possible l'approbation du procès-verbal au CSE suivant.

4.5 Réunions préparatoires

Chaque réunion du CSE d'établissement est précédée d'une réunion préparatoire.

Les suppléants pourront participer, avec les titulaires, à l'ensemble des réunions préparatoires des CSE d'établissement.

Chaque réunion préparatoire durera (effectifs déterminés dans le PAP dans le cadre de chaque mandature) :

Etablissement de moins de 50 salariés : 2 heures ;

Etablissement de 51 à 150 salariés : 4 heures ;

Etablissement de 151 à 200 : 6 heures ;

Etablissement de plus de 200 salariés : 8 heures. Le temps passé aux réunions préparatoires est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires des CSE d'établissement.

Article 5 - Budgets des CSE

5.1 Budget de fonctionnement des CSE d'établissement

Une subvention annuelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement des CSE d'établissement est versée par l'employeur.

Le montant de cette subvention correspond à de la masse salariale brute de l'entreprise.

La masse salariale brute s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (les indemnités de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle, les indemnités transactionnelles, les indemnités de mise à la retraite et les indemnités de départ à la retraite)

La répartition de la subvention entre les comités d'établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements (Effectif CDI et CDD moyen de l'année civile écoulée)

5.2 Budget de fonctionnement du CSE Central

Conformément aux dispositions légales, les CSE d'établissement doivent reverser une partie de leur budget de fonctionnement au CSE Central afin que celui-ci puisse également bénéficier d'un budget de fonctionnement.

Dans ce cadre, il est prévu par le présent accord qu'en cas de besoin du CSEC, et après un vote à la majorité des membres présents, chaque CSE d'établissement reversera une partie de son propre budget au CSE Central, compte tenu du besoin du CSE Central (la dépense nécessaire au CSE Central sera divisée proportionnellement entre les CSE d'établissement au montant de leurs différents budgets).

5.3 Budget activités sociales et culturelles des CSE d'établissement

Les CSE d'établissement bénéficient d l une subvention annuelle versée par l'employeur qui est destinée à couvrir les dépenses engagées par les CSE en matière d'activités sociales et culturelles.

Le montant de cette subvention correspond à 1,10% de la masse salariale brute de l'entreprise.

La masse salariale brute s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ((les indemnités de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle, les indemnités transactionnelles, les indemnités de mise à la retraite et les indemnités de départ à la retraite)

La répartition de la subvention entre les comités d'établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements (Effectif CDI et CDD moyen de l'année civile écoulée).

5.4 Versement des subventions

Les subventions sont versées par l'employeur chaque début d t année. Il s'agit de versements prévisionnels établis sur la base de la masse salariale de l'année précédente. Un acompte est versé avant le 31 janvier.

Une fois que la masse salariale de l'année au titre de laquelle sont versées les subventions est définitivement connue, il est procédé à une régularisation. Si les versements prévisionnels sont supérieurs aux versements auxquels pouvaient légitimement prétendre le CSE, une compensation avec les versements de l'année suivante est opérée. A l'inverse, si les versements prévisionnels sont inférieurs, l'employeur versera le solde des subventions.

Cette régularisation interviendra au plus tard le 28 février.

Article 6 - Bons de délégation

Afin d'assurer le suivi des heures de délégation , des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître exclusivement la date, le mois, les heures de début et de fin de l'absence, ainsi que les noms des représentants du personnel au titre duquel ils sont établis.

Le bon de délégation est transmis au responsable immédiat.

Le système des bons de délégation ne permet pas à l'employeur d'exercer un contrôle sur l'usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.

L'utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l'employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.

Article 7 - Réunions du CSE Central

7.1 Nombre de réunions annuelles du CSE Central

Les parties décident que le CSE central se réunira 2 fois par année civile.

7.2 Ordre du jour et convocation aux réunions

L'ordre du jour est conjointement fixé par le président et le secrétaire du CSE Central.

Le président convoque les membres du CSE Central aux réunions de l'institution par courrier électronique.

La convocation est adressée au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

7.3 Heure et lieu de la réunion

L'heure et le lieu des réunions sont déterminés par l'employeur.

Sauf situations exceptionnelle, le lieu retenu se situera dans les locaux du siège social de l'entreprise.

7.4 Procès-verbal des réunion

La réalisation du procès-verbal des réunions de l'institution est réalisée par un prestataire extérieur et pris en charge par l'entreprise.

Le procès-verbal de réunion contient a minima les informations suivantes :

Membres présents et membres excusés

  • Rappel de l'ordre du jour

  • Retranscription des débats

Le secrétaire transmet le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité dans un délai suffisant, permettant si possible l'approbation du procès-verbal au CSE central suivant.

7.5 Réunions préparatoires

Chaque réunion du CSE central est précédée d'une réunion préparatoire. Celle-ci se tiendra la veille de la réunion plénière.

Il est convenu par le présent accord, que le temps passé aux réunions préparatoires du CSE Central est rémunéré comme du temps de travail effectif équivalent à une journée de travail.

7.6 Prise en charge des déplacements des membres du CSE Central

Sauf situations exceptionnelles, le lieu des réunions du CSE Central se situera dans les locaux du siège social de l'entreprise, à Asnières sur Seine.

7.7.1 Temps de déplacement

Le temps de déplacement afférent aux réunions du CSE Central tenues à l'initiative de l'employeur sera compensé par l'octroi d'une journée de repos rémunérée comme du temps de travail effectif. Cette journée de repos sera à prendre la semaine suivant la réunion du CSE Central.

Le temps de déplacement n'est pas déduit des heures de délégation.

7.7.2 Frais de déplacement

Les frais professionnels (frais de repas, de logement et de transports) des représentants du personnel sont pris en charge par l'entreprise dans le respect de la politique déplacement du Groupe Avril, appliquée par la société LESIEUR.

Article 8 - Consultation sur les orientations stratégique de l'entreprise et recours à expertise

Pour rappel conformément à l'article L.2315-87, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Dans ce cadre, lorsque le comité social et économique décide du recours à cette expertise, les frais d'expertise sont pris en charge par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 % (article L.2315-80 du code du travail).

Toutefois les parties conviennent que l'expertise, éventuellement engagée, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise sera intégralement prise en charge par l'entreprise. En contrepartie il est convenu par le présent accord, que la périodicité de cette consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise sera réalisée, conformément à l'article L .2312-19 du code du travail, tous les 3 ans.

Par exception, pour 2021, le CSEC pourra solliciter une expertise dans ces conditions.

La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise sera réalisée au niveau du CSE Central de la société LESIEUR, ainsi la désignation de l'éventuel expert sera à réaliser à ce même niveau.

Article 9 - Durée/Révision/Dénonciation/Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de la date de sa signature.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L.2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra pas être partielle et devra donc concerner l'intégralité de l'accord.

Afin de déterminer si l'accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l'accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d'une commission de suivi composée de l'employeur et des membres du CSE central titulaires

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, ou si un dysfonctionnement était constaté dans l'application du présent accord, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d'une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l'autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d'un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article 10 - Publicité et dépôt

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de l'Entreprise, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son lieu de conclusion.

Au même moment, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions du Code du travail.

L'existence de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par le biais d'un affichage au sein des différents établissements de l'entreprise.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Asnières, le 16 octobre 2019, en 5 exemplai s,

Pour la société,

Monsieur

Directeur des ressources humaines

Pour les organisations syndicales représentatives,

Monsieur

Délégué Syndical central CGT

Monsieur

Délégué Syndical central CFDT,

Monsieur

Dél&gue "9 : dka l central CGT/FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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