Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord mutuelle Banque Populaire du Nord - bénéficiaires actifs" chez BPN - BANQUE POPULAIRE DU NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPN - BANQUE POPULAIRE DU NORD et le syndicat Autre et CFDT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59L23021571
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE DU NORD
Etablissement : 45750656600340 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD SUR LA MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD BENEFICIAIRES ACTIFS (2017-10-31) ACCORD SUR LA MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD RETRAITES (2017-10-31) AVENANT 1 A L ACCORD MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD BENEFICIAIRES ACTIFS (2020-12-09) AVENANT N°1 A L ACCORD MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD RETRAITES (2020-12-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-21

AVENANT N°2 A L’ACCORD MUTUELLE BANQUE POPULAIRE DU NORD

BENEFICIAIRES ACTIFS

ENTRE

La BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège est situé à Marcq-en-Barœul, 847 avenue de la République (59700), représentée par <version anonymisée>, en sa qualité de Directrice Pôle RTCE,

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale SNB, représentée par ses délégués syndicaux,

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet la mise à jour de l’accord mutuelle conclu au sein de la Banque Populaire du Nord le 31 octobre 2017, suite à la publication de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

C’est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent avenant.

Article 1 

L’article 6 de l’accord mutuelle du 31 octobre 2017 est modifié, et rédigé comme suit :

Article 6 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 6.1 : Suspension du contrat de travail indemnisée

Les garanties du régime de remboursement des frais médicaux proposé par le présent accord sur le régime des frais de santé des actifs sont intégralement et obligatoirement maintenues aux salariés dont le contrat est suspendu, notamment en raison d’une maladie, d’une maternité ou un accident, ainsi que durant les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants-droits pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, la contribution de l’employeur est maintenue durant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit s’acquitter de la part salariale de la contribution calculée selon les règles prévues par le présent accord.

Article 6.2 : Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice du régime est maintenu pour les salariés en congé parental selon les modalités et conditions tarifaires définies au contrat. La contribution de l’employeur est maintenue durant toute la période de congé parental. Pour sa part, le salarié doit s’acquitter de la part salariale de la cotisation.

Dans toutes les autres situations de suspension du contrat de travail non indemnisée, et notamment en cas de :

  • congé de solidarité internationale,

  • congé pour création d’entreprise,

  • congé sans solde,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé sabbatique,

  • congé de formation,

  • congé d’enseignement ou de recherche,

le maintien de l’adhésion au régime est possible, sous réserve que le salarié en fasse la demande et qu’il s’acquitte du paiement de la totalité de la cotisation correspondante identique à celle du personnel en activité.

Article 2

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fait l’objet de formalités de dépôt et de publicité, en particulier sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes à la diligence de l’entreprise.

Fait à Marcq-en-Barœul,

Le 21 juin 2023

Pour la Banque Populaire du Nord

Madame <version anonymisée>, Directrice Pôle Ressources Talents et Culture d’Entreprise

Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame <version anonymisée>, déléguée syndicale

Madame <version anonymisée>, déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale SNB

Madame <version anonymisée>, déléguée syndicale

Monsieur <version anonymisée>, délégué syndical

Monsieur <version anonymisée>, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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