Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BARONNIE - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA et le syndicat UNSA le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03319002562
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA
Etablissement : 45920264400017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif de mise en place d'une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (2019-03-29) Accord collectif de mise en place des représentants de proximité (2019-03-29) Accord collectif relatif à la mise en place de la BDES et des consultations périodiques obligatoires (2019-03-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La Société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, Société au capital de 6.000.000 euros, dont le siège social est situé à 33250 PAUILLAC, rue de Grassi, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 459 202 644.

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part

Et

L'organisation syndicale U.N.S.A. représentée par son délégué syndical Monsieur X

D'autre part

Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

En conséquence, la Direction de la Société et les représentants du personnel se sont rencontrés à de multiples reprises tout au long du second semestre 2018 (3 avril, 3 et 28 mai, 19 juin, 10 et 24 juillet, 27 août) dans une volonté constante et soutenue de dialogue et d’intégration des spécificités de la Société dans ce nouveau dispositif légal de représentation du personnel.

Les Parties signataires souhaitent que le présent accord s'intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d'un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d'équilibre des rapports sociaux au sein de l'entreprise.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise Baron Philippe de Rothschild. En ce sens, la Société ne comprend pas au sens de la loi d’établissements distincts ; les responsables des différents sites de la Société n’ont pas d’autonomie de gestion et de décision, entre autres.

Cet accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

2.1 Présidence du Comité Social et Economique (CSE)

La présidence du CSE est assurée par la Direction Générale de la Société ou son représentant.

Le mode de gouvernance de la Société, composée d’un Président - Directeur Général et de trois Directeurs Généraux Délégués, conduit à la mise en place d’une Présidence tournante du CSE. En ce sens, le PDG de la Société préside la première réunion annuelle du CSE et les Directeurs Généraux Délégués assurent, chacun à leur tour, la présidence des autres réunions mensuelles.

Le Directeur Ressources Humaines assiste le président du CSE lors de chaque réunion.

2.2 La délégation du personnel au CSE

Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants du CSE est fixé conformément au Protocole d'Accord Préélectoral signé le 29 novembre 2018. Afin de maintenir un dialogue social de qualité, la Direction de la Société a accepté de fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants au-dessus du seuil légal. Ainsi, le CSE est composé de 15 membres titulaires et de 15 membres suppléants.

2.3 Le secrétaire et le trésorier du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu'un trésorier adjoint.

Il est précisé qu'en l'absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s'il s'agit d'un suppléant.

De même, en l'absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s'il s'agit d'un suppléant.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DU CSE

3.1 Attributions générales

Le CSE a pour missions, conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail, de :

  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la Société ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

D’une façon générale, le CSE formule et examine, à la demande de la Direction de la Société, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Plus particulièrement, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi qu’à l’analyse des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribue, notamment, à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Propose, notamment, des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

3.2 Consultations et informations récurrentes

Conformément aux discussions entre les représentants du personnel et la direction de la Société, les membres du CSE sont périodiquement consultés sur les sujets suivants :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise sont présentées tous les 3 ans lors de la première réunion annuelle du CSE, par le Président-Directeur Général.

  • La politique sociale de l'entreprise, l’emploi et les conditions de travail, est présentée tous les deux ans par le Directeur des Ressources Humaines.

  • La situation économique et financière de l'entreprise est présentée chaque année par le Directeur Administratif et Financier de la Société

Les informations récurrentes sont mises à la disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après « BDES »). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE. Il est convenu entre les parties que la DRH présentera annuellement une synthèse des éléments du bilan social et du rapport égalité hommes femmes présents dans la BDES.

3.3 Consultations et informations ponctuelles

Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté sur tout projet affectant la gestion et l’organisation de la Société. Le cas échéant, l'avis du CE sera préalablement accompagné de la remise des documents d'information afférents.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

4.1 La périodicité des réunions

Le CSE tiendra une réunion mensuellement, soit 12 réunions par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres suppléants n'assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d'un membre titulaire. Néanmoins, les parties sont convenues que lors de la première réunion marquant le renouvellement des membres du CSE suite à une élection professionnelle ainsi que sur la présentation d’un sujet de consultation majeure et exceptionnelle, les membres suppléants puissent assister à la réunion du CSE.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants en cas de remplacement d'un membre titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

4.2 La convocation et l'ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président, ou par délégation par le DRH, et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par la Direction des Ressources Humaines aux membres titulaires et suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.

4.3 Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l'employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Le secrétaire du CSE assure la diffusion des procès-verbaux.

ARTICLE 5 : MOYENS DU CSE

  1. Temps considérés comme du temps de travail effectif

Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE ainsi qu’aux réunions de la CSSCT et aux réunions des commissions du CSE ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d'une procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail.

5.2 Heures de délégation

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus disposant d'un crédit d'heures de délégation est déduit de ce crédit d'heures sauf dans les cas visés à l'article L.2315-11 du Code du travail.

Conformément à l'article L.2314-7 du Code du travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :

  • Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l'instance à disposer au cours d'un mois donné de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

  • La répartition des heures de délégation

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l'instance à disposer au cours d'un mois donné de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire.

Pour l'utilisation des heures « cumulées » et/ ou issues de la répartition des heures, l'élu titulaire en informe l'employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

5.3 Subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l'employeur une subvention de fonctionnement annuelle d'un montant équivalent à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.

5.4 Contribution aux activités sociales et culturelles

Le CSE perçoit de l'employeur une contribution annuelle pour les activités sociales et culturelles de 1,14% de la masse salariale brute telle que définie par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.

  1. Local du CSE

La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice des fonctions de ses membres tel que le prévoit le règlement intérieur de l'Instance, soit au minimum un ordinateur, un accès internet, une ligne téléphonique indépendante, une imprimante, ainsi que le mobilier nécessaire.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

6.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des parties signataires et de deux membres titulaires du CSE.

Chaque partie signataire pourra effectuer cette saisine qui sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

6.3 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux modalités de dépôt des accords collectifs d'entreprise, prévues par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, sur la plateforme en ligne Télé Accords, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pauillac, le 27 mars 2019

En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale UNSA Pour Baron Philippe de Rothschild

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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