Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'un forfait annuel en jours" chez CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008987
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC
Etablissement : 46520074900021 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CLINIQUE DU SPORT de Bordeaux - Merignac immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 465 200 749 00021, dont le siège social est situé au 4 rue Georges Negrevergne 33700 Merignac, représentée par ……………………...

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE représentée par ……………………...

D’autre part.

PREAMBULE

La Clinique du Sport de Bordeaux - Mérignac est un établissement de soins aux personnes (secteur activités hospitalières). Dans ses rapports avec son personnel, elle applique à ce titre les dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail, suite à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la CLINIQUE et à l’issue de laquelle il est apparu pertinent de définir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sont concernés par le présent accord les cadres, à partir du coefficient « 300 » de la classification des emplois des cadres prévus par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein dans l’entreprise

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.

La durée du travail des salariés visés par le présent accord donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :

  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

  • S’agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

TITRE 2– MODALITES DU FORFAIT JOURS

2.1 PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l'appréciation de ce forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait est fixée à 213 jours de travail par an (212 jours + 1 journée de solidarité) pour une année de présence à temps complet et un droit complet à congés payés. Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches,

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • le forfait de 212 jours travaillés,

  • 1 journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d'un travail à temps réduit, il pourra être convenu, avec accord préalable de l’employeur, par convention individuelle, un forfait portant sur un nombre inférieur de jours.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2.3 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

En cas d'absence, d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période annuelle de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

\ Absence(s) en cours d’année

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours annuels payés par la CLINIQUE (jours de travail, congés payés, jours fériés chômés payés et jours de repos supplémentaires).

La valeur de l’absence est calculée comme suit :


$$\frac{(salaire\ mensuel\ brut\ de\ base\ \times 12)}{\begin{matrix} (nombre\ annuel\ de\ jours\ de\ travail\ fixé\ \\ \text{dans\ la\ convention\ de\ forfait} \\ + \ 25\ jours\ ouvrés\ de\ congés\ payés \\ + \ nombre\ de\ jours\ fériés\ coïncidant\ avec\ un\ jour\ ouvré \\ + \ nombre\ annuel\ de\ jours\ de\ repos\ supplémentaires) \\ \end{matrix}}\ \times nombre\ de\ jours\ ouvrés\ d'absence$$

Exemple : Un salarié au forfait annuel en jours travaille 218 jours par an et perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 3 000,00 €.

Au cours de l’année civile 2019, il est absent du 1er au 12 août 2019, en raison d’un arrêt maladie, soit 8 jours ouvrés d’absence.

L’absence est valorisée comme suit :


$$\frac{(3\ 000\ \times 12)}{(218 + 25 + 10 + 8)}\ \times 8 = 137,93\ €\ \times 8 = 1\ 103,45\ €$$

\ Arrivée en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail pour le reste de la période annuelle de référence sera déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence

  • Nombre de samedis et de dimanches

  • Prorata du nombre de jours de congés payés acquis

  • Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence

  • Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos

Etant précisé que le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :

Jours supplémentaires de repos pour une année complète$\ \times \ \frac{nombre\ de\ jours\ calendaires\ restant\ à\ courir}{365\mathrm{*}}$

* ou 366 en cas d’année bissextile

\ Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés sera déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence et jusqu’au départ

  • Nombre de samedis et de dimanches

  • Prorata du nombre de congés payés acquis

  • Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échus depuis le début de la période de référence

  • Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos

Etant précisé que le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :

Jours supplémentaires de repos pour une année complète$\ \times \ \frac{nombre\ de\ jours\ calendaires\ écoulés}{365\mathrm{*}}$

* ou 366 en cas d’année bissextile

2.4 LIMITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément à l'article L. 3121-48 du Code du travail, ces salariés ne sont pas concernés par la durée légale maximale de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois, ces salariés bénéficient d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.

TITRE 3- MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DU FORFAIT JOURS

3.1 DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise.

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après celle-ci.

Conformément à l’esprit de cet accord, les salariés devront veiller à répartir leurs jours de repos sur la période de référence de façon à respecter une équilibre vie privée et vie professionnelle.

Ils éviteront la prise de jours de repos groupés en toute fin de période.

Il est précisé que les jours de repos se font au choix du salarié, avec accord de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

La totalité des jours de repos devra être soldée au plus tard avant le terme de la période de référence, soit le 31 décembre, aucun report n’étant possible sur l’année suivante.

3.2 CONTRÔLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise met en place les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

3.2.1 SUIVI REGULIER

L'entreprise assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

3.2.2 Entretien annuel

Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien — qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation, etc.) - doivent être abordé avec le salarié :

  • La charge individuelle du travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales de repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;

  • La déconnexion ;

  • La rémunération.

3.1.3 CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, ...).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera via l’outil de gestion des temps de travail (Octime) mensuellement ces informations.

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

TITRE 4 - REMUNERATION

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois concerné.

TITRE 5 - DROIT A LA DECONNEXION

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel (sauf en cas d’astreinte).

Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur au sein de la société auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors d’évènements indésirables et graves qui nécessiteraient une mobilisation exceptionnellement accrue d’un salarié.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

L’employeur s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

TITRE 6 - APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

6.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021.

6.2 SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.

6.3 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

6.4 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

6.5 DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire de l’accord sera remis à Madame Johanna TATY, Déléguée Syndicale signataire.

Fait à Mérignac

En 4 exemplaires originaux

Le 2 décembre 2021

Pour la Clinique du Sport de Bordeaux – Mérignac

…………………… (*)

Directrice

Pour l’Organisation Syndicale Force Ouvrière

…………………………. (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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