Accord d'entreprise "UN ACCORD SALARIAL NAO ANNEE 2018 A DUREE DETERMINEE" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03418000335
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

Accord salarial NAO année 2018 à durée déterminée

Entre les soussignés :

  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes,

Représentée par agissant en qualité de.

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale

    D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En date du 3 Mai 2018, La Clinique du Parc a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2018 portant sur :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Ces négociations se sont ouvertes dans un contexte économique toujours incertain, les parties s’étant réunies les 17, 25 mai, et 4, 12, 18, et 21 juin 2018 en orientant leurs réflexions sur les mesures arrêtées dans le cadre du présent accord et portant principalement sur les points suivants :

Mesures arrêtées dans le cadre du présent engagement à durée déterminée :

  • L’engagement d’ouverture de négociations portant sur la mise en place d’un supplément d’épargne salariale ;

  • Le bénéfice d’un 4e jour de congé rémunéré pour enfant malade ;

  • L’engagement d’ouverture de négociation portant sur la révision du complément salarial mis en place par accord du 20 février 2018 ;

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – L’ENGAGEMENT D’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SUPPLEMENT D’EPARGNE SALARIALE

Les parties décident conjointement de discuter la mise en place d’un supplément d’épargne salariale qui se rapporterait à l’exercice 2017 et qui serait versé sur l’année 2018.

A toute fin utile, les parties précisent que la mise en place d’un supplément d’épargne salariale ne remplace en aucun cas un élément de rémunération.

ARTICLE 2 – LE BENEFICE d’UN 4e JOUR REMUNERE DE CONGE POUR ENFANT MALADE

Les parties décident, par dérogation à l’article 61 de la CCN de l’hospitalisation privée à but lucratif actuellement en vigueur et de manière plus favorable, que les quatre premiers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.

Cette dérogation ne sera applicable que pour l’année 2018.

Date d’application :

Les dispositions du présent article s’appliqueront pour les congés enfant malade pris entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 – L’ENGAGEMENT D’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS PORTANT SUR LA REVISION DU COMPLEMENT SALARIAL

Les parties décident conjointement de discuter la révision du complément salarial mis en place par accord du 20 février 2018.

C’est à ce titre que les parties s’entendent pour augmenter le montant du complément salarial versé mensuellement dans un objectif de fidéliser les collaborateurs.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 28 juin 2018

En 7 exemplaires originaux,

CLINIQUE DU PARC

Pour le Syndical CFE CGC représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat Autonome représenté par

Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com