Accord d'entreprise "ACCORDS RELATIF AUX TICKETS RESTAURANT" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CGT le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CGT

Numero : T03422007485
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : S A GESTION CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'AVENANT DU 28 JUIN 2018 DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018 (2019-10-03) UN AVENANT A L'ACCORD SALARIAL ANNEE 2012 (2019-07-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

(suppression image)

50, rue Emile Combes - BP 20

34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cede

Accord d’entreprise relatif aux tickets restaurants

Entre les soussignés :

La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis 50 Rue Émile Combes – 34171 Castelnau le Lez, représentée par xxxx agissant en qualité de D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat

  • Le syndicat,

  • Le syndicat,

  • Le syndicat,

  • Le syndicat,

  • Le syndicat,

D’AUTRE PART

Préambule

Dans le cadre des négociations obligatoires, la Direction de la Clinique du Parc a souhaité porter un effort financier sur le pouvoir d’achat des salariés et plus directement sur la restauration de ses collaborateurs.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et Champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités de mise en place des titres restaurant au sein de la clinique du Parc.

Le présent accord s’applique à la Clinique Du Parc.

Article 2 : Primauté du présent accord pour l’avenir

Dans le cadre de cet objet, les parties ont choisi de réunir dans le présent accord toutes les dispositions relatives aux tickets restaurant.

Ce choix des parties est motivé par une volonté de simplifier la lecture des dispositions en vigueur.

En conséquence, toutes les dispositions de l’accord antérieur, décisions unilatérales et usages sur le sujet sont remplacées pour l’avenir par celles du présent accord. Le tarif préférentiel actuellement en place pour l’ensemble des salariés au sein du Café du Parc reste en vigueur.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de la Clinique du Parc, à tous les collaborateurs quelle que soit la nature de leur contrat de travail à savoir CDI ou CDD.

Les salariés en CDI bénéficieront des tickets restaurant après validation de la période d’essai, renouvellement compris.

Les salariés en CDD bénéficieront des tickets restaurants au terme d’un an de présence continu dans les effectifs au sein de l’entreprise au 30 septembre inclus de l’année N.

Les stagiaires accueillis par la Clinique, sous convention de stages et bénéficiant d’une indemnité de stage bénéficient également des titres restaurant aux mêmes conditions citées ci-dessus.

Article 4 : Conditions d’attribution

Les tickets restaurant sont attribués aux salariés de la Clinique du Parc quel que soit leur temps de travail, à raison d’un ticket restaurant par session de travail et à condition qu’un repas soit compris dans l’horaire de travail quotidien.

Un seul ticket restaurant sera attribué par session / jour de travail.

Les salariés bénéficiant des plateaux repas en Clinique auront la possibilité d’opter pour le maintien des dits plateaux ou un ticket restaurant par plateau non pris.

Ainsi, les collaborateurs à temps partiel bénéficieront du ticket restaurant à condition que leur durée quotidienne programmée de travail soit au minimum de 6 heures continus et leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause consacrée au déjeuner ou au dîner.

Cette règle s’applique également aux télétravailleurs.

Le nombre de titres restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié était présent et où une pause déjeuner ou dîner était comprise dans son horaire de travail selon le planning de travail effectivement réalisé par le salarié et servant au calcul aux éléments de salaire mensuel.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence (ex : congés payés, RTT, maladie, accident du travail, jours fériés, congé maternité ou paternité, congé parental, …).

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est remboursé ou pris en charge par la Clinique (exemple plateaux repas).

L’attribution des tickets restaurant respectera en tout état de cause, les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5 - Montant

A ce jour, la valeur faciale d’un ticket restaurant est de 6€, pris en charge à 60% par l’employeur, le montant résiduel étant pris en charge par le collaborateur.

La contribution des parts salarié et employeur des tickets restaurant est prélevée via le bulletin de paye, mensuellement.

Article 6 - Support des tickets restaurant

Le choix du support incombe à la Clinique.

A titre informatif, la Clinique souhaite tester la dématérialisation des tickets restaurant.

La clinique conserve la possibilité de revenir au support papier et/ou de faire intervenir un autre prestataire en cours d’année.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prendra effet au plus tard le 1er novembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2023 et prendra automatiquement fin le 1er janvier 2024.

Aucune reconduction tacite ne pourra intervenir au terme de l’accord.

Article 8 : Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Pour être valable, cet accord devra être signé soit :

- par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,

- par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 9 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

Article 10- Interprétation de L'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Révision et Dénonciation de L’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles
L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :

  • de la Direction ;

  • de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.

Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou courrier électronique à l’ensemble des parties signataires ainsi qu’à l’unité territoriale de la DREETS et CPH de Montpellier.

Article 12 – Dépôt et Publicité de l’Accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :

- un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,

- un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.

Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 15 septembre 2022

En 9 exemplaires originaux,

Pour La SA Clinique Du Parc,

Pour les organisations syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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