Accord d'entreprise "Accord mise en place du Comité Social et Economique" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03423008158
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : S A GESTION CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique UN ACCORD AUTORISANT LE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE (2018-10-09) ACCORD PRORGATION DES MANDATS CSE (2023-01-12)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Entre les soussignés :

La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par, agissant en qualité de ,

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés présentes:

  • Le syndicat ,

  • Le syndicat ,

  • Le syndicat ,

  • Le syndicat ,

Les organisations syndicales représentatives de salariés absentes:

  • Le syndicat ,

  • Le syndicat ,

    D’AUTRE PART

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité sociale et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°201761386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société SA CLINIQUE DU PARC.

ARTICLE 3 – Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats du CSE est fixée à 4 ans.

ARTICLE 4 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

ARTICLE 4.1– Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

ARTICLE 4.2 – Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSST sont désignés par le CSE parmi les membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

ARTICLE 4.3 – Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d’exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315- 27 du code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

ARTICLE 4.4 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux Membres de la commission un mois avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Chaque membre de la commission bénéficiera de 10 heures mensuelles de délégation.

ARTICLE 4.5 – Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE, au titre de la santé et sécurité, dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tél. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 – Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

ARTICLE 5.1 – Commission de la Formation- Handicap

La commission de la formation- handicap est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l’article L.2312-17 Du Code du Travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

ARTICLE 5.2 – Commission d’information et aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location d’habitation. A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction,

  • Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission bénéficiera d’un volume pouvant aller jusqu’à 10 heures/mois de délégation réparti entre ces membres. En contrepartie de ce crédit d’heures, la commission mettre en œuvre des permanences dédiées au logement.

ARTICLE 5.3 – Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L.2312-17 du Code du Travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée paritairement de 2 membres, référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Les membres de la commission bénéficieront d’un volume pouvant aller jusqu’à 12 heures annuelles de délégation au global qui sera réparti entre ses membres.

ARTICLE 6 – Modalités de fonctionnement du CSE

ARTICLE 6.1 – Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre annuel de réunions du CSE est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Toutefois, les parties conviennent d’inviter les suppléants aux trois grandes consultations annuelles portant sur la politique financière, la politique sociale et les orientations stratégiques.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, le Secrétaire et le Président, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer.

ARTICLE 6.2 – Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L’ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité, de la sécurité ou des conditions de travail de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

ARTICLE 6.3 – Heures de délégation

Conformément à la règlementation applicable en matière des heures de délégation et afin que celles-ci soient prises en compte dans le traitement de la paie, un décompte -a posteriori -sera transmis au service paie. Ce-dernier devra être suffisamment clair, lisible et compréhensible pour un traitement optimal.

ARTICLE 7 – Délais maximum de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 8 – Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du Travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L2312-26 et suivants du Code du Travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à la disposition du CSE les informations prévue aux rubriques 6°, 7° et 8° de la BDESE, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2°, 3° et 4° de la BDESE, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.

ARTICLE 9 – Base de données économiques, sociales et environnementales

ARTICLE 9.1 – Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

Une BDESE est consultée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur le logiciel de gestion documentaire de l’établissement avec un accès propre aux membres du CSE. Elle sera à terme tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans les BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l’actualisation de la BDESE.

ARTICLE 9.2 – Architecture et contenu de la BDESE

Les informations versées dans la BDESE portent sur l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDESE comporte les informations suivantes :

I. Investissements

I.1 Investissement social

  1. Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

  2. Evolution des emplois

  3. Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

  4. Evolution du nombre de stagiaires

  5. Formation professionnelle

  6. Conditions de travail

I.2 Investissement matériel et immatériel

a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles

b) Dépenses de recherche et de développement

c) L’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables

II. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Indicateurs sur la situation comparée entre les femmes et les hommes

II.1 Conditions générales d’emploi

  1. Effectifs

  2. Durée de l’organisation du travail

  3. Données sur les congés

  4. Données sur les embauches et les départs

  5. Positionnement dans l’entreprise

II.2 Rémunérations et déroulement de carrière

  1. Promotion

  2. Ancienneté

  3. Age

  4. Rémunérations

II.3 Formation

  1. Données par sexe

II.4 Conditions de travail, santé et sécurité au travail

  1. Données générales par sexe

    Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice et de la responsabilité familiale

II.5 Congés

  1. Existence d’un complément de salaire

  2. Données chiffrées par catégorie professionnelle

II.6 Organisation du temps de travail

  1. Existence de formules d’organisation du travail

  2. Données chiffrées par sexe et catégorie professionnelle

  3. Services de proximité

  4. Stratégie d’action

II.7 Suppression des éventuels écarts des rémunérations entre les femmes et les hommes

  1. Indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle, bilan des actions

  2. Objectifs de progression, le cas échéant

III. Fonds propres, endettement et impôts

  1. Capitaux propres

  2. Emprunts et dettes financières

  3. Impôts et taxes

IV_ Rémunération des salariés et dirigeants

IV.1_ Evolution des rémunérations.

Frais de personnel

IV.2 Epargne salariale

IV.3 Rémunérations accessoires

IV.4 A.1 Représentant du personnel

a) Représentants du personnel et délégués du personnel

b) Information et communication

V2. Activités sociales et culturelles

  1. Activités sociales

  2. Autres charges sociales

VI Rémunérations des financeurs

VI.1 Rémunération des actionnaires

VI.2 Rémunération de l’actionnariat salarié

VII Flux financiers à destination de l’entreprise

VII.1 Aides publiques

VII.2 Réductions d’impôts

VII.3 Exonérations et réductions de cotisations sociales

VII.4 Crédits d’impôts

VII.5 Mécénat

VII.6 Résultats financiers

VIII_ Partenariats

VIII.1 Partenariats conclus

VIII.2 Partenariats conclus pour bénéficier de services

IX Transferts commerciaux et financiers

IX.1Transferts de capitaux

IX.2 Cessions, fusions et acquisitions

X Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise

ARTICLE 9.3 – Informations trimestrielles

Chaque trimestre, l’employeur met à la disposition du CSE :

  • L’évolution des emplois et des qualifications ;

  • L’évolution des cotisations sociales

ARTICLE 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Article 10.1 Publicité – Dépôt

L’accord est signé conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail.

À ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1 et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

Article 10.2 Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 26 janvier 2023

En 8 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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