Accord d'entreprise "NAO 2019" chez GIRONDE EXPRESS S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRONDE EXPRESS S A et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002706
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : GIRONDE EXPRESS S A
Etablissement : 47320340400073 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE

EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

2019

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes s’est engagée :

Entre,

La société GIRONDE EXPRESS, S.A.S. au capital de 135000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro unique d’identification 473 203 404 00073, dont le siège social est situé ZA HOURCADE – CS 17- 40/45 rue Radio Londres – 33323 BEGLES CEDEX, représentée par […], en sa qualité de Directeur d’agence, assisté de […], Responsable Ressources Humaines régionale, d’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par […], assisté de […] et de […], d’autre part,

Préambule

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit le 26 avril (première réunion de négociation), le 10 mai et le 14 mai 2019.

Préalablement à la première réunion de négociation, la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

La délégation syndicale a pu faire part à la direction des revendications qu’elle entendait présenter au titre de ces NAO.

Au terme de la réunion du 14 mai 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société GIRONDE EXPRESS présents dans la société en date de signature de l’accord.

  1. OBJET DE L’ACCORD

    1. Augmentation générale des salaires

Il est convenu d’une augmentation générale des salaires de base 35 h de 1%.

Cette mesure prendra effet en date du 1er juillet 2019.

Cette augmentation s’applique à l’ensemble des salariés, tels que définis à l’article 1 du présent accord, à l’exclusion des salariés dont le salaire de base 35 heures est supérieur ou égal à 3000€ bruts.

  1. Reconduction Journée de solidarité offerte au titre de l’année 2019

Les partenaires sociaux se sont accordés pour reconduire la journée de solidarité offerte aux collaborateurs, au titre de l’année 2019.

Compte tenu de l’arrivée à échéance de l’accord relatif à la journée de solidarité au sein de la société, il conviendra de réunir les partenaires sociaux afin de définir les nouvelles modalités d’organisation de cette journée à compter de 2020.

  1. Jours de congés d’ancienneté supplémentaires

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un congé supplémentaire d’ancienneté au bout de 20 ans, à compter du 1er juin 2019.

L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté Groupe.

Ces journées de repos suivront les mêmes modalités d’acquisition et de prise que les congés payés, à savoir : l’ancienneté requise doit être acquise au 31 mai de l’année A afin de déclencher la prise de ce congé du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1.

Il est bien entendu que, si les congés ne sont pas posés durant cette période, ils seront perdus : il n’existe pas de report possible.

Ces journées de congés d’ancienneté sont portées au nombre de quatre, à compter du 1er juin 2019, sous condition suivante :

  • Deux jours de congés au bout de 15 ans d’ancienneté ;

  • Puis un jour de congé au bout de 20 ans d’ancienneté ;

  • Et enfin, un jour de congé au bout de 25 ans d’ancienneté.

    1. Egalité professionnelle hommes et femmes :

Les délégués syndicaux se sont vu transmettre des informations concernant la situation comparée des Hommes / Femmes en vue de la NAO 2019.

Il n’a pas été fait de constats généraux en termes d’inégalité.

La Direction rappelle par ailleurs qu’un accord sur l’égalité hommes-femmes a été conclu le 10 octobre 2016.

Par ailleurs la Direction précise également qu’elle entend poursuivre son travail d’harmonisation des rémunérations et mettra en œuvre, le cas échéant, des mesures afin de corriger d’éventuels écarts (entre Hommes, entre Femmes, entre Hommes et Femmes).

  1. Travailleurs handicapés :

Les partenaires sociaux ont échangé sur les mesures relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Les représentants du personnel et la Direction communiqueront auprès des salariés afin de bien recenser tous les travailleurs handicapés au sens de la déclaration fiscale au sein de la Société.

Cela fait, la direction précise qu’elle entendra faire application des mesures prises au niveau de la Line of Business Distribution & Express du groupe GEODIS dans le cadre de l’accord sur la diversité.

  1. Plan Seniors :

Les partenaires sociaux ont échangé sur les mesures relatives à l’obligation d’emploi des seniors.

Cela fait, la direction précise qu’elle entendra faire application des mesures prises au niveau de la Line of Business Distribution & Express du groupe GEODIS dans le cadre de l’accord sur la diversité.

  1. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sauf mention contraire aux différents articles, les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juillet 2019.

  1. ADHESION

Conformément à l'article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. REVISION

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  1. DENONCIATION

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.

  1. DEPOT LEGAL

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Bordeaux dont un original (version papier) et une copie (version électronique) et un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Bègles, le 14 mai 2019,

[…] […],

Directeur d’Agence Délégué Syndical C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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