Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos" chez TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T59V19000249
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE
Etablissement : 47350007200037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-15) ACCORD D'ENTREPRISE GHESTEM BAILLY RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2020-12-14) ACCORD D'ENTREPRISE GHESTEM BAILLY RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-02-21) Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-02-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Entre la S.A.S. Transports Bailly Courouble, SIRET n° 473 500 072 00037 domiciliée ZAC de Moulins de la Lys 59116 Houplines, représentée par xxx en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Organisation syndicale CGT représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical

  • Organisation syndicale SUD SOLIDAIRES ROUTE représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports pour le personnel sédentaire.

Elles ont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

I - OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires pour le personnel sédentaire.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel sédentaire.

III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L3121-30 et suivants du code du travail est fixé à :

  • personnel sédentaire employé: 220 heures par an par salarié.

  • personnel sédentaire ouvrier: 220 heures par an par salarié.

Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

IV - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le repos se prend par journée entière ou par demi-journée, sur demande du salarié, dans les trois mois suivants son acquisition.

La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

V - PUBLICITE DES DROITS

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.

VI - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

VII - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 01/04/2019.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Houplines le 01/04/2019

Date et signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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