Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE GHESTEM BAILLY RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T59L22015522
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : GHESTEM BAILLY
Etablissement : 47350007200037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE GHESTEM BAILLY RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre la S.A.S. GHESTEM BAILLY, SIRET n° 473 500 072 00037 domiciliée ZAC de Moulins de la Lys 59116 Houplines, représentée par en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Organisation syndicale CGT représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

  • Organisation syndicale SUD SOLIDAIRES ROUTE représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu, en application de l’article L 2242-1 du code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel logistique et transport de la Société GHESTEM BAILLY, sauf dispositions contraires.

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont été convoquées et se sont réunies lors de différentes réunions de négociation notamment les 6 décembre 2021, 10 janvier et 31 janvier 2022.

Au terme de ces dernières réunions, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales ont fait le choix de soutenir le pouvoir d’achat des salariés par différentes mesures. Il est rappelé le contexte dans lequel sont intervenues les négociations, dans une période d’inflation conjoncturelle liée à la reprise économique après Covid, avec notamment l’augmentation du SMIC horaire au 1er octobre 2021 de 2,2%, puis de 0,9% au 1er janvier 2022, entrainant la revalorisation pour le personnel de conduite du taux horaire du coefficient 138 hors ancienneté du même niveau.

Dans ce contexte et eu égard aux négociations nationales de la profession en cours dans la branche du Transport Routier de Marchandises, dans lesquels les parties s’entendent à voir les chargeurs/clients assumer une augmentation des couts du transport de nature à revaloriser nos métiers, les parties s’en remettent donc aux prochaines négociations d’un prochain accord conventionnel de la profession, qui revalorisera les coefficients de nos métiers.

Tout en rappelant que l’entreprise n’est pas adhérente d’une organisation patronale participante aux négociations nationales d’accords conventionnels dans la profession, et n’est donc pas tenu de les appliquer, les parties font le choix de suivre le niveau de revalorisation qui sera négocié, qui sera appliqué dès le mois d’application de l’accord, même si celui-ci n’était pas encore étendu et rendu obligatoire à l’ensemble de la profession. Elles s’engagent également dans une démarche de revalorisation des conducteurs affectés à certaines activités stratégiques de l’entreprise, présentant des contraintes et caractéristiques particulières de maitrise technique et des difficultés de recrutement, telles que la Livraison à Domicile (LAD).

Les parties se sont entendues sur la mise en œuvre, à partir du 1er mars 2022, des mesures suivantes :

1/ Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée :

Salaires effectifs

Pour le personnel de conduite :

Il est rappelé concernant le personnel de conduite l’augmentation des taux horaires du coefficient 138 qui a été aligné au 1er octobre 2021 sur l’augmentation du Smic horaire, bénéficiant d’une revalorisation de 2,2%, puis de 0,9% au 1er janvier 2022.

Il est convenu de l’application immédiate, au 1er février 2022, de l’accord du 3 février 2022 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de marchandises, qui prévoit :

  • 5% au 1er février 2022 ;

  • +1% au 1er mai 2022

Les parties s’engagent par ailleurs à revoir l’accord Temps de travail de février 2021, en prévoyant :

  • Conducteurs affectés à l’activité LAD : paiement des heures supplémentaires au-delà des garanties contractuelles, sur une base mensuelle, jusqu’à 220 H/mois. Au-delà, rémunération sous forme de RCR, qui devront être pris sous forme de repos exclusivement.

  • Conducteurs affectés à l’activité de Transport public régional : Paiement des heures supplémentaires au-delà de la garantie contractuelle, sur une base trimestrielle, jusqu’à 630 H/trimestre. Au-delà, rémunération sous forme de RCR, qui devront être pris sous forme de repos exclusivement.

  • La prime « chariot embarqué » est revalorisée :

Elle passe de 50 à 75 € / semaine de travail effectif avec utilisation de chariot embarqué (activités LAD ou FLD, sans distinction), proratisée selon les absences/présences à raison de 15 € par jour de présence.

  • La prime Région Parisienne / PACA (06-83) est portée à 10 euros / jour. (au lieu de 8 euros/jour actuellement).

Pour le personnel sédentaire:

  • Augmentation des salaires :

Augmentation des taux horaires bruts de base de 2% à compter du 01/03/2022 pour tous les salariés relevant des catégories ouvriers sédentaires et employés, d’une ancienneté supérieure à 1 an, sous réserve de ne pas bénéficier ou avoir bénéficié d’une revalorisation supérieure au cours de la dernière année (entre avril 2021 et mars 2022), par revalorisation individuellement négociée ou par application des minima légaux ou conventionnels (grilles conventionnelles de la Convention Collective National du TRM)

Pour l’ensemble du personnel:

  • Majoration de la Prime Qualité porté à 100 euros brut/mois :

La Prime Qualité, qui concerne le personnel Conducteur et Logistique, est portée à un montant potentiel de 100 euros brut mensuel (au lieu de 90 euros mensuel actuellement). Les dispositions conventionnelles ou usages antérieurs concernant la prime qualité, et notamment les modalités de son attribution, sont expressément annulées et remplacées.

Cette prime qualité de 100 euros, proratisée en fonction du temps de présence (hors RC/RCR assimilés à du temps de travail effectif), sera attribuée sur la base de plusieurs critères non exhaustifs, sous le contrôle du Responsable hiérarchique, visant à traduire la réalité de la performance et de la qualité du travail du salarié, dont :

  • La sinistralité (flotte et marchandise) – ( ex : un accrochage responsable entrainera la suppression totale de la prime)

  • La performance conduite rationnelle (note de conduite, consommation carburant, pour les conducteurs, etc..)

  • L’assiduité : ponctualité, absence (ex : une absence non prévenue ou injustifiée entraine la suppression de la prime)

  • La qualité comportementale : respect des procédures, relations exploitation, courtoisie client, etc… (ex : un incident client entraine la suppression de la prime)

  • Etc…

  • Prime Travail exceptionnel sur 6 périodes : 30 euros bruts 

S'applique à l’ensemble du personnel (hors cadres et haute-maîtrises) travaillant habituellement du lundi au vendredi et étant amené à travailler un samedi (ou travaillant habituellement du mardi au samedi et étant amené à travailler un lundi). C'est le fait de travailler sur 6 périodes au lieu de 5 qui est récompensé.

  • Astreinte Atelier :

Les dispositions particulières liées aux primes d’astreinte ou d’intervention pour le personnel d’atelier sont revues, afin de valoriser cette contrainte particulière et la simplifier.

Désormais, une seule prime liée à la contrainte de l’astreinte perdurera, qui est portée à un montant de 100 euros/semaine. Le temps de travail nécessité par l’intervention pendant une période d’astreinte sera valorisé en temps de travail supplémentaire.

Dispositions sociales diverses

• Engagement à négocier une reconnaissance de l’’ancienneté sous une forme à définir, dès 20 ans d’ancienneté pour le personnel ouvrier à l’occasion des prochaines NAO.

2/ Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :

• Egalité professionnelle

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l’emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

L’entreprise s’engage à poursuivre la garantie d’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requises pour le poste.

L’entreprise publiera le 1er Mars 2022 au plus tard, « l’index de mesure des écarts de rémunération femmes – hommes » pour l’année 2020, selon les indicateurs prévus par la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018.

• Qualité de vie au travail

La Direction s’engage à permettre un Droit à la déconnexion avec notamment l’engagement des actions suivantes :

Absence d’obligation pour le receveur de répondre aux appels téléphoniques, sms ou courriels en dehors d’une plage horaire qui sera définie en fonction des populations concernées. Seule une circonstance exceptionnelle, née de l’urgence ou de l’importance du sujet traité, constitue une exception au principe du droit à la déconnexion.

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné par le Droit à la déconnexion en fin d’année. Dans le cas où il ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d'application de l'accord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction, et pour publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du Personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès du service du personnel de l’agence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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