Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020027
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE
Etablissement : 47350007200037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE GHESTEM BAILLY 2023

RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

GHESTEM BAILLY, SIRET n°47350007200037, dont Siège Social domicilié ZAC de Moulins de la Lys 59116 Houplines, représentée par en qualité de Président,

Ci- après dénommée la « société »

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale xxx, représentée par Monsieur xxx, Délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu, en application de l’article L 2242-1 du code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société GHESTEM BAILLY, sauf dispositions particulières.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été convoquées et se sont réunies lors de différentes réunions de négociation notamment en décembre 2022 et janvier et février 2023.

Au terme de ces dernières réunions, la Direction et les organisations syndicales ont fait le choix de soutenir le pouvoir d’achat des salariés tout en tenant compte du contexte actuel d’inflation mais aussi d’incertitudes pesant sur l’entreprise (Baisse des volumes d’activité importante notamment sur l’activité LAD; inflation importante du prix du carburant impactant fortement les charges de l’entreprise, etc…).

Il est rappelé également le contexte salarial dans lequel s’inscrit cette N.A.O., dans une période d’inflation conjoncturelle liée à la reprise économique après Covid, avec notamment l’augmentation des grilles conventionnelles de la Convention Collective de + 5% en février 2022 et + 1% supplémentaire en mai 2022, ainsi que le rattrapage du Coefficient 138 par le SMIC en aout 2022.

Dans ce contexte et eu égard aux négociations nationales de la profession dans la branche du Transport Routier de Marchandises, les parties décident donc de s’en remettre aux accords conventionnels intervenus dans la profession, qui revalorisent notamment les coefficients de nos métiers.

Tout en rappelant que l’entreprise n’est pas adhérente d’une organisation patronale signataire de l’accord national conventionnel portant revalorisation des taux horaires dans la profession, et n’est donc pas tenu de les appliquer, les parties font le choix de suivre le niveau de revalorisation qui est négocié, qui sera appliqué par anticipation sans attendre l’arrêté d’extension qui le rendra obligatoire dans l’ensemble de la profession.

Les parties se sont entendues sur la mise en œuvre des mesures suivantes :

1/ Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée :

Salaires effectifs

Pour l’ensemble du personnel:

Il est convenu l’application dès le 1er janvier 2023 de l’accord conventionnel de la branche du 25 octobre 2022 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de marchandises, qui prévoit :

  • + 6% de revalorisation sur les taux horaires minimaux des grilles conventionnelles pour tous les coefficients de l’ensemble des catégories: appliqué au 1er janvier 2023 ;

  • Revalorisation des Indemnités de déplacement Ouvrier: + 6% - au 1er décembre 2022

  • Pour le personnel de conduite:

Afin de rétribuer les contraintes liées à certaines activités spécifiques, il est convenu la mise en place :

  • prime Fonction chariot Client Mc Bride : 50 euros mensuel brut, proratisée en fonction du temps de présence

  • prime Fonction Arrimage Client Polyphont: 100 euros mensuel brut, proratisée en fonction du temps de présence

  • Pour le personnel sédentaire:

Pour tous les salariés relevant des catégories Employé et Agent de Maitrise (Groupe 1 à 5), bénéficiant de plus de 1 an d’ancienneté, n’ayant pas déjà bénéficié d’une revalorisation au cours des 12 derniers mois, à titre individuel ou en application des grilles conventionnelles, il est décidé l’application à compter du 01/03/2023 d’une revalorisation de 3%, sauf revalorisation individuellement négociée plus favorable.

  • Temps de travail :

Dispositions particulières au personnel Logistique (Ouvrier, Employé et Agent de Maitrise) :

Afin de simplifier et rendre plus lisible la rémunération du personnel logistique, il a été convenu la refonte du mode de rémunération, en particulier des heures supplémentaires et primes, du personnel logistique, tel que :

Pour le personnel sédentaire Logistique, les heures supplémentaires, décomptées de manière hebdomadaire au-delà de l’horaire contractuel de référence (35H pour le personnel ouvrier), seront rémunérées jusqu’à 43H par semaine. Les heures supplémentaires réalisées au-delà donneront lieu à RCR sur un compteur.

Les Primes Extérieure (100 euros) et Primes Samedi (30 euros/samedi), dont bénéficiaient le personnel ouvrier logistique affecté à l’activité spécifique LAD, sont supprimées.

Elles sont remplacées par une Prime Logistique LAD Extérieur d’un montant de 150 euros mensuels, proratisée en fonction des présences du bénéficiaire (Maladie, AT, CP, etc..). Elle bénéficie au seul personnel logistique affecté à l’activité LAD extérieur, à défaut de toute autre. Il est expressément rappelé que ce personnel peut etre appelé à effectuer son activité sur 4, 5 ou 6 jours, y compris le samedi lorsque le volume d’activité le justifie. L’activité du samedi donnera lieu à rémunération en heures supplémentaires, au-delà des limites ci-dessus fixées. Elle ne donnera pas lieu à versement d’une prime Samedi.

Il est précisé que la Prime Qualité dont bénéficie chaque membre du personnel continue à s’appliquer.

Ces dispositions modifient et font évoluer les dispositions de l’accord Temps de travail et de ses avenants à compter du 1er janvier 2023. Elles s’appliquent pour une période test de 1 an.

Dispositions sociales particulières (applicables à l’ensemble du personnel) :

CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Tout salarié justifiant de 15 ans d’ancienneté ininterrompus au sein du Groupe bénéficiera de 1 jour de congés supplémentaires au 1er juin de chaque année.

Tout salarié justifiant de 20 ans d’ancienneté ininterrompus au sein du Groupe bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires au 1er juin de chaque année.

Il s’agit de jours ouvrés.

Les droits et les modalités de prise de ces journées sont identiques à ceux définis pour les congés payés légaux.

Les jours de congé pour ancienneté non pris au bout d’un an sont systématiquement conservés.

ENGAGEMENT A NEGOCIER UN ACCORD DON DE JOURS :

Afin de promouvoir la solidarité entre salariés dans des situations personnelles spécifiquement visées auxquels certains salariés seraient confrontés (aide proche aidant, enfant handicapé, décès enfant ou conjoint, ..), il est convenu l’ouverture d’une négociation au cours de l’année 2023 d’un accord sur le don de jours entre salariés (RCR, 5e semaine CP, RTT, …).

2/ Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :

• Egalité professionnelle

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l’emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

L’entreprise s’engage à poursuivre la garantie d’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requises pour le poste. L’entreprise publie le 1er Mars de chaque année au plus tard, « l’index de mesure des écarts de rémunération femmes – hommes », selon les indicateurs prévus par la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018.

• Qualité de vie au travail

La Direction s’engage à permettre un Droit à la déconnexion avec notamment l’engagement des actions suivantes :

Absence d’obligation pour le receveur de répondre aux appels téléphoniques, sms ou courriels en dehors d’une plage horaire qui sera définie en fonction des populations concernées. Seule une circonstance exceptionnelle, née de l’urgence ou de l’importance du sujet traité, constitue une exception au principe du droit à la déconnexion.

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié concerné par le Droit à la déconnexion en fin d’année. Dans le cas où il ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dans le champ d'application de l'accord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction, et pour publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du Personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès du service du personnel de l’agence.

Fait à HOUPLINES, le 20 février 2023

Pour l’organisation syndicale xxx

xxx

Délégué Syndical

Pour l’entreprise

xxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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