Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif EPHIGEA Relatif au régime de Prévoyance complémentaire "Incapacité, invalidité et décès"" chez EPHIGEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EPHIGEA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L21014592
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EPHIGEA
Etablissement : 47548331903685 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective avenant N°1 à l'accord collectif d'EPHIGEA relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" (2018-11-28) Avenant n°2 à l'accord collectif EPHIGEA relatif au régime de Prévoyance complémentaire "Incapacité, invalidité et décès" (2020-12-11)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-24

Avenant n°3 à l’accord collectif d’EPHIGEA

Relatif au régime de Prévoyance complémentaire

«  Incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La société EPHIGEA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B 475 483 319, dont le siège social est situé 1 rue de la couture à MARCQ EN BAROEUL ;

Représentées par M XXXX, agissant en qualité de Président de la société EPHIGEA.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFE-CGC, représentée par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent accord

D'autre part

PREAMBULE

Le présent avenant vient modifier pour partie les dispositions de l’avenant n°1 du 28 novembre 2018 et l’accord collectif signé le 11 décembre 2015, relatifs au régime de Prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès ».

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.

Les organisations syndicales et la direction se sont ainsi réunies les 17 novembre 2021 et 24 novembre 2021.

Il est également rappelé que le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » mis en œuvre est conforme aux conditions d’exonération sociale des contributions patronales au financement de ces régimes. Toute modification légale ou règlementaire, ou de son interprétation par l’Administration entrainerait une modification dudit régime et du présent avenant, sans que les bénéficiaires du régime ne puissent se prévaloir d’un avantage individuel acquis.

Il a donc été décidé ce qui suit ;

ARTICLE 1. Suspension de contrat

La situation épidémique et la mise en place de l’activité partielle ont mis en exergue la nécessité de clarifier les situations des collaborateurs se trouvant en situation de suspension de contrat de travail.

De ce fait, l’article 2.2 de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » est modifié comme suit ;

2.2. Période de suspension du contrat de travail

2.2.1. Période de suspension du contrat de travail donnant droit à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans de telles hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. A défaut, la Société serait contrainte de constater un manquement du salarié à ses engagements contractuels.

2.2.2 Période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 2. Garanties

L’article 4 de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » est complété comme suit :

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 3

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2022.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception par la partie demanderesse à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes et comporter les raisons motivées de la demande ainsi que les indications précises relatives aux dispositions dont la révision est souhaitée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront invitées à la négociation de l’avenant de révision. Les parties mettront tout en œuvre pour parvenir à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la date de la première réunion de négociation. A défaut d’accord dans ce délai, les négociations prendront fin et l’accord se poursuivra dans les mêmes conditions.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 4

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Marcq-En-Barœul, le 24 novembre 2021

Fait en 7 exemplaires originaux

Pour CFDT Pour EPHIGEA
Pour CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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