Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D HARMONISATION" chez ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59L19005323
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER
Etablissement : 47558214400113 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

VAaccord collectif d’entreprise de substitution et d’harmonisation

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BOSSU CUVELIER, dont le siège social est situé 326 Rue de Berzin, CRT2 FRETIN - ZI de Lesquin – 59813 LESQUIN CEDEX, représentée par en sa qualité de Directeur de filiale adjoint,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise,

L’Organisation syndicale représentative Force Ouvrière (FO), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

D’autre part,

APRES AVOIR ETE RAPPELE QUE :

Suite à l’opération de fusion-absorption de la société BAUDOUX PROLIANS par la société BOSSU CUVELIER, les salariés de la société BAUDOUX PROLIANS ont été, à partir du 1er janvier 2019, transférés au sein de la société BOSSU CUVELIER.

Cette opération de fusion absorption n’a eu, conformément aux dispositions légales applicables, aucun effet sur les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de l’entreprise absorbante la société BOSSU CUVELIER, de sorte que ces derniers demeurent applicables.

Toutefois, et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’opération de fusion absorption a entraîné la mise en cause du statut collectif applicable au sein de l’entreprise absorbée, la société BAUDOUX PROLIANS.

Lors de la réunion d’information et de consultation préalable à cette opération de fusion absorption, il avait été convenu que la société BOSSU CUVELIER et ses partenaires sociaux se réunissent aux fins de négocier un accord collectif de substitution conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Dans le cadre de cette négociation, il est par ailleurs apparu indispensable à la Direction et aux organisations syndicales présentes d’harmoniser le statut des salariés issus des deux entités fusionnées et de mettre à ce titre en place un statut collectif commun et pérenne.

Après échanges et discussions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord qui constitue un accord collectif de substitution et d’harmonisation au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail, et qui se substitue, par conséquent, automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux existants préalablement à la signature du présent accord au sein de la société BAUDOUX PROLIANS.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Champ d’application et portée juridique

  • Les dispositions de l’article 2 s’appliquent à l’ensemble des salariés issus de la société BAUDOUX PROLIANS et transférés par application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail au sein de la société BOSSU CUVELIER.

Il constitue pour ces derniers un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

A ce titre, le présent accord se substitue de plein droit et en intégralité à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, tout usage ou tout accord collectif relatifs au statut collectif dont relevaient les ex-salariés de la société BAUDOUX PROLIANS.

Les avantages dont pouvaient bénéficier les ex-salariés de la société BAUDOUX PROLIANS et non repris dans le cadre du présent accord sont supprimés.

A compter de la date d’application du présent accord, les ex-salariés BAUDOUX PROLIANS bénéficieront de l’ensemble des dispositions statutaires en vigueur au sein de la société BOSSU CUVELIER, et ce, quelle que soit leur source (accord, usages, …), sous réserve néanmoins des dispositions spécifiques accordés à une certaine catégorie de salariés suivant accord collectif d’entreprise de substitution et de compensation conclu le 27 février 2013 au sein de la société BOSSU CUVELIER.

  • L’article 3 du présent accord a pour objet de délimiter aux ex-salariés BAUDOUX PROLIANS l’application de certaines dispositions applicables avant l’opération de fusion-absorption.

  1. Dispositions de substitution applicables aux ex-salariés de la société BAUDOUX PROLIANS

    1. Prime de vacances

Les parties conviennent de fixer le montant des primes de vacances comme suit :

  • pour les non cadres : 431 euros bruts ;

  • pour les cadres : 285 euros bruts.

Cette prime sera versée avec la paie du mois de juin, sans dispositif de prorata, dans les conditions ci-dessus définies :

  • aux salariés justifiant d’un an d’ancienneté au 30 juin de l’année N ;

  • et présent dans les effectifs à cette même date, sous réserve d’une période de temps de travail effectif ou assimilé d’au moins 20 jours ouvrés du 1/01/N au 30/06/N.

Indemnisation des arrêts maladie résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle

Il est convenu entre les parties d’appliquer l’indemnisation des arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle les modalités suivantes :

Tout salarié non cadre bénéficiant d’un an d’ancienneté, justifiant la prise en charge de son arrêt de travail par la Sécurité Sociale et dont la maladie professionnelle ou l’accident de travail a été constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est indemnisé de son arrêt de travail à hauteur de ce qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, déduction faite des allocations que le salarié perçoit d’une part des Caisses de Sécurité Sociale (ou que l’entreprise perçoit en cas de subrogation), et d’autre part, des Caisses Complémentaires mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de l’accident de travail ou de maladie professionnelle, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Les durées d’indemnisation sont effectuées de la manière suivante :

Maintien de salaire à 100% du brut Maintien de salaire à 75% du brut
Après la période d’essai 1 mois 1 mois
Après 3 ans d’ancienneté 2 mois
Après 6 ans d’ancienneté 2 mois 1 mois
Après 9 ans d’ancienneté 3 mois
Après 11 ans d’ancienneté 3 mois 10 jours
Après 12 ans d’ancienneté 3 mois 1 mois
Après 21 ans d’ancienneté 70 jours 70 jours
Après 26 ans d’ancienneté 80 jours 80 jours
Après 30 ans d’ancienneté 90 jours 90 jours

Pour tous les salariés, l’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

L’indemnisation calculée intervient aux dates habituelles de paie.

Délai de carence maladie, hors accident du travail et maladie professionnelle

Il est expressément convenu entre les parties qu’en application du présent accord les salariés bénéficieront, par année civile, d’une indemnisation, sans délai de carence, du premier arrêt maladie.

De fait, si le salarié devait être indemnisé au titre d’un second arrêt maladie (hors prolongation), un délai de carence de 3 jours sera appliqué conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Quincaillerie, actuellement applicable au sein de la société BOSSU CUVELIER en considération de son activité principale.

Prime de la médaille du travail

Pour chaque médaille du travail attribué au salarié à compter de sa date de transfert au sein de la société BOSSU CUVELIER, ce dernier bénéficiera d’une gratification dont le montant est fixé comme suit :

  • médaille d’argent du travail attribuée après 20 ans de carrière professionnelle : gratification de 366 euros nets ;

  • médaille de vermeil du travail attribuée après 30 ans de carrière professionnelle : gratification de 534 euros nets ;

  • médaille d’or du travail attribuée après 35 ans de carrière professionnelle : gratification de 885 euros nets ;

  • médaille grand or du travail attribuée après 40 ans de carrière professionnelle : gratification de 1.373 euros nets.

Cette gratification s’entend au prorata temporis de la présence du salarié dans les effectifs de la société1 :

Ainsi, et par exemple, un salarié après 35 ans de carrière professionnelle se voit attribuer la médaille d’or du travail.

Sur ses 35 ans de carrière professionnelle, le salarié en question n’a néanmoins acquis au sein de la société BOSSU CUVELIER qu’une ancienneté de 16 ans

Ce dernier pourra donc prétendre à la gratification suivante :

885 euros nets x (16/35) = 404.57 euros nets.

Il est expressément entendu entre les parties que les présentes dispositions ne sauraient avoir un effet rétroactif, à l’exception de la reprise d’ancienneté précitée.

Ainsi, et par exemple, le salarié qui à compter de sa date de transfert au sein de la société BOSSU CUVELIER, comptabilise 25 ans de carrière professionnelle pourra prétendre au bénéfice d’une gratification pour la médaille de vermeil du travail lorsqu’il aura atteint 30 ans de carrière professionnelle.

Aucune gratification ne saurait néanmoins être due au titre des 20 ans de carrière professionnelle dès lors qu’à la date d’anniversaire des 20 ans, il n’était pas comptabilisé dans les effectifs de la société BOSSU CUVELIER.

Maintien d’usage aux salariés issus de la société BAUDOUX PROLIANS

  • Au cours des négociations intervenues, il est apparu à la Direction et aux organisations syndicales de maintenir l’usage des modalités du système de remboursement de frais pour les chauffeurs issus de la société BAUDOUX PROLIANS présents dans les effectifs avant l’opération de fusion-absorption.

Les remboursements de frais forfaitaires appliqués jusqu’à la date du 31 décembre 2018 continueront de s’appliquer selon les mêmes dispositions pour les salariés exerçant l’activité de chauffeur avant la date de fusion-absorption, tandis que les salariés de la société BOSSU CUVELIER maintiendront le système de remboursement des frais au réel.

  1. Dispositions finales

    1. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur dès le 23/04/2019 à effet rétroactif au 1er avril 2019.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

Dépôt et publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Nord,

  • sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.

Fait à Lesquin, le 16 avril 2019.

Pour la société BOSSU CUVELIER :

Monsieur, Directeur de filiale adjoint

Pour l’Organisation syndicale représentative CGT :

Madame, Déléguée syndicale d’entreprise

Pour l’Organisation syndicale représentative FO :

Monsieur, Délégué syndical d’entreprise


  1. L’ancienneté acquise au sein de la société BAUDOUX PROLIANS sera reprise pour le calcul des annuités requises pour le bénéfice de la médaille du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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