Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE" chez ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER et le syndicat Autre et CGT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L19005721
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER
Etablissement : 47558214400113 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-07-03) ACCORD SUR LE CADRE DE MISE EN PLACE AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-02-13) ACCORD SUR LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-11-03) ACCORD UNANIME RELATIF AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX (2023-02-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique

ENTRE

La société BOSSU CUVELIER – 326 rue de Berzin – CRT FRETIN – 59813 LESQUIN

représentée par, Directeur de Filiale Adjoint,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

  • pour l’organisation syndicale C.G.T.

  • pour l’organisation syndicale F.O

D’autre part,

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique devient impératif au plus tard le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement, l’article 9 VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les modalités de fonctionnement du comité social et économique, ainsi que des commissions associées.

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

Dans le cadre de l’accord de mise en place du CSE signé en date du 13 février 2019, les parties se sont accordées pour mettre en place un CSE unique.

Article 2 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral signé en date du 13 février 2019. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à 22 heures mensuelles.

Conformément aux articles R2315-5 et R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

Article 4 – Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Par dérogation à l’article L 2314-1, il est prévu que les suppléants puissent assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance.

Article 5 – Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

La filiale ayant un effectif de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé sécurité et des conditions de travail est obligatoire en application de l’article L2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composé de 4 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège Cadre.

La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions suivantes : les candidatures devront être déposées par mail ou par courrier auprès de au plus tard le 03 juin à 12h00.

La désignation des membres du CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE, selon les modalités suivantes : ils sont élus à la majorité des votes valablement exprimés par vote à bulletin secret

En outre, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant légal et peut se faire assister au maximum par 4 collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

Le nombre de réunion de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La convocation et l’ordre du jour des réunions sont transmis 15 jours avant la date de la réunion.

Au cours de la première réunion, la commission santé sécurité et des conditions de travail élit son secrétaire obligatoirement choisi parmi ses membres. Le secrétaire est élu à la majorité des suffrages valablement exprimés

Les comptes rendus sont établis et transmis selon les modalités suivantes :

Les comptes rendus seront validés puis transmis sous un délai d’un mois après la réunion.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 Attributions de la CSCCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et les missions suivantes :

  • l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés; (mise à jour du DUER)

  • la vérification du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ; (visite de sites et comptes rendus des contrôles)

  • le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.

  • l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 – Autres commissions 

6.1 La commission de la formation

La commission de la formation est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE.

La désignation des membres de la commission de la formation s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE, selon les modalités suivantes : ils sont élus à la majorité des votes valablement exprimés

Ces attributions sont détaillées par l’article L 2315-49 du code du travail

6.2 La commission d’information et d’aide au logement des salariés

La commission d’information et d’aide au logement des salariés est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE.

La désignation des membres de la commission d’information et d’aide au logement des salariés s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE, selon les modalités suivantes : ils sont élus à la majorité des votes valablement exprimés

Ces attributions sont détaillées par l’article L 2315-51 et L 2315-52 du code du travail

6.3 La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE.

La désignation des membres La commission de l’égalité professionnelle s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE, selon les modalités suivantes : ils sont élus à la majorité des votes valablement exprimés

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57.

Article 7 – Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de la filiale étant supérieur à 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 8 – Durée des mandats

Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 9 – Ordre du jour

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du comité et aux représentants syndicaux au moins 4 jours avant la réunion. Il est joint à la convocation.

Les membres du comité qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire 7 jours avant la réunion.

Article 10 – Convocations

Le président convoque les titulaires et les représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier interne ou par courrier électronique.

Article 11 – Réunions plénières

Le président du CSE préside la réunion. Celle-ci doit traiter toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et se poursuivre en principe jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. En cas de difficulté, le CSE peut soit décider d'une nouvelle date pour terminer cette réunion, soit reporter la ou les questions à la réunion suivante.

Article 12 – Recours à la visio conférence

En cas de nécessité, il sera possible de recourir à la vidéoconférence. Lorsque le CSE ou une commission est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en oeuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Article 13 – Délibération du CSE

Les avis, motions, résolutions et décisions portant notamment sur l'adoption du procès-verbal, l'utilisation des budgets du CSE sont adoptés, à main levée, sous forme de délibérations à la majorité des membres titulaires présents. Les abstentions et les votes blancs sont considérés comme des votes négatifs.

Les décisions du comité d'entreprise fixant modalités de fonctionnement interne du CSE sont prises à la majorité des voix exprimées à main levée sauf dispositions légales prévoyant un vote à bulletin secret.

Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Article 14 – Procès-verbaux

Sauf disposition légale prévoyant un autre délai, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur et aux autres membres du CSE par le secrétaire lors de la réunion suivante à laquelle il se rapporte.

Il est validé lors de la réunion suivante et signé par le secrétaire et l’employeur.

A l’issu de la validation, il est envoyé par la secrétaire à l’ensemble des membres du CSE.

Article 15 – Budgets du CSE

15.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) est fixé comme suit : 0.50 % de la Masse salariale

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : La contribution patronale est en principe versée 2 fois par an sur la base de la masse salariale de l’année N-1 avec régularisation dès lors que la masse salariale de l’année dite est connue.

Compte tenu de la mise en place d’un CSE unique et des soldes positifs des anciens CE de Roubaix et de Soissons , il a été convenu qu’à titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2019 :

- 3786 euros du budget des ASC est alloué aux seuls salariés de l’agence de ROUBAIX et de ses antennes,

- 2496 euros du budget des ASC est alloué aux seuls salariés de l’agence de SOISSONS et de ses antennes,

15.2 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : La contribution patronale est en principe versée 2 fois par an sur la base de la masse salariale de l’année N-1 avec régularisation dès lors que la masse salariale de l’année dite est connue.

15.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R 2312-51, R 2315-31-1 et L2315-61 du code du travail

Partie 4 – Dispositions finales

Article 20 – Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant : Un calendrier prévisionnel trimestriel est effectué.

Article 21 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans

Article 22 – Suivi – interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Article 23 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, avec l’accord des parties signataires. La modification fait l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales.

Article 24 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 4 mois.

La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.

Article 25 - Dépôt et Publicité

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.

Il sera déposé auprès du conseil de prud’hommes du lieu de signature et de la DIRRECTE accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail

Fait à Lesquin, le 24 mai 2019

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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