Accord d'entreprise "ACCORD UNANIME RELATIF AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX" chez ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER et le syndicat Autre et CGT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L23019607
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER
Etablissement : 47558214400113 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

ACCORD UNANIME RELATIF AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX

ENTRE :

La Société « PROLIANS BOSSU CUVELIER », sise 326 rue de Berzin - CRT 2 CS 50357 - 59813 LESQUIN CEDEX représentée par dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désigné « la Société »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • pour l’organisation syndicale C.G.T.

  • pour l’organisation syndicale F.O

ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

La direction de la société BOSSU CUVELIER ainsi que les organisations syndicales représentatives se sont réunies dans le cadre de la préparation des élections du Comité Social Economique.

Soucieuse d’une répartition équilibrée des effectifs au sein des différents collèges mais également pour tenir compte des différents niveaux de responsabilité, les parties ont abordé la question du nombre et de la composition des collèges électoraux.

En effet, l’article L.2314-11 du Code du travail précise :

« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;

- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

(…) En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

(...) »

Et l’article L2314-12 précise qu’un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord conclu ne doit pas faire obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11.

C’est donc dans ce cadre, que les parties au présent accord, conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, ont souhaité ne constituer que deux collèges électoraux :

  • un collège non-cadres

  • et un collège cadres,

dérogeant ainsi aux dispositions de l’article L.2314-11 du Code du travail.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Nombre de collèges électoraux

Dans le cadre des élections relatives au renouvellement des représentants du personnel au sein du CSE, le nombre de collèges électoraux est fixé à deux :

  • 1er collège : Non-cadres

  • 2ème collège : Cadres

Composition des collèges électoraux

La composition des collèges électoraux est définie ainsi :

  • 1er collège non-cadres: Niveau I- 1 à Niveau VI -3 inclus

  • 2ème collège cadres : Niveau VII 1 à Niveau IX inclus

Modalités de suivi

En cas de difficultés sur les modalités d’application du présent accord, l’une des parties pourra demander l’organisation d’une réunion d’échanges afin de soulever les problèmes rencontrés.

Durée de l’accord et révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 à L2261-8 du code du travail.

Dépôt et publicité

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire signé du présent accord.

Mention sera également faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.

Le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires à la DREETS de Lille, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Lille.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Arras, le 06/02/2023

En 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO

Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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