Accord d'entreprise "LES MODALITES D’ATTRIBUTION ET DU VERSEMENT DU 13EME MOIS AU SEIN DE LA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE (SHCD)" chez DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01422005442
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Etablissement : 47575033700010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE. (2018-04-04) LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-11-30) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-07-30) LA REPARTITION DES POURBOIRES COLLECTES PAR LES SALARIES DES JEUX DE TABLE (2022-03-10) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO] (2023-04-27)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

Accord sur les modalités d’attribution et du versement du 13ème mois au sein de la Société des Hôtels et Casino de Deauville (SHCD)

Entre :

La société Des Hôtels et Casino de Deauville (SHCD)

Dont le siège social est situé 2, rue Edmond Blanc – 14800 Deauville.

Représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général Délégué

D’UNE PART

ET

  1. L’organisation syndicale CFTC

Dûment représentée par Madame Déléguée syndicale, Monsieur Délégué syndical, & Monsieur Délégué syndical

  1. L’organisation syndicale CFDT

Dûment représentée par Monsieur Délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La Direction du Groupe Barrière, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, a décidé d’harmoniser les pratiques de versement d’une prime de 13ème mois selon les modalités fixées ci-après applicables dans l’entreprise. Après plusieurs réunions en date du 21 décembre 2021, 6 janvier 2022, 21 janvier 2022 entre la Direction de la Société des Hôtels et Casino de Deauville et les Organisations Syndicales signataires, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

La présente décision s’applique à tous les collaborateurs (y compris les cadres dirigeants qui en bénéficient) de la Société des Hôtels et Casino de Deauville bénéficiant d’une ancienneté Groupe de 10 mois révolus et concernés par le dispositif de treizième mois.

Seules trois catégories de collaborateurs sont exclus :

  • Comex et Codir du Groupe ;

  • Mandataires sociaux ;

  • Les Directeurs d'hôtels non mandataires.

ARTICLE 2 : CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

La base de calcul de la prime de treizième mois se calcule de la façon suivante :

  • Personnel au fixe ou à la garantie mensuelle : salaire de base ou garantie mensuelle

Cette gratification ne pourra se cumuler avec aucun autre avantage de même nature résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou de décisions unilatérales et/ ou d'usages postérieurs à la date de signature du présent contrat

Cas particulier du personnel des jeux de tables :

  • Les collaborateurs des jeux de tables n’émargent pas sur la masse des pourboires pendant leurs congés payés et sont éligibles au 13ème mois. Par conséquent, cette prime de treizième mois ne rentre pas dans le calcul de l’assiette de la garantie annuelle.

ARTICLE 3 : CONDITION DE VERSEMENT

3.1. Salariés présents au 31 décembre 2021

Tous salariés ayant déjà perçu une prime de treizième mois auront le choix de :

  • choix évolutif : conserver le paiement de la prime de 13ème mois en deux échéances, à savoir un 1er versement au mois de Juin et un 2ème versement au mois de Décembre, et ce au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 4 ;

ou

  • choix définitif : opter à compter du 1er janvier 2022, pour un versement mensuel du 12ème de la prime de 13ème mois calculée au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 4.

Le choix de ne pas bénéficier du versement mensuel sera annuel - chaque année avant le 15 décembre, le salarié indiquera sur un formulaire spécifique s’il veut continuer à ne pas bénéficier de ce versement mensuel - Il est entendu que pour la première année d’application de la présente décision, le choix pourra se faire jusqu’au 19 février 2022.

3.2. Salariés embauchés après le 31 décembre 2021

Les salariés n’ayant jamais perçu de treizième mois ou embauchés à compter du 1er janvier 2022, se verront appliquer, au bout de 10 mois d’ancienneté, le versement mensuel du 12ème de la prime de 13ème mois calculée au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 4.

ARTICLE 4 – PRORATISATION DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

Les absences suivantes n’impactent pas le versement du 13ème mois :

  • Accident du travail / Maladie professionnelle

  • Maternité / Paternité

  • Congés pour évènements familiaux

  • Formations à l’initiative de l’employeur

Toutes les autres absences sont comptabilisées en 30ème et viennent diminuer le 13ème mois, et notamment :

  • Absence injustifiée

  • Congé sans solde

  • Maladie / Accident de trajet

  • Projet de transition professionnelle

  • Congé parental d’éducation

  • Congé pour création d’entreprise

  • Activité partielle (exception faite des conditions prévues dans l’accord APLD Groupe signé le 20 novembre 2020)

  • Retenues entrées / sorties

ARTICLE 5 : MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord portant sur les modalités d’attribution et du versement du 13ème mois, annule et remplace toute disposition contenue dans un accord préexistant, engagement unilatéral et /ou usage contraires, applicables au sein de la S.H.C.D., sans qu’il soit nécessaire de les dénoncer. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est opposable dès son dépôt à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord collectif de travail.

Il peut être dénoncé par toute partie signataire sous réserve d’un préavis de 6 mois.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la SHCD.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS.

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Deauville, le 9 février 2022

Pour la société Des Hôtels et Casino de Deauville

Directeur Général Délégué de la S.H.C.D

L’organisation syndicale CFTC L’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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