Accord d'entreprise "LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOLCE VITA-REGINE'S DEAUVILLE-LA ROTONDE - HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01420003890
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Etablissement : 47575033700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

 

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

 

ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 NOVEMBRE 2020

 

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues les 26 décembre 2020, 9 janvier 2020, 23 janvier 2020, 25 février 2020,4 mars 2020,12 mars 2019, 27 novembre 2020, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés,

  • La Société des Hôtels et Casino de Deauville (S.H.C.D.), représentée par Monsieur

xxx, Directeur Général Délégué, dûment mandaté,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.T.C., représenté par :

  • Monsieurxx

  • xx

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par :

  • Monsieur xxx

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (article L2242-1 du code du travail). 

Préalablement à ces négociations, des documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur. Ont été notamment présentées des données chiffrées présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise au regard en particulier de leur rémunération. Les parties ont convenu qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des négociations spécifiques sur cette question qui est traitée au niveau du groupe Barrière par les délégués syndicaux de groupe. Un accord groupe relatif à l’égalité professionnelle est en vigueur à ce jour.

Lors de la première réunion et en introduction à ces négociations annuelles, la direction a rappelé le bilan de l’exercice passé en distinguant les résultats de l’activité hôtelière et ceux de l’activité casinotière.

Concernant l’activité hôtelière et golfique, l’exercice 2018-2019 est en progression de 7.7% par rapport à l’an dernier. La progression s’est effectuée tant sur l’activité hébergement que sur l’activité restauration ; de même, l’exercice est supérieur de 3.7% au budget. 

L’année 2018-2019 restera donc une très bonne année pour les hôtels et golfs.  

De son côté, l’activité casinotière (casino et planches) a réalisé un exercice légèrement supérieur à l’an dernier (1.5%) mais néanmoins inférieur aux objectifs (-3%).

L’activité jeux a connu une belle progression de 13.5% sur l’exercice précédent, les machines à sous étant en régression de 0.8% sur la même période ; le secteur ayant connu le plus de difficulté est l’activité restauration, et notamment le MICE qui est particulièrement impacté.  

Au global, le volume d’affaires brut sur l’exercice 2018 / 2019 est en progression de 4.3 % sur l’exercice précédent et 0.1% sur le budget. La S.H.C.D. a réalisé une MOB de 23 246 K€ pour un budget de 23 744 K€, soit -2.1% par rapport au budget.

Pour l’exercice 2019 / 2020, les attentes restent très fortes tant sur les hôtels (tout en retraitant les évènements exceptionnels de l’année précédente tels que la coupe du monde féminine de football en France), que sur l'activité casinotière (casino et planches) qui doit continuellement performer en restant attractive pour ses clients (nouveautés jeux, spectacles et animations, restauration,…).

Les négociations de cet accord se sont déroulées dans un contexte de pandémie COVID 19 qui a engendré la fermeture des établissements de la SHCD de mi mars à mi juin 2020 et à compter du 24 octobre, par mesures gouvernementales.

Ces fermetures ont fortement impacté les résultats du Groupe et de la S.H.C.D et le déroulement des négociations.

Cependant, malgré ce contexte la direction de la S.H.C.D et les organisations syndicales, réunies dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, après discussions et négociations sur les propositions échangées, ont adopté les dispositions suivantes : 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les bénéficiaires sont définis spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.

ARTICLE 2 – PRIME « POURBOIRES » MENSUELLE

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés des jeux de table rémunérés aux pourboires.

Le présent article modifie « l’article 6 – Versement supplémentaire de 5% des pourboires collectés » de l’accord d’entreprise « Accord de substitution à l’accord d’entreprise du 10 juin 1996 dénoncé le 1er mars 2015 » signé le 7 octobre 2016, selon les modalités suivantes :

Initialement versée aux seuls salariés du « groupe fermé », il est décidé d’étendre le versement de la « prime pourboires » à l’ensemble des salariés des jeux de table payés aux pourboires.

Cette mesure est applicable pour une durée déterminée, à compter du mois de signature du présent accord et jusqu’à la conclusion de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2020 / 2021.

Les autres éléments de l’accord du 7 octobre 2016 demeurent inchangés.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION RETRAITE

                       PAR L’ENTREPRISE

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés 

Pour la Tranche 1 :

La répartition actuelle de la cotisation retraite est la suivante :

 

55 % par l’employeur (soit 4.328 % sur la base 2020)

45 % par les salariés (soit 3.541 % sur la base 2020)

A compter du 1er décembre 2020, la répartition sera la suivante : 

60 % par l’employeur (soit 4.722 % sur la base 2020)

40 % par les salariés (soit 3.148 % sur la base 2020)

Pour la Tranche 2 :

La répartition actuelle de la cotisation retraite est la suivante : 

55 % par l’employeur (soit 11.874 % sur la base 2020)

45 % par les salariés  (soit 9.715 % sur la base 2020)

A compter du 1er décembre 2020, la répartition sera la suivante : 

60 % par l’employeur (soit 12.954 % sur la base 2020)

40 % par les salariés (soit 8.636 % sur la base 2020)

ARTICLE 4 – ACOMPTE 13éme MOIS PROGRESSIF

Dans le cadre d’une harmonisation Groupe, les dispositions des articles “prime de fin d’année - 13ème mois progressif” des accords d’entreprise du 18 août 2009, 30 avril 2010, 30 avril 2012 sont modifiés comme suit : 

  • Pour le versement de la première moitié du 13ème mois progressif, calculé pour la période du 1er janvier au 30 juin, le paiement sera effectué le 30 juin.

  • Pour le versement de la seconde moitié du 13ème mois progressif, calculé pour la période du 1er juillet au 31 décembre, le paiement sera effectué le 31 décembre.

Cette disposition se substitue également de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord, de décision unilatérale ou d’usage relatif au versement d’un acompte de 13ème mois.

ARTICLE 5 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’exercice 2019 / 2020. Le présent accord sera applicable à compter de sa signature.

Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire en janvier 2021..

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, une négociation de révision de cet accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, une version papier et une électronique auprès de la DIRECCTE de Basse-Normandie (Unité Territoriale du Calvados). Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lisieux.

Cet accord sera à la disposition des salariés de la S.H.C.D. pour consultation auprès du service des ressources humaines. Il sera par ailleurs affiché dans les lieux de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Deauville, le 30 novembre 2020, en six exemplaires originaux.

Directeur Général de la S.H.C.D

Pour l’organisation syndicale représentative C.F.T.C

Pour l’organisation syndicale représentative C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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