Accord d'entreprise "NAO 2019 - Accord d'entreprise - Mise en place de la subrogation" chez NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE CLINIQUE ST-FRANCOIS - SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02819001184
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOI
Etablissement : 47763730000013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD D'ADAPTATION AUX NECESSITES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE L5HOPITAL RELATIF A LA REMUNERATION, AUX PRIMES, AUX INDEMNITES ET AU POSITIONNEMENT CONVENTIONNEL (2018-01-29) AUGMENTATION DE LA VALEUR DU PONT (2019-11-18)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE

Mise en place de la subrogation

-

-

Négociations 2019 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

(Articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés, objectifs permettant d’atteindre l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régularisation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale, prévention de la pénibilité à titre facultatif)

Entre :

L’Hôpital Privé d’Eure et Loir, situé, 2 rue Roland Buthier - 28 300 MAINVILLIERS.

Immatriculé au RCS Chartres sous le numéro B 477 637 300, code APE 8610Z

Représenté par

D’une part,

Et :

Les organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • pour le syndicat CGT santé et action sociale

  • pour le syndicat CFDT santé sociaux d’Eure et Loir

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans la clinique.

Après une première réunion le 10 octobre 2019, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation, ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations, la direction a communiqué (via la BDU), les informations habituellement adressées aux organisations syndicales.

Lors de la deuxième réunion, organisée le 18 octobre, la direction a présenté :

  • des informations relatives au bilan d’activité et aux résultats financiers de la clinique arrêtés à fin septembre 2019 en les comparant à ceux constatés en septembre 2018. Un point a également été fait concernant le 1er semestre 2019 comparativement à celui de l’année précédente.

  • Des éléments contextuels relatifs au chiffre d’affaire 2018 et au projet d’établissement.

Les parties ont exposé, au cours des réunions qui ont suivi (4 novembre, 12 et 18 novembre) leurs demandes et positions respectives.

Afin de limiter les incidences que peuvent avoir sur les salariés les absences subies (délai entre le paiement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, la réception du justificatif de ce paiement et le versement du complément de salaire par l’entreprise) et afin de préserver au mieux les équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle et participer ainsi à la qualité de vie au travail, les parties ont souhaité mettre en place la subrogation totale des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées à l’occasion d’un arrêt de travail

Dans cette perspective, aux termes de ces discussions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Hôpital Privé d’Eure et Loir, toutes catégories confondues.

Article 2. Mise en place de la subrogation

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale des Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

La subrogation permet à l'HPEL de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.

Par la subrogation de l'HPEL dans les droits aux indemnités journalières du salarié, le salarié recevra un seul virement de la part de l’HPEL à hauteur du montant prévu pour le maintien de salaire (sans les jours de carence et incluant donc le montant des IJSS).

La CPAM versera les indemnités journalières auxquelles le salarié a droit dans le cadre de son arrêt de travail à l’HPEL, et non plus au salarié.

Article 3. Conditions de mise en œuvre de la subrogation

La mise en œuvre de la subrogation est suspendue à :

  1. l’existence d’une obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire (intégrale ou partiel) par l’entreprise pendant la durée de l’arrêt de travail, étant précisé que le maintien du salaire est subordonné quant à lui à :

  • la réception de l’arrêt de travail et ses éventuelles prolongations :

  • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

  • par l’employeur dans les 48 heures.

  • la prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières :

  • la condition que le salarié soit soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.

  1. L’accord du salarié (sauf en cas de maintien intégral de salaire).

Cet accord se traduit par la signature du salarié sur le document "attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières destinée à la Sécurité sociale" dans

lequel l'employeur a indiqué la période demandée pour la subrogation.

Dans l’hypothèse où l’HPEL aurait maintenu la rémunération d’un salarié absent sans que celui-ci ne réponde à l’ensemble des conditions susvisées, une régularisation des sommes versées à tort serait effectuée dans les conditions légales en vigueur.

Article 4. – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront au terme de chaque année d’application afin de dresser un bilan de sa mise en oeuvre et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle reconduction.

Une attention particulière sera portée :

  • Aux indicateurs de suivi de l’absentéisme (évolution comparative des taux d’absence pour maladie, accidents de travail au sein de la clinique, des autres établissements du groupe et au sein de la profession)

  • Au montant des sommes qui resteraient à charge de l’établissement faute de versement par la sécurité sociale des IJSS en cas d’absence d’envoi des arrêts de travail par les salariés et impossibilité de reprendre les sommes indûment versées.

En cas d’évolutions défavorables de ces indicateurs, la direction se réserve la possibilité de ne pas reconduire le présent accord.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler
tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera transmis au comité d’entreprise.

Fait à Mainvilliers,

Le 18 Novembre 2019

Pour L’HPEL Pour la CFDT Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com