Accord d'entreprise "Un accord instituant le forfait annuel en jours" chez ASS HOSPIT A DOMICILE AGGLO NANCEIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS HOSPIT A DOMICILE AGGLO NANCEIENNE et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05422004494
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOSPITALISATION A DOMICILE AGGLOMERATION NANCEIENNE
Etablissement : 47792078900021 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’Association d’Hospitalisation à Domicile de l’Agglomération Nancéienne

17 rue du bois de la Champelle 54506 Vandoeuvre les Nancy

SIRET : 477 920 789 00021

Code APE : 9499Z

Représentée par madame « x », agissant en qualité de Directrice adjointe

D’une part,

Et,

Les membres élus du CSE

« x »

BERRUER Nathalie

FIRION Laure

GUILLEMAIN Brigitte

D’autre part,

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS QUI SE SONT TENUES LES 17/05/2022 ET 20/05/2022, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TITRE I : PREAMBULE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'Association HADAN et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

La Loi n°2008-789 du 20 août 2008, puis la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail », prévoient que les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait en jours sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, par accord de branche (art. L. 3121-63 C. trav.).

Dans ce contexte, des négociations ont été engagées au sein de l’Association HADAN, en vue de la conclusion d’un accord collectif sur le sujet.

Les parties souhaitent rappeler particulièrement la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.

Article 2 : CHAMP D'APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association HADAN, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : le personnel cadre de la direction et les responsables de pôle.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

TITRE II : forfait annuel en jours

Article 3 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié visés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, inséré dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci, entre l'Association HADAN et chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

S’agissant de la première et de la deuxième année de présence dans la structure, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 7-1 du présent accord.

Article 4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours maximum par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 5 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les besoins et les contraintes de l’association et de ses partenaires.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est toutefois tenu de respecter :

  • la durée fixée par son forfait individuel ;

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • 4 jours de repos pour 2 semaines dont au moins un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total et au moins 2 jours consécutifs sur les deux semaines, dont 1 dimanche toutes les 3 semaines pour le personnel astreint à assurer la continuité de fonctionnement de certains services.

Le salarié doit veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 12-1.

Article 6 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos par an est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours en moyenne) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'association - Nombre de jours travaillés

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 7 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE

Article 7-1 - PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D'ANNEE

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Le nombre de jours restant à travailler dans l'année est déterminé par le calcul suivant :

nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Le nombre de jours de repos restant dans l'année est déterminé par le calcul suivant :

nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 7-2 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

7-2-1 : Incidence des absences sur les jours de repos

Le nombre de jours de repos annuels accordés au titre du forfait sera réduit en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, au prorata de l’absence.

Toutefois, si la durée des absences non assimilées à du temps de travail effectif est au cours de la période de référence du forfait d’une durée inférieure ou égale à 20 jours ouvrés, cette réduction du nombre de jours de repos ne sera pas appliquée.

En tout état de cause, la (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

7-2-2 : Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Article 7-3 : PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D'ANNEE

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 8 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait-jours à la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 5 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas cette renonciation sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 9 : PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Le positionnement de ces jours de repos par journée entière du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec son responsable hiérarchique, dans le respect des nécessités du service dont il dépend, avec un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

La prise des jours de repos supplémentaires se fait impérativement au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Article 10 : FORFAIT EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 11 : REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ces conditions de rémunération constituent la contrepartie forfaitaire de l'ensemble de son activité et englobent l'intégralité du temps qu'il soit amené à y consacrer, y compris les temps de déplacements éventuels.

Article 12 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 12-1 : RELEVE DECLARATIF DES JOURNEES

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude de travail du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 12-2 : DISPOSITIF D'ALERTE

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par le responsable hiérarchique dans les plus brefs délais avec le salarié afin d’échanger sur sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, en mettant en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12-3.

Article 12-3 : ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien avec son responsable hiérarchique.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire par période de référence annuelle à compléter qui servira de support à l'échange.

Cet entretien sera effectué dans le but de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'association, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;

  • l'amplitude de ses journées travaillées ;

  • l'organisation du travail dans l'association et l'organisation des déplacements professionnels ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication ;

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Cet entretien individuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et des formulaires d'entretien précédents.

Article 12-4 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Le droit à la déconnexion implique le droit, pour le salarié, de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail pendant ses temps de repos, le droit de ne pas être sanctionné pour cela, et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail pendant ses temps de repos.

Les outils numériques visés sont :

Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de prendre connaissance, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail, pendant leurs congés payés, leurs temps de repos et leurs absences, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des appels passés sur le téléphone personnel du salarié justifiés pas des nécessités impérieuses de service (informations à transmettre en vue de l’absence ou du retour du salarié à son poste de travail en raison d’une absence, demande de remplacement d’un salarié absent de façon inopiné …).

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il est rappelé les conseils généraux de la Charte du bon usage de l’Informatique et des réseaux (DV/MGT/29) indiqué au paragraphe 5. Messagerie électronique, article 5.10 Conseils généraux.

Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Une Charte sur le droit à la déconnexion va prochainement entrer en vigueur au sein de l’HADAN.

Dès son entrée en vigueur, elle s’appliquera à l’ensemble des salariés, y compris aux salariés sous convention de forfait annuel en jours.

Elle viendra ainsi se substituer à l’ensemble des dispositions de cet article.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

TITRE III : DUREE, SUIVI, MODIFICATION ET FORMALITES DE L’ACCORD

Article 13 : DUREE DE L'ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2022.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité social et économique ayant eu lieu le 03/07/2018, date de clôture du second tour.

Article 14 : SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des membres du Comité social et économique et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, au cours du mois de juillet, à la fin de la première période de référence de l’accord pendant la durée de l'accord.

Article 15 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 16 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

En dehors de ses réunions périodiques, les membres de la commission visée à l’article 14 conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 17 : MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord, qui sera ensuite déposé à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes comme l’accord initial.

Article 18 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, en tant qu’entreprise dépourvue de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 19 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 20 : DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association HADAN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANCY.

L’Association HADAN transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Fait en deux exemplaires originaux

A VANDOEUVRE-LES-NANCY, le 20/05/2022.

(Le présent accord devra être paraphé par les deux parties en toutes ses pages et devra être signé en dernière page)

Madame Audrey ANGSTER

Directrice adjointe

Madame « x »

Directrice adjointe

Les membres élus du CSE

BERRUER Nathalie

« x »

FIRION Laure

« x »

GUILLEMAIN Brigitte

« x »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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