Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez CHARLATTE RESERVOIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLATTE RESERVOIRS et le syndicat CFDT le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08921001346
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLATTE RESERVOIRS
Etablissement : 47804107200016 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord sur le droit à la déconnexion (2019-05-02)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2021

Entre UES CHARLATTE composée des sociétés :

  • CHARLATTE RESERVOIRS Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000 euros dont le siège est à Migennes (89400) – 17 rue Paul Bert.

  • CHARLATTE MANUTENTION Société Anonyme au capital de 1 500 000 euros dont le siège est à Brienon-Sur-Armançon (89210) – Z.I Route du Boutoir.

Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur de la société Charlatte Manutention

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :

  • Monsieur XXXXXX, CFDT

D’autre part,

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Préambule

Les parties ont débattu sur dix thèmes lors des réunions de négociations obligatoires :

  1. Les salaires effectifs

  2. La durée effective et organisation du temps de travail

  3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  4. Egalité professionnelle entre hommes et femmes

  5. Améliorer la mobilité des salariés

  6. Cotisations à l’assurance vieillesse

  7. Régime de prévoyance

  8. Travailleurs handicapés

  9. Droit d’expression des salariés

  10. Droit à la déconnexion

Cette négociation a fait l’objet de deux réunions : le 20/01/2021 et le 29/01/2021.

Au préalable, un document préparatoire a été remis au Délégué Syndical.

A la suite des différentes discussions, un accord a été conclu entre les parties le 17 mars 2021, et il a été arrêté ce qui suit :

I – LES SALAIRES EFFECTIFS

Pour 2021, compte tenu de la situation économique des entreprises et du niveau de l’inflation, aucune augmentation générale ne sera attribuée aux salariés des sociétés Charlatte Manutention et Charlatte Réservoirs.

II – LA DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Lors de la réunion du 17 mars 2021, les parties ont consulté les documents remis. Un accord d’entreprise relatif à la modulation d’horaire est déjà en vigueur.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

III – L’INTÉRESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’ÉPARGNE SALARIALE

Les parties ont abordé le thème sur le partage de la valeur ajoutée et rappelé que l’UES Charlatte a déjà signé :

  • un accord de participation des salariés, au fruit de l’expansion, géré par EPSENS,

  • un accord d’intéressement géré par EPSENS,

  • un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) permettant de gérer ses droits,

  • un PERCO, permettant aux salariés de se constituer un complément de retraite, complémentaire au régime obligatoire,

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

IV – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les parties ont commenté les documents remis, et renvoyé à l’ouverture de la négociation de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2021-2023.

Ce thème fera l’objet d’une réunion particulière pour le bilan de l’accord précédent et la négociation d’un nouvel accord.

  • Suppression des écarts de rémunération

La composition de l’ensemble des services et les tâches des salariés ne permettent pas une comparaison des salaires.

Il n’est pas possible d’analyser et de comparer des données chiffrées par sexe, telle que la rémunération moyenne mensuelle en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté.

Par ailleurs, les postes, occupés à la fois par un homme et une femme, sont identifiés comme similaires mais non identiques au regard de l’ancienneté et de l’expérience acquises au sein de la société, par conséquent, il est impossible d’analyser l’écart de rémunération.

  • Suppression des différences de déroulement de carrière

Dans les sociétés, il n’existe pas de grille de promotion : en effet, il n’y a pas d’organisation prédéfinie ni de programmation permettant le déroulement automatique de carrière. Chaque évolution est propre à la personne et au service auquel elle est rattachée.

V – AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES

Il est rappelé au Délégué syndical le nouveau thème de négociation ajouté par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, d’orientation des mobilités, dite LOM relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux et par la prise en charge des frais de transport personnel.

Les parties reconnaissent être satisfaites du système de prise en charge actuellement en vigueur dans nos sociétés et ne souhaitent pas le supprimer au profit d’un « forfait mobilité durable ».

VI - COTISATIONS A L’ASSURANCE VIEILLESSE

L’article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d'emploi exercé à temps partiel et en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.

La décision de cotiser sur la base d’un temps plein fictif pour l’assurance vieillesse doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié. Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui cotisent sur une rémunération temps plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale peuvent faire de même auprès des régimes AGIRC et ARRCO.

Les conditions dans lesquelles l’employeur peut ou non prendre en charge une partie du supplément de cotisations sont à déterminer.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

VII – REGIME DE PREVOYANCE

L’ensemble des salariés des sociétés est couvert par un régime de prévoyance (complémentaire santé et complémentaire « incapacité, invalidité et décès ») institué par une Décision Unilatérale de l’Employeur pour la complémentaire santé, par une Décision Unilatérale de l’Employeur pour la prévoyance « incapacité, invalidité et décès » des salariés affiliés à l’AGIRC et par un Accord d’entreprise pour celle des salariés non affiliés à l’AGIRC (actualisée en janvier 2016). L’ensemble des contrats de santé et prévoyance « incapacité, invalidité et décès » sont gérés par le cabinet FILHET ALLARD & Cie – Rue Cervantès – Mérignac - 33735 Bordeaux Cedex 9.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

VIII – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties ont abordé le thème relatif aux travailleurs handicapés notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi ainsi que sur les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel des entreprises.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

IX- DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Les parties ont abordé le thème relatif au droit d’expression collective des salariés.

Le droit d’expression est reconnu pour tous les salariés de l’UES Charlatte par différents biais notamment auprès de la hiérarchie ou des membres du CSE.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

X- DROIT A LA DECONNEXION

Les parties ont abordé le thème sur le droit d’expression et rappelé que chaque société a déjà signé un accord. Cet accord, mis en place depuis 2019, permet d’encadrer, d’informer et de sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques. Les parties signataires ont souhaité rappeler l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Comme le prévoit l’accord, l’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Les parties n’ont aucune remarque particulière à faire sur ce sujet.

XI - DISPOSITIONS FINALES

1. Suivi et évaluation du présent accord, et clause de rendez-vous

Une nouvelle réunion sera engagée en début 2022 sur les thèmes du présent accord.

2. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an et applicable pour l’année 2021.

Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente conformément à l’article L2261-1 du Code du travail.

3. Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

4. Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme en ligne Téléaccords accompagné d’un bordereau de dépôt et des justificatifs datés de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la Direccte compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Sens.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE 89.

Il sera remis aux représentants du personnel, et affiché dans la société pour information aux salariés.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

5. Dénonciation

Sur proposition du délégué syndical signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les mesures du présent accord.

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Fait à Migennes, le 17 mars 2021, en 4 exemplaires originaux.

L’UES CHARLATTE

M. XXXXXX

Directeur et Président de l’UES

La Section Syndicale CFDT

Représentée par M. XXXXXX

 Signature et paraphe au bas des pages précédentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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