Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans Algaia Année 2022" chez ALGAIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALGAIA et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008782
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALGAIA
Etablissement : 47808014600069 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS ALGAIA

ANNEE 2022

LES SOUSSIGNES

I - DU COTE PATRONAL

La Société
ALGAIA S.A., dont le siège social est situé ZI du Menez Bras – 29870 LANNILIS,
Immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de BREST
Sous le numéro SIREN : 478 080 146
Représentée par, Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « La Direction » ou « La Société ALGAIA »,

D'UNE PART,

ET

II - DU COTE SALARIAL

Les Organisations syndicales :
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

La négociation annuelle relative aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée chez ALGAIA, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction les 17 & 21 novembre 2022 et 06 et 15 décembre 2022.

Les parties ont convenu le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ALGAIA ainsi qu’à l’ensemble des établissements ALGAIA.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023. A l’issue, il cessera de produire effet.

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation sur la rémunération. Elles ont abordé dans ce cadre les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de ALGAIA.

L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été préalablement étudiée.

ARTICLE 3 : LES SALAIRES EFFECTIFS

Au démarrage de la 3ème réunion, la délégation salariale demande la révision des salaires de tous les ouvriers Avenant 1, avec une réintégration du complément différentiel dans le salaire de base. Cette enveloppe n’ayant pas été prévue dans les négociations de 2022, la Direction s’engage à préparer une étude et à revenir vers la Délégation lors des NAO de 2023.

Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2023, il est décidé une augmentation générale sur la masse salariale annuelle de 2023, en considérant une hausse du taux horaire de base alloué aux salariés répartie comme suit :

  • 7.52% pour tous les avenants I embauchés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019

  • 4,5 % pour tous les salaires de base jusqu’à 2000 €

  • 3% pour tous les salaires de base de 2000 € à 3200 €

  • 2% pour tous les salaires de base supérieurs ou égaux à 3200 €

  • Avec garantie que l’augmentation générale de chaque catégorie de salariés sera équitable et significative en valeur absolue .

Les parties rappellent que le PV de désaccord de NAO 2020 conclu le 05/01/2021 prévoyait :

  • La mise en place d‘une grille de minima propres à Algaia. Ceux-ci se retrouvant depuis le 1er juillet 2022 sous les minima UIC, il est convenu de dénoncer et abandonner l’usage d’une grille salariale ALGAIA. Les parties conviennent par contre de maintenir la répartition : salaire de base 93 % + complément différentiel 7% pour l’ensemble des salariés de la classification Avenant I, ainsi que de maintenir la grille de calcul des montants minimas garantis en cas d’évolution de coefficient (voir Annexe 1)

  • Les partenaires sociaux se sont accordés pour lancer un groupe de travail sur les classifications des emplois en 2022 afin de s’assurer de la bonne catégorisation des emplois de la Société au regard des classifications existantes dans la Chimie. Ce groupe de travail s’est réuni sur 5 réunions de travail pendant l’année afin de déterminer la méthodologie de critères classants, définir les termes de la méthodologie, réviser l’ensemble des fiches d’emploi, et s’essayer à une cotation de poste expérimentale. Un projet d’accord sur la classification des emplois sera proposé dans « La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels : (BLOC 3).

  • Un système de reconnaissance de la maîtrise de poste sur 2 niveaux : niveau certifié et niveau expert. Ce système de reconnaissance permet de reconnaitre la maitrise de son poste de travail autour de plusieurs critères : ancienneté au poste de travail, absence de dossier disciplinaire, implication et engagement sont notamment certains des critères retenus par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux s’accordent pour observer que la mise en place d’un groupe de travail sur la classification des emplois pendant l’année 2022 n’aura pas permis de reprendre cette méthode de reconnaissance et d’en définir les supports d’enregistrement.

  • La Direction a accepté de réviser les dispositions prévues pour l’indemnité transport et d’appliquer à compter du 1er janvier 2022 les tranches suivantes :

    • Zone A : 0 à 10 km aller-retour domicile lieu de travail effectué par jour : 60€ net par mois entier travaillé

    • Zone B : 11 à 20 km aller-retour domicile lieu de travail effectué par jour : 90€ net par mois entier travaillé

    • Zone C : plus de 21km aller-retour domicile lieu de travail effectué par jour : 100€ net par mois entier travaillé

  • En 2022, la valeur faciale du ticket restaurant a été augmentée, portant sa valeur à 8,50€ par titre, avec la quote-part suivante : 5,10€ part employeur (60% valeur du titre) / 3,40€ part salariale (40% valeur du titre), conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel. Ils s’accordent pour dire qu’aucune modification n’est souhaitée sur l’accord sur « l’organisation et l’aménagement du temps de travail ».

La Direction rappelle les modalités de fixation de la journée de Solidarité fixées lors des NAO 2019 :

« Afin d’homogénéiser les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les parties ont convenu d’annuler les dispositions prévues dans « ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – Chapitre 9 – La journée de solidarité » signé le 14/12/2017 et de les remplacer par les dispositions qui suivent.

Les modalités d’application de la journée de solidarité à compter du 1er Janvier 2020 dépendront du régime horaire du salarié. Pour un salarié soumis à horaire (personnel de production, des mélanges, de la maintenance, à horaires fixes et à horaires variables), la journée de solidarité sera positionnée au mois de Mai. Les heures effectuées par définition non rémunérée et équivalente à 7h de temps de travail effectif, seront déduites du temps de travail effectif sur le bulletin de salaire du mois de Juin. Cette périodicité d’application permettra notamment d’avoir un moindre impact sur le pouvoir d’achat du personnel soumis à horaire puisqu’elle intervient simultanément avec le versement de la prime Vacances. Pour un salarié au forfait (cadre autonome et cadre dirigeant), la journée de solidarité sera prise sur le 26ème jour de congés payés. Une mention figurera sur le bulletin de salaire du mois de Juin.

De plus, il est rappelé qu’un salarié entré en cours d’année et ayant déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours pourra être dispensé de réaliser une nouvelle journée de solidarité s’il est en mesure de prouver qu’il s’est acquitté de cette journée chez son précédent employeur. »

ARTICLE 5 : L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

Les parties s’accordent sur l’application des objectifs fixés en fonction du budget 2023 pour atteindre les versements de l’intéressement. (voir annexe 2)

ARTICLE 6 : LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET LE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ALGAIA réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel. Les partenaires s’accordent pour travailler ensemble sur un projet d’accord « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » (BLOC 2)

ARTICLE 7 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :

 De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

 De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;

Les signataires du présent accord se réuniront en milieu d’année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Précisément, l’accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Lannilis

Le 15/12/2022

En deux exemplaires

Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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