Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX PRIMES ET A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CARENCE POUR L’INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE" chez 6TEMATIK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 6TEMATIK et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003558
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : 6TEMATIK
Etablissement : 47809826200031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES ET A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE CARENCE POUR L’INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE

ENTRE

La société 6TEMATIK SAS dont le siège social est situé 2 rue de Loulle à ROMANS SUR ISERE (26100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 478 098 262 00031, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société SAS 6TEMATIK

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint).

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La SAS 6TEMATIK accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. Elle réalise notamment des sites et plateformes web sur mesure.

Compte tenu de son activité, la société 6TEMATIK est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

L’absentéisme lié aux multiples arrêts maladie de courte durée désorganise l’entreprise, met à contribution les salariés qui sont présents et conduit à une réduction de la compétitivité de l’entreprise.

Les parties ont étudié l’opportunité de mettre en place un dispositif plus incitatif pour les salariés visant à valoriser leur présence effective tout en contribuant à la réduction de l’absentéisme au sein de la société en s’accordant sur :

  • La mise en place de jours de carence dans l’indemnisation des arrêts maladie qui est une mesure primordiale pour lutter contre l’absentéisme mais également pour garantir la compétitivité de l’entreprise,

  • La mise en place d’une prime d’assiduité qui valorise la présence effective des salariés et contribue à la réduction de l’absentéisme.

De plus, depuis plusieurs année la Direction a mis en place une prime annuelle de bilan versée en deux fois.

La Direction et les salariés ont convenu de la suppression de cet usage.

Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, il a été décidé de prévoir dans le présent accord des stipulations qui prévalent sur les stipulations des accords nationaux.

L’accord d’entreprise a donc pour objet les thèmes suivants :

  • L’instauration d’un délai de carence en cas d’arrêt maladie,

  • La mise en place d’une prime d’assiduité,

  • La suppression de la prime de bilan.

La société 6TEMATIK est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 24 novembre 2021.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 15 décembre 2021, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord pour ses stipulations relatives à l’organisation du temps de travail, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – INDEMNISATION MALADIE – DELAI DE CARENCE

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident non professionnel ou accident de trajet, les parties conviennent expressément que tout salarié remplissant les conditions fixées par la convention collective nationale actuellement en vigueur, bénéficiera d’un complément de salaire, uniquement à compter du 8ème jour calendaire d’arrêt de travail, et ce de manière dérogatoire aux dispositions de la convention collective.

Ce délai de carence s’applique à tous les salariés, cadres et non cadres dès l’entrée en vigueur de l’accord.

Il est donc établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des dispositions relatives au délai de carence réduit fixé par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

En revanche, passé le délai de carence, le montant du complément de salaire ainsi que sa durée s’effectueront dans le strict respect des dispositions conventionnelles de branche.

ARTICLE 3 – PRIME D’ASSIDUITE

3.1. Conditions d’attribution de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société : contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée et contrats par alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation).

La prime d’assiduité est attribuée à chaque salarié présent dans l’effectif à sa date d’exigibilité, et dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois à cette date,

3.2. Montant de la prime

Le montant de base par semestre et par salarié de cette prime d’assiduité correspond à un montant forfaitaire de 300 € bruts.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata du temps contractuel.

3.3. Réduction du montant de la prime en fonction du temps de présence sur chaque semestre

L'assiduité correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise. Elle ne comprend donc pas les périodes de suspension du contrat de travail hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif.

Les absences liées aux motifs suivants n’entrainent aucune réduction du montant de la prime :

  • Toutes les absences qui sont assimilées légalement à du temps de travail effectif (congés payés, congés d’ancienneté, repos compensateur de remplacement, heures de délégation, congés exceptionnels pour évènement familial, etc…)

  • Maladie professionnelle,

  • Accident du travail et de trajet,

  • Chômage partiel,

  • Congé maternité et paternité.

La prime d’assiduité sera réduite de 10 % de son montant de base par jour d'absence au cours du semestre, et ce quel qu'en soit le motif hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif.

La prime ne sera pas due au-delà de 10 jours d’absence au cours du semestre.

3.4. Versement de la prime

La prime d’assiduité semestrielle est versée avec le salaire du dernier mois du semestre :

Période de référence Mois de versement
Janvier-Février-Mars-Avril-Mai-Juin Juin
Juillet-Août-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre Décembre

3.5. Régime fiscal et social

La prime d’assiduité semestrielle est soumise aux cotisations sociales, contributions, CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 – SUPPRESSION DE LA PRIME DE BILAN

Suite à son dernier versement intervenu avec celui du salaire du mois de novembre 2021, la prime de bilan annuelle est supprimée.

Les salariés qui ont perçu cette prime antérieurement ne bénéficieront plus de cette dernière à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

La Société n’a dès lors aucune obligation de paiement de prime, sauf en application de dispositions d’ordre public.

Ce régime se substitue à tout autre ayant été applicable à la société.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation du 15 décembre 2021.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à ROMANS-SUR-ISERE

Le 15 décembre 2021

Pour la société 6TEMATIK Pour le personnel de la société : Procès-Verbal de consultation

Annexe :

  • Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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