Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit exceptionnel" chez BEG INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEG INGENIERIE et les représentants des salariés le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004708
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : BEG INGENIERIE
Etablissement : 47834257900032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

Accord relatif au travail de nuit exceptionnel

ENTRE

La société BEG INGENIERIE, dont le siège social est situé 31 rue Henri Poincaré à ORLEANS LA SOURCE (45100), Société par Actions Simplifiées au capital de 2 225 875,60 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS sous le numéro B 478 342 579, représentée par Monsieur xxx , en sa qualité de xxx.

Ci-après dénommée la Société ;

d'une part,

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par xx

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L 1222-9 du Code du travail.

Les membres du CSE ont par ailleurs été informés et consultés sur le projet d’accord les 20 mai et 3 juin 2022.

Préambule

Dans le cadre de ses activités, BEG INGENIERIE peut être amenée à intervenir dans le cadre de suivi de travaux de nuit de manière ponctuelle et exceptionnelle sur certaines opérations. Les interventions de nuit sont privilégiées pour des raisons inhérentes aux contraintes d’exploitation des sites par les clients ou à la sécurité des personnels intervenants.

L’objet de ce présent accord est de préciser les modalités applicables au travail de nuit qualifié «d’exceptionnel». Ces modalités s’appliqueront à l’entreprise, que les activités soient liées au suivi de chantier ou à des tests techniques.

C’est donc dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord, qui a vocation à encadrer le travail exceptionnel de nuit des salariés soumis à cette sujétion

ARTICLE 1 Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objectif de définir au sein de BEG INGENIERIE, les conditions horaires et financières du travail exceptionnel de nuit afin de prendre en compte, en particulier, les plages obligatoires de repos et les temps maximums de travail imposés par le code du travail.

Il s’applique aux personnels du service affaires, du bureau d’études, du service informatique et du service SAV de BEG INGENIERIE.

Après avoir consulté le CSE le 3 juin 2022 et le médecin du travail le 16 mai 2022, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent aux articles 6, 7, 8 et 10 du présent accord.

Article 2. Définition

Travail de nuit : tout travail entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié :

  • Soit accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Ces situations ne sont pas couvertes par le présent accord.

Travailleur exceptionnel de nuit : tout salarié qui accomplit au moins 1 heure de travail effectif de nuit mais sans atteindre les conditions définies précédemment quelque soit le nombre de nuits par semaine.

Cette situation est celle couverte par le présent accord.

Article 3. Catégories professionnelles

Le travail de nuit concerne toutes les catégories socio-professionnelles de BEG INGENIERIE.

Article 4. Justifications et recours au travail de nuit exceptionnel

Dans la société BEG INGENIERIE, le recours au travail de nuit est exceptionnel et correspond exclusivement à des interventions nécessairement nocturnes en présentiel ou en distanciel du fait notamment :

  • de l'indisponibilité diurne des lieux, des équipements ou des infrastructures sur lesquels a lieu l'intervention ;

  • de conditions physiques, techniques à obtenir, ou dans lesquelles intervenir, pour effectuer correctement une prestation ou une opération donnée ;

  • de la continuité ou de la durée d'une intervention ou d'une mesure nécessitant une très longue plage horaire ;

  • de la continuité d'une activité économique ou d'un service d'utilité publique ;

  • des nécessités de réalisation de tests techniques.

Dans le cadre de nos missions, nous devons suivre la bonne réalisation des opérations à réaliser exceptionnellement de nuit, ce qui implique le travail de nuit ponctuel et exceptionnel pour certains de nos collaborateurs sur certains chantiers.

Article 5. Autorisation

Le travail de nuit exceptionnel fait obligatoirement l'objet d'un ordre de mission interne de l'entreprise signé par le salarié et le responsable hiérarchique ou en son absence toute personne qu’il se substituera définissant le lieu, les dates, l'objet et les éventuelles conditions particulières. Cet ordre de mission peut être ponctuel ou concerner plusieurs interventions dans une même opération. Il ne peut être général ou à durée indéterminée.

Un délai de prévenance d’une semaine et exceptionnellement de 24h minimum doit être respecté pour recourir au travail de nuit exceptionnel. L’ordre de mission doit être transmis au service RH au minimum 24h avant le recours au travail de nuit exceptionnel.

Article 6. Santé et Sécurité

Pour réduire les risques d'accident de travail ou de trajet dus à une veille trop prolongée, le travail de nuit exceptionnel doit être encadré par des horaires stricts de repos et par une durée maximale de travail effectif de 10 heures par période de 24 heures.

Les salariés effectuant un travail de nuit exceptionnel peuvent à leur demande bénéficier d’une visite médicale auprès du médecin du travail.

Les instances représentatives du personnel seront informées par mail lors des recours à du travail de nuit exceptionnel.

Article 7. Durée quotidienne du travail de nuit et repos quotidien

La durée maximale quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 10 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l’article R.3122-7 du Code du travail, notamment des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés effectuant des heures de travail de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant conformément aux dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, lorsque l’organisation du travail imposée par des contraintes spécifiques, le justifie, il est possible d’y déroger dans la limite de 44 heures au cours d’une période de 12 semaines consécutives.

La durée du repos quotidien sera portée à 12 heures lorsque les salariés effectueront au moins une heure de travail effectif dans la plage horaires de travail de nuit (21h-6h).

Article 8. Compensation financière

La pénibilité et les contraintes entrainées par le travail de nuit exceptionnel sont prises en considération par le versement d’une prime fixe pour chaque période de travail effectif dans la plage horaire de 21h/6h prévue par ordre de mission.

Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre d’heures de nuit :

Nombre d’heures de nuit consécutives réalisées Montant brut Montant total de la prime versé
De 1h à 3 heures de nuit  25 € 25€
De 3h01 à 6 heures de nuit  25€ supplémentaires 50€
De 6h01 à 8 heures de nuit  25€ supplémentaires 75€

Le temps de trajet effectué entre 21h et 6h et dépassant le temps de trajet habituel est pris en compte pour le calcul des heures de nuit uniquement lors d’un recours à du travail de nuit exceptionnel encadré par un ordre de mission.

Article 9. Salariés concernés par la compensation financière pour un travail de nuit exceptionnel

Tout salarié, cadre ou non cadre, quel que soit son niveau de rémunération et dont le travail effectif et les conditions d'intervention remplissent les critères définis précédemment.

Article 10. Garanties et conditions particulières

Les salariés effectuant du travail de nuit exceptionnel bénéficieront des garanties suivantes :

  • Pause de 30 minutes rémunérée pour un travail de nuit exceptionnel d’une durée égale ou supérieure à 6 heures permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

  • Boissons gratuites à dispositions (café, bouteilles d’eau)

  • Accès à un espace pause/restauration

  • Accès à une formation sauveteur secouriste du travail

Article 11. Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DREETS par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel via l’Intranet.

Article 12. Révision-Dénonciation

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l'équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.

Article 13. Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer après deux années d’application de l’accord pour faire le bilan sur ses dispositions.

Article 14. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du 13 juin 2022.

Fait à Orléans,

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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