Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE REPOS" chez POIRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POIRIER et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003808
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : POIRIER
Etablissement : 47837495200032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord D’ENTREPRISE sur les conges PAYES ET LES JOURS DE REPOS

ENTRE

La société POIRIER dont le siège social est situé au 125 rue Casimir Périer 95870 Bezons, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

PREAMBULE

Compte tenu des mesures de restrictions sanitaires et de confinement liées à la crise de la Covid-19, la Société a été contrainte de recourir au dispositif de l’activité partielle depuis le mois de mars et encore à ce jour.

Le confinement ayant été prorogé, la Société n’a malheureusement pas été en mesure de reprendre ses activités et les salariés ont été indemnisés de leurs heures chômées au titre de l’activité partielle par stricte application des dispositions légales.

Eu égard à la perte de revenus qui en est résulté pour les collaborateurs, la Direction a souhaité mettre en œuvre les dispositifs prévus par les textes concernant les congés payés pour :

  • permettre à l’entreprise de faire face à la crise, dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire art 11 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos en imposant aux salariés jusqu’à 6 jours ouvrables de congés, avec un délai de prévenance de 1 jour, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Permettre aux salariés de bénéficier d’un complément de revenu, en leur permettant de monétiser une partie de leurs congés payés et repos acquis et non pris, possibilité ouverte par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire modifié par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées et ont considéré que la mise en œuvre de ces dispositions permettrait de favoriser une reprise pleine et efficace de l’activité de l’entreprise qui est aujourd’hui au ralenti.

De plus, le complément de revenus octroyé dans ce cadre avant les fêtes de Noël est le bienvenu.

PARTIE i – CADRE DE L’accord

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée et de mettre en œuvre les possibilités de monétisation des congés payés à la demande des salariés.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

PARTIE iI – CONTENU DE L’accord

TITRE I – Fixation de la prise de congés payés

Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020, l’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés payés sous réserve de respecter certaines conditions définies ci-après et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3. Prise de congés : modalités dérogatoires

Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 6 jours ouvrables de congés payés d’origine légale et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à :

• décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

• ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 4. Fractionnement des congés

Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

Article 5. Fixation des dates de congés

Le présent accord au l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

TITRE II – Monétisation des congés payés

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, modifié par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, les salariés relevant du présent accord peuvent monétiser une partie de leurs droits à congés payés ou repos acquis en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'ils ont subie.

Article 6. Droits monétisables

Peuvent être monétisés, les jours suivants :

  • les congés payés acquis pour la seule partie excédant 24 jours ouvrables et non pris à la date de la demande du salarié.
  • Ceux alloués aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Article 7. Limites à la monétisation

La monétisation est en toute hypothèse limitée à 5 jours maximum (congés et repos confondus) par salarié.

Elle ne peut s’effectuer que par journée entière.

Article 8. Valorisation des jours monétisés

La valorisation des jours monétisés est effectuée selon les modalités habituelles de paie, qui auraient été appliquées lors de leur prise.

En particulier, s’agissant des jours de congés payés, leur valorisation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du Code du travail, selon la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et celle du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

Article 9. Procédure de demande de monétisation

La monétisation éventuelle de jours de congés payés ou de repos acquis relève de la seule initiative du salarié.

La Direction adressera au mois de décembre 2020, à chaque salarié éligible au présent accord, les montants bruts correspondant à la monétisation de 5 jours, calculés conformément à l’article précédent.

Le salarié intéressé adressera par mail une demande de monétisation avant le 4 janvier 2021. Le paiement interviendra lors de l’échéance de paie suivante.

A défaut de retour dans ce délai et selon ces modalités, le salarié sera considéré comme renonçant à toute demande de monétisation.

Article 10. Régime social de la somme issue de la monétisation

La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic.

Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.

Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.

PARTIE III – Dispositions finales

Article 11. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin au plus tard le 30 juin 2021. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 12. Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 13. Suivi et révision de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 2 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 14. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argenteuil.

Fait à Bezons,

le 1er décembre 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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