Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD RESPONSABLE D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN FIN DE CARRIERE ET DE FLEXIBILITE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SITES CHANEL PARFUM BEAUTE DE L’OISE" chez CHANEL PARFUMS BEAUTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHANEL PARFUMS BEAUTE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et UNSA et SOLIDAIRES le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T09223040921
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CHANEL PARFUMS BEAUTE
Etablissement : 47841771000017 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-03

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RESPONSABLE D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN FIN DE CARRIERE ET DE FLEXIBILITE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SITES CHANEL PARFUM BEAUTE DE L’OISE

Entre les soussignés :

La Société CHANEL Parfums Beauté, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92299 Neuilly-sur-Seine,

Représentée par _____. Directeur des Ressources humaines Parfums Beauté et Création

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La CFDT, représentée par _____,

  • La CFE-CFC, représentée par _____,

  • La CGT, représentée par _____,

  • SUD, représentée par _____,

  • L’UNSA, représentée par _____,

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant n° 1 à l’accord responsable d’accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’accord responsable d’accompagnent des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise signé le 31 mars 2021, les parties signataires de cet accord se sont rencontrées à l’occasion de la commission de suivi du 8 septembre 2022, telle que prévue à l’article 28 de l’accord.

Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu d’apporter des précisions au dispositif temps partiel aidé (TPA).

ARTICLE 1 – TEMPS PARTIEL AIDE (TPA)

Le temps partiel aidé (TPA) est ouvert aux salariés réunissant au terme de la période d’activité en temps partiel aidé, les conditions pour bénéficier d’une retraite sécurité sociale à taux plein. Avant d’entrer dans le dispositif, le salarié réalise un bilan individuel de retraite (BRI), dans les conditions prévues à l’article 18, financé par l’entreprise pour préparer au mieux sa retraite à taux plein.

Par ailleurs, ce dispositif est subordonné à l’engagement du salarié que son départ à la retraite à taux plein intervienne au terme de la période de temps partiel aidé (TPA).

Il est précisé que le salarié peut bénéficier du dispositif de temps partiel aidé, sans durée minimale, sans pouvoir toutefois excéder 24 mois comme stipulé à l’article 5 de l’accord.

A titre exceptionnel, avec l’accord du manager, le salarié peut bénéficier du dispositif de temps partiel aidé jusqu’à une date ultérieure à la date de départ à la retraite à taux plein telle que prévue par son bilan individuel de retraite (BRI), et ce dans la limite de 12 mois maximum.

Le salarié pourra bénéficier du temps partiel aidé dès lors que sa date d’entrée dans le dispositif intervient avant le 6 avril 2025. Dans ce cas, le salarié bénéficiera des mesures du temps partial aidé maximum 24 mois après cette date.

Exemples :

Cas n°1 :

  • Date d’éligibilité à une retraite à taux plein telle que fixée dans le BRI : 1er janvier 2023

  • Date de départ à la retraite souhaitée par le salarié le 1er janvier 2024

  • Durée du TPA : 24 mois

  • Démarrage du TPA possible le 1er janvier 2022, jusqu’au 31 décembre 2023

Cas n°2 :

  • Date d’éligibilité à une retraite à taux plein telle que fixée dans le BRI : 1er avril 2025

  • Date de départ à la retraite souhaitée par le salarié le 1er avril 2026

  • Durée du TPA : 18 mois

  • Démarrage du TPA possible le 1er octobre 2024, jusqu’au 31 mars 2026

Cas n°3 :

  • Date d’éligibilité à une retraite à taux plein telle que fixée dans le BRI : 1er janvier 2023

  • Date de départ à la retraite souhaitée par le salarié le 1er juillet 2023

  • Durée du TPA : 18 mois

  • Démarrage du TPA possible le 1er janvier 2022, jusqu’au 30 juin 2023

ARTICLE 2 – TRANSMISSION DES COMPETENCES

Il est rappelé que les salariés qui entrent dans le dispositif de transfert de compétences et occupent une des fonctions visées à l’article 6 de l’accord peuvent, avec l’accord préalable de leur manager, effectuer le transfert de compétences à la journée (1 à 2 jours par semaine afin de garantir le cycle sur 5 semaines) et non à la semaine. Dans ce cas, le manager veillera à adapter la charge de travail du salarié à sa présence hebdomadaire.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties entendent rappeler qu’en vertu de l’article 8 de l’accord, le salarié peut choisir de réduire progressivement son activité en optant pour cumuler des semaines non travaillées de temps partiel aidé (TPA) en fin de période permettant d’organiser une cessation anticipée d’activité. Cette possibilité est ouverte dans le cadre du choix 1 et du choix 2, tels que visés à l’article 6 de l’accord.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin à l’expiration de l’accord responsable d’accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise, soit le 6 avril 2025.

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES

Les autres mesures de l’accord responsable d’accompagnement des salariés en fin de carrière et de flexibilité de l’organisation du travail des sites CHANEL Parfums Beauté de l’Oise demeurent inchangées.

Le présent accord est fait à Neuilly sur Seine, le 03 Février 2023.

En sept exemplaires originaux.

La Société CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS,

Directeur des Ressources humaines Parfums Beauté et Création

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT, représentée par,

Pour la CGT, représentée par,

Pour la CFE-CGC, représentée par,

Pour SUD, représentée par,

Pour l’UNSA, représentée par,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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