Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursements des frais de santé du 19/03/2020" chez TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS et le syndicat CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06222007800
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS
Etablissement : 47848238300047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord collectif garanties complémentaires de prévoyance et remboursement frais de santé (2020-03-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

Avenant n°1 à l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursements de frais de santé du 19 mars 2020

Entre les soussignés

  • La société TEDELYNE OLDHAM SIMTRONICS dont le siège social est situé à ZI EST – Rue Orfila, 62027 ARRAS représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général ;

Ci-après dénommées « l’Entreprise » ;

d'une part,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

d'autre part.

L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les salariés de l’Entreprise bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance et de remboursement de « frais de santé » résultant en dernier lieu d’un accord collectif du 19 mars 20201.

L’environnement conventionnel et réglementaire applicable à ces garanties a récemment évolué.

C’est ainsi :

  • qu’une instruction DSS du 17 juin 20212 a modifié les conditions dans lesquelles le bénéfice des garanties devait être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui sont indemnisés à ce titre ;

  • qu’un décret du 30 juillet 20213, adopté suite à la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO au 1er janvier 2019, a modifié les dénominations des catégories dites « objectives » de salariés « cadres » d’une part, et de « salariés non-cadres » d’autre part pouvant être retenues ;

  • que la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 comporte un titre XI consacré à la protection sociale complémentaire qui instaure notamment un régime de protection sociale unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire (régime de remboursement de frais de santé et régime de prévoyance) pour l’ensemble des salariés des entreprises de la branche.

Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues des dispositions visées ci-dessous en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale ».

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord collectif du 19 mars 2020 avec les dispositions conventionnelles de branche du 7 février 2022 ainsi qu’avec les modifications réglementaires adoptées en 2021.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DES GARANTIES DE PREVOYANCE

Aux fins de mise en conformité avec le décret du 30 juillet 2021 « relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective » :

  • la référence faite aux « cadres Art.4 et 4bis » au sein de l’article 5 de l’accord du 19 mars 2020 est remplacée par la notion de « salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres » ;

  • la référence faite aux « non-cadres » au sein de l’article 5 de l’accord du 19 mars 2020 est remplacée par la notion de « salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».

    Il est précisé que ce seul changement de dénomination n’a aucune incidence sur les catégories de salariés relevant antérieurement de la catégorie « cadres Art.4 et 4bis » d’une part, et sur ceux relevant de la catégorie « non-cadres » d’autre part.

    ARTICLE 3 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail », le bénéfice des régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de remboursement de « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’Entreprise (activité partielle, congé de reclassement, de mobilité…) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Entreprise

    Dans une telle hypothèse, l’Entreprise et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

  • ARTICLE 4 : GARANTIES / PRESTATIONS

Les garanties en matière de frais de santé et de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », telles que modifiées au 1er janvier 2023, sont annexées au présent avenant à titre purement informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 : ENTRE EN VIGUEUR - Durée - EFFETS

Les dispositions des articles 2 et 3 du présent avenant entrent en vigueur dès sa date de signature.

Les dispositions de son article 4, relatif aux garanties et prestations, entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord collectif du 19 mars 2020 à savoir à durée indéterminée.

Il pourra être modifié et dénoncé dans les mêmes conditions que ce dernier.

Les dispositions de l’accord collectif du 19 mars 2020 non impactées par le présent avenant demeurent en vigueur.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION – DépOt - Publicité

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de l’Entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Mention en sera faite sur les tableaux d’information du personnel.

Annexe à titre informatif : résumé des garanties applicables au 1er janvier 2023.

Fait à ARRAS, le 30 Juin 2022

- Pour la Société

XXXXXXXXXX

Directeur Général

- Pour les Organisations Syndicales Représentatives

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical - CFDT


  1. Avenant n°1 du 19 mars 2020 à l’Accord Collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursements de frais de santé.

  2. Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

  3. Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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