Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION" chez PIGEON TRANSPORTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIGEON TRANSPORTS SERVICES et les représentants des salariés le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519003805
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : PIGEON TRANSPORTS SERVICES
Etablissement : 47861607100039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF, AUX MOYENS, AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU CSE (2019-07-25) UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-04-27) UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION (2021-01-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle PIGEON TRANSPORTS SERVICES

Dont le siège social est situé ZA de la Basse Haie -35220 CHATEAUBOURG

Représentée par ____________, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée la Société PTS

D’une part,

ET :
  1. Le Représentant élu titulaire du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail

D’autre part.

PREAMBULE

Née de la fusion acquisition des activités de fabrication de béton prêt à l’emploi de la Société anciennement LAINE MATERIAUX par la Société anciennement SBL, à effet du 1er juin 2016, la Société PIGEON BETONS a cédé, le 1er juillet 2018, à la Société PTS, sa branche d’activité « Transport ».

En matière de durée du travail :

  • Les salariés ex-LAINE MATERIAUX étaient couverts par la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux et un accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail conclu le 24 octobre 2002 ;

  • Les salariés de la branche d’activité « Transport » ex-SBL étaient couverts la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux et par un accord d’entreprise relatif à la durée du travail conclu le 15 juillet 2013 ;

  • Quant aux salariés de la Société PTS, ils sont couverts par la convention collective nationale des transports routiers et la durée du travail des chauffeurs est organisée dans le cadre des articles L 1311-2 et D 3312-41 et suivant du Code des transports.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les pratiques de durée du travail des chauffeurs de la Société PTS, en appliquant aux chauffeurs ex-LAINE MATERIAUX et ex-SBL les règles de durée du travail applicables aux autres chauffeurs de la Société PTS.

Il s’agit d’un accord de substitution aux sens de l’article L 2261-10 du Code du travail.

En ce sens, il met fin :

  • à l’application de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail conclu le 24 octobre 2002 au sein de la Société LAINE MATERIAUX ;

  • à l’application de l’accord d’entreprise conclu le15 juillet 2013 au sein de la Société SBL.

Il opère la substitution de la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux qui était applicable au sein des Société LAINE MATERIAUX et SBL par la convention collective nationale des transports routiers.

Enfin, le présent accord s’applique aux salariés de la Société PTS constituant la catégorie des chauffeurs.

Titre 1er-Durée et organisation de la durée du travail

Chapitre 1er-Durée du travail

La durée du travail effectif des personnels roulants de marchandises est le temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :

  • les temps de conduite,

  • les temps d’attente,

  • les temps de travaux divers,

  • le cas échéant, les temps de double équipage.

Pour un chauffeur dit « courte distance », la durée hebdomadaire de travail s’établit à 39H00, incluant une équivalence de 4H00 (35H00 correspondant à la durée légale de travail + 4H00 d’équivalence).

Chapitre 2nd-Organisation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail est calculée, en moyenne, sur des périodes successives de trois mois. Le temps de service, fixé à 39H00 par semaine, s’établit à 507H00 par trimestre.

En application de l’article R 3312-48 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

  • une journée à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre,

  • une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire par trimestre,

  • deux journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos est prise dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires s’apprécient au trimestre :

  • Le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration est remplacé par un repos équivalent. Le repos équivalent est pris dans un délai maximum de douze mois suivant l’ouverture du droit ;

  • Toutefois, lorsque le compteur du repos équivalent excède 78H00 à la fin de chaque trimestre, les heures supplémentaires accomplies au-delà sont payées au taux majoré des heures supplémentaires avec le salaire du dernier mois civil du trimestre considéré ;

  • Pour les chauffeurs dont le temps de service est fixé à 43H00 par semaine (559H00 par trimestre), le seuil de 78H00 est porté à 86H00.

Titre 2ndContingent annuel d’heures supplémentaires libres

Suivant l’article L 3121-33 du Code du travail :

« I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° --- :

2° Définit le contingent annuel (d’heures supplémentaires) prévu à l'article L. 3121-30 (du Code du travail);

---. ».

Suivant l’article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers, pour le personnel roulant, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est de 195H00 par salarié.

Les partenaires sociaux conviennent de déroger à l’article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers, précité et de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires libres prévu par ce texte à un niveau supérieur pour le personnel roulant.

Les partenaires sociaux conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 320 heures par an et par salarié, pour le personnel roulant.

Titre 3Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2019.

Titre 4Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Au moins une fois par an :

  • les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,

  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.

Titre 5Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Titre 6Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée à la DIRECCTE et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets,

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part les Représentants élus titulaires du personnel au CSE.

Titre 7Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis par la Société PTS, pour information, à la Commission Paritaire instituée au niveau de la branche.

Il sera notifié, par la Société PTS à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature dans son périmètre.

Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire de l’accord sera remis au Représentant élu titulaire du personnel au CSE.

Fait à CHATEAUBOURG

En 9 exemplaires originaux

Le 13 septembre 2019

Pour la Société PIGEON TRANSPORTS SERVICES Le Représentant élu titulaire du personnel au CSE

____________, (*) ____________, (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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