Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION" chez PIGEON TRANSPORTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIGEON TRANSPORTS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007477
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : PIGEON TRANSPORTS SERVICES
Etablissement : 47861607100039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle PIGEON TRANSPORTS SERVICES

Dont le siège social est situé ZA de la Basse Haie - 35220 CHATEAUBOURG

Représentée par ____________, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée la Société « PTS »

D’une part,

ET :

  1. Le Représentant élu titulaire du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail

D’autre part.

Sommaire

PREAMBULE 3

Titre 1 - Substitution de conventions collectives 4

Titre 2 - Harmonisation des pratiques de durée du travail 4

Chapitre 1 - Durée du travail 5

Chapitre 2 - Organisation de la durée du travail 5

Chapitre 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires libres 6

Titre 3 - Harmonisation des autres pratiques sociales 6

Chapitre 1 - En matière de retraite complémentaire et de protection sociale complémentaire 6

1. Retraite complémentaire 6

2. Protection sociale complémentaire 7

a. Régime de prévoyance 7

b. Complémentaire santé 8

Chapitre 2 - En matière de prise en charge des frais de repas et de déplacement 8

Chapitre 3 - En matière de primes diverses 9

1. Primes dénoncées 9

2. Primes en usage au sein de la Société PTS 10

Chapitre 4 - Prime différentielle 11

Titre 4 – Durée de l’accord 12

Titre 5 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous 12

Titre 6 – Révision 12

Titre 7 – Dénonciation 13

Titre 8 – Publicité – Dépôt de l’accord 14

PREAMBULE

A effet du 1er novembre 2019, la Société LAISNEY a cédé à la Société PTS sa branche d’activité « Transport ».

Le Groupe PIGEON poursuivait ainsi sa restructuration entreprise depuis 2016, visant à réorganiser sa branche « Matériaux », en favorisant le regroupement des compétences et des moyens matériels et humains afin de parfaire les complémentarités et assurer une meilleure synergie.

La cession de la branche d’activité « Transport » de la Société LAISNEY à la Société PTS a emporté transfert automatique des contrats de travail attachés à la branche d’activité cédée vers la Société PTS en application de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Les salariés de la branche d’activité « Transport » ex-LAISNEY étaient couverts par la convention collective nationale des travaux publics ;

Quant aux salariés de la Société PTS, ils sont couverts par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le présent accord d’entreprise a pour objet :

  • De substituer à la convention collective nationale des travaux publics qui était applicable au sein de la Société LAISNEY, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (Titre 1) ;

  • D’harmoniser les pratiques de durée du travail des chauffeurs de la Société PTS, en appliquant aux chauffeurs ex-LAISNEY les règles de durée du travail applicables aux autres chauffeurs de la Société PTS (Titre 2) ;

  • D’harmoniser les autres pratiques sociales, en opérant la dénonciation de certains usages et engagements unilatéraux qui étaient en vigueur au sein de la Société LAISNEY, au profit d’une application des règles sociales en vigueur au sein de la Société PTS et applicables à ses chauffeurs (Titre 3).

Il s’agit d’un accord de substitution aux sens de l’article L 2261-10 du Code du travail.

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de la Société PTS constituant la catégorie des chauffeurs.

Titre 1 - Substitution de conventions collectives

Le présent accord d’entreprise opère la substitution de la convention collective nationale des travaux publics qui était applicable au sein de la Société LAISNEY par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Cette substitution est effective à compter du 1er février 2021.

Ainsi, les règles suivantes issues de la convention collective nationale des travaux publics cessent de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés ex-LAISNEY :

  • Indemnisation maladie :

  • Suppression de l’absence de délai de carence sous condition d’ancienneté minimale d’un an,

  • Application d’un délai de carence de 3 jours en cas de maladie simple, selon l’usage en vigueur au sein de la Société PTS ;

  • Prime de vacances :

  • Suppression de la prime de vacances représentative de 30% de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés et versée par la Caisse des Congés Payés,

  • Selon l’usage en vigueur au sein de la Société PTS, versement d’une prime annuelle de vacances égale à 15 % du salaire de référence dans la limite d’un plafond annuel de 300,00 € bruts et pour un droit à congés payés complet.

Le salaire de référence s’entend de la durée contractuelle de travail pour laquelle le salarié a été engagé. Par ailleurs, en cas de droit à congés payés incomplet, le montant de la prime de vacances est proratisé. Le paiement de la prime de vacances intervient avec le versement du salaire du mois de juillet. Pour les salariés ex-LAISNEY transférés vers la Société « PTS », la prime de vacances prendra effet au titre de l’exercice 2020/2021, à l’occasion de l’ouverture du nouveau droit à congés payés c’est-à-dire pour la période courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Titre 2 - Harmonisation des pratiques de durée du travail

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’harmoniser les pratiques de durée du travail des chauffeurs de la Société PTS, en appliquant aux chauffeurs ex-LAISNEY les règles de durée du travail applicables aux autres chauffeurs de la Société PTS.

La durée du travail des chauffeurs de la Société PTS est organisée dans le cadre des articles L 1311-2 et D 3312-41 et suivant du Code des transports.

Chapitre 1 - Durée du travail

La durée du travail effectif des personnels roulants de marchandises est le temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Elle comporte ainsi :

  • Les temps de conduite ;

  • Les temps d’attente ;

  • Les temps de travaux divers ;

  • Le cas échéant, les temps de double équipage.

Pour un chauffeur dit « courte distance », la durée hebdomadaire de travail s’établit à 39H00, incluant une équivalence de 4H00 (35H00 correspondant à la durée légale de travail + 4H00 d’équivalence).

Chapitre 2 - Organisation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail est calculée, en moyenne, sur des périodes successives de trois mois. Le temps de service, fixé à 39H00 par semaine, s’établit à 507H00 par trimestre.

En application de l’article R 3312-48 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

  • Une journée à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;

  • Une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;

  • Deux journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos est prise dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires s’apprécient au trimestre :

  • Le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration est remplacé par un repos équivalent. Le repos équivalent est pris dans un délai maximum de douze mois suivant l’ouverture du droit ;

  • Toutefois, lorsque le compteur du repos équivalent excède 78H00 à la fin de chaque trimestre, les heures supplémentaires accomplies au-delà sont payées au taux majoré des heures supplémentaires avec le salaire du dernier mois civil du trimestre considéré.


Chapitre 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires libres

Suivant l’article L 3121-33 du Code du travail :

« I.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° --- :

2° Définit le contingent annuel (d’heures supplémentaires) prévu à l'article L. 3121-30 (du Code du travail);

---. ».

Suivant l’article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour le personnel roulant, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est de 195H00 par salarié.

Il est rappelé que par accord d’entreprise du 13 septembre 2019, les partenaires sociaux de la Société PTS sont convenus de déroger à l’article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport précité et de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires libres à 320 heures par an et par salarié, pour le personnel roulant.

Titre 3 - Harmonisation des autres pratiques sociales

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’harmoniser les autres pratiques sociales, en opérant la dénonciation de certains usages et engagements unilatéraux qui étaient en vigueur au sein de la Société LAISNEY, au profit d’une application des règles sociales en vigueur au sein de la Société PTS et applicables à ses chauffeurs.

Chapitre 1 - En matière de retraite complémentaire et de protection sociale complémentaire

Retraite complémentaire

Le présent accord d’entreprise opère la dénonciation de l’usage résultant de l’affiliation des salariés ex-LAISNEY transférés vers la Société PTS à PRO-BTP sise à Direction régionale Normandie‐Picardie – 76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX.

Cette dénonciation est effective à compter du 1er février 2021.

A compter du 1er février 2021, les salariés ex-LAISNEY seront affiliés à la caisse de retraite complémentaire CARCEPT-Groupe KLESIA, sise à 4-22, rue Marie-Georges Picquart – 75 017 PARIS.

A cette date, l’ensemble des salariés de la Société PTS cotisera au titre du régime de retraite complémentaire selon les assiettes et les répartitions suivantes :

Assiette Taux salarial Taux patronal Taux global
Retraite T1 3,15 % 4,72 % 7,87 %
Retraite T2 8,64 % 12,95 % 21,59 %
CEG T1 0,86 % 1,29 % 2,15 %
CEG T2 1,08 % 1,62 % 2,70 %
CET TB 0,14% 0,21% 0,35%
CFA (*) T1 1,10 % 1,65 % 2,75 %

Il est précisé que le personnel dit « de conduite » doit nécessairement s’acquitter de la contribution due au titre du congé de fin d’activité (CFA) auprès du FONGECFA.

Protection sociale complémentaire

Régime de prévoyance

Le présent accord d’entreprise opère la dénonciation de l’usage résultant de l’affiliation des salariés ex-LAISNEY transférés vers la Société PTS à PRO-BTP sise à Direction régionale Normandie‐Picardie – 76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX.

Cette dénonciation est effective à compter du 1er février 2021.

A compter du 1er février 2021, les salariés ex-LAISNEY seront affiliés au régime de prévoyance souscrit par la Société PTS auprès de l’organisme assureur SMAvie BTP, sise à 8, Rue Louis Armand – CS 71201 – 75 738 PARIS CEDEX 15.

Il est précisé que ce régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société PTS est soutenu par une Décision Unilatérale de l’Employeur.

A cette date, l’ensemble des salariés de la Société PTS cotisera au titre du régime de prévoyance selon les assiettes et les répartitions suivantes :

Assiette Taux salarial Taux patronal Taux global
Salaire TA 0,825 % 0,825 % 1,65 %
Salaire TB 1,80 % 1,80 % 3,60 %

Il est précisé que le personnel dit « de conduite » doit nécessairement s’acquitter de la contribution due en cas d’inaptitude à la conduite, auprès de l’organisme IPRIAC selon les assiettes et les répartitions suivantes :

Assiette Taux salarial Taux patronal Taux global
Salaire TA et TB 0,14 % 0,21 % 0,35 %

Complémentaire santé

Le présent accord d’entreprise opère la dénonciation de l’usage résultant de l’affiliation des salariés ex-LAISNEY transférés vers la Société PTS à ASPBTP sise à 6 Rue Saint-Nicolas – 14000 CAEN.

Cette dénonciation est effective à compter du 1er février 2021.

A compter du 1er février 2021, les salariés ex-LAISNEY seront affiliés au régime frais de santé souscrit par la Société PTS auprès de l’organisme assureur AXA Assurance Vie Mutuelle sise à 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX.

Il est précisé que ce régime de prévoyance en vigueur au sein de la Société PTS est soutenu par une Décision Unilatérale de l’Employeur.

A cette date, l’ensemble des salariés de la Société PTS cotisera au titre du régime frais de santé selon les assiettes et les répartitions suivantes :

Assiette (*) Taux salarial Montant salarial Taux patronal Montant patronal
3.428 € 1,545 % 52,96 € 1,545 % 52,96 €

(*) Plafond mensuel de sécurité sociale au titre de l’année 2021

Chapitre 2 - En matière de prise en charge des frais de repas et de déplacement

Le présent accord d’entreprise opère la dénonciation de l’usage qui était en vigueur au sein de la Société LAISNEY résultant de l’octroi de titre restaurant.

Cette dénonciation est effective à compter du 1er février 2021.

A compter du 1er février 2021, les frais de repas et de déplacements seront pris en charge selon les dispositions conventionnelles des transports routiers et activités auxiliaires du transport relatives au versement des indemnités de repas et de déplacements, exposées ci-après :

Indemnités Conditions de versement

Montant en €

[Barème au 01/07/2019]

Indemnité de repas Sous réserve que l'amplitude de la journée de travail couvre les périodes 11h45/14h15 ou 18h45/21h15 13,78 €
Indemnité de repas unique En cas de déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris 8,48 €
Indemnité de repas unique « nuit » Personnel assurant un service d’au moins 4 heures effectives de travail, entre 22h et 7h et ne percevant aucune autre indemnité 8,26 €
Indemnité de casse-croûte Prise de service matinal avant 5 heures du matin (non cumulable avec les indemnités de repos journalier ou pour service de nuit). 7,47 €
Indemnité spéciale Repas sur le lieu de travail, sous réserve que l'amplitude de la journée de travail couvre les périodes 11h/14h30 ou 18h30/22h (dont une coupure < 1 h). 3,73 €
Indemnité de grands déplacements : Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile
1 repas + 1 découcher 44,06 €
2 repas + 1 découcher 57,84 €

Chapitre 3 - En matière de primes diverses

Primes dénoncées

Le présent accord d’entreprise opère la dénonciation de l’usage qui était en vigueur au sein de la Société LAISNEY résultant du versement de certaines primes.

Cette dénonciation est effective à compter du 1er février 2021.

Les primes dénoncées sont les suivantes :

  • Prime de déplacement ;

  • Prime BPE tapis et prime BPE maintenance ;

  • Prime de bilan ;

  • Prime de samedi ;

  • Prime forfait pompage.

Primes en usage au sein de la Société PTS

A compter du 1er février 2021, les salariés ex-LAISNEY deviennent éligibles aux primes suivantes, en vigueur au sein de la Société PTS et soutenues par des usages :

  • Prime unitaire de tuyau :

    • Bénéficiaires : salariés dont les missions consistent de façon ponctuelle à livrer le béton au moyen de tuyaux ;

    • Montant brut : 3,00 € pour chaque utilisation nécessaire des tuyaux sur chantier.

  • Prime unitaire de tapis :

    • Bénéficiaires : salariés dont les missions consistent de façon ponctuelle à livrer le béton au moyen d’un tapis convoyeur ;

    • Montant brut : 6,00 € pour chaque utilisation du tapis.

  • Prime forfaitaire de tapis :

    • Bénéficiaires : salariés affectés de façon permanente à un camion muni d’un tapis convoyeur de béton ;

    • Montant brut :

  • 120,00 € pour un tapis de 12 mètres,

  • 130,00 € pour un tapis de 13 mètres,

  • 150,00 € pour un tapis de 15 mètres,

  • 170,00 € pour un tapis de 17 mètres.

  • Prime supplémentaire de tapis :

    • Bénéficiaires : salariés affectés de façon permanente à un camion muni d’un tapis convoyeur de béton ;

    • Montant brut : 5,00 € bruts pour toute utilisation du tapis supérieure à 20 fois au cours d’un mois. Prime cumulable avec la prime forfaitaire de tapis.

  • Prime forfaitaire pompage [mixo] :

    • Bénéficiaires : salariés dont les missions consistent à acheminer le béton au moyen d’une mixo-pompe ;

    • Montant brut : 220,00 € par mois.

  • Prime supplémentaire pompage [mixo] :

    • Bénéficiaires : salariés affectés de façon permanente à un camion muni d’une mixo-pompe ;

    • Montant brut : 8,00 € pour toute utilisation de la mixo-pompe supérieure à 20 fois au cours d’un mois. Prime cumulable avec la prime forfaitaire pompage.

  • Prime forfaitaire camion malaxeur semi-remorque :

    • Bénéficiaires : salariés affectés de façon permanente à un camion muni d’essieux multiples à l’arrière ;

    • Montant brut :

  • 150,00 € pour un camion comptant 2 essieux à l’arrière,

  • 180,00 € pour un camion comptant 3 essieux à l’arrière.

  • Prime de remplacement :

    • Bénéficiaires : salariés dont les missions principales consistent à remplacer les salariés absents au moyen des camions laissés vacants ;

    • Montant brut : 120,00 € par mois.

  • Prime de samedi :

    • Bénéficiaires : salariés travaillant le samedi ;

    • Montant brut :

  • 50,00 € pour un travail effectif inférieur à 5h,

  • 80,00€ pour un travail effectif supérieur ou égal à 5h.

Chapitre 4 - Prime différentielle

Afin de garantir aux salariés ex-LAISNEY leur niveau de rémunération, une indemnité différentielle est mise en place, à compter du 1er février 2021, visant à compenser :

  • L’éventuelle baisse du taux horaire liée à l’application de la grille de rémunération en vigueur au sein de la Société PTS qui viendrait impacter la rémunération brute, à partir du 1er février 2021 ;

  • Le montant de la part salariale de la cotisation à la contribution FONGECFA qui viendra impacter la rémunération brute, à partir du 1er février 2021 ;

  • Le montant de la part salariale de la cotisation à la contribution au titre du régime d’inaptitude à la conduite qui viendra impacter la rémunération brute, à partir du 1er février 2021 ;

  • Le montant de la part salariale de la cotisation à la contribution fonds de paritarisme qui viendra impacter la rémunération brute, à partir du 1er février 2021 ;

  • La suppression du versement de la prime de bilan qui viendra impacter la rémunération brute, à partir du 1er février 2021.

Titre 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er février 2021.

Titre 5 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Au moins une fois par an :

  • Les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,

  • Les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.

Titre 6 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Titre 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets,

  • Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part les Représentants élus titulaires du personnel au CSE.

Titre 8 – Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis par la Société PTS, pour information, à la Commission Paritaire instituée au niveau de la branche.

Il sera notifié, par la Société PTS à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature dans son périmètre.

Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire de l’accord sera remis au Représentant élu titulaire du personnel au CSE.

Fait à CHATEAUBOURG

En 8 exemplaires originaux

Le 21 janvier 2021

Pour la Société PIGEON TRANSPORTS SERVICES Le Représentant élu titulaire du personnel au CSE

____________ (*) ____________ (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com