Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'indemnité de repas, l'indemnité de trajet et création de zones concentriques supplémentaires, contingent annuel d'heures supplémentaires" chez CLARET ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLARET ET FILS et les représentants des salariés le 2019-09-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004024
Date de signature : 2019-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLARET ET FILS
Etablissement : 47862170900011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-21

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'INDEMNITE DE REPAS, L'INDEMNITE DE TRAJET ET/OU LA CREATION DE ZONES CONCENTRIQUES SUPPLEMENTAIRES, CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société CLAIRET et FILS, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de gérant, relevant du code 4120B, immatriculée sous le n°de SIRET 47862170900011 et située à ST SULPICE DES LANDES 35390.

ET

L'ensemble du personnel de la société XXXXXXX ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, La société XXXXXXX a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de repas. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

  • L'INDEMNITE DE REPAS,

  • L'INDEMNITE DE TRAJET ET/OU LA CREATION DE ZONES CONCENTRIQUES SUPPLEMENTAIRES

  • LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Article 2 : Indemnité de repas

L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers (les salariés) visés à l'article 1 du présent accord, bénéficie aux ouvriers (ou aux salariés) mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.

En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • Les ouvriers (les salariés) prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.

Article 3 : Indemnité de trajet

  • Article 3.1 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier à partir de son domicile.

Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

- Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Article 4 : Création de zones concentriques supplémentaires et indemnisation

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les valeurs des indemnités de trajet applicables dans les cinq premières zones concentriques, afin d'organiser la situation des ouvriers (ou des salariés) amenés à se rendre sur des chantiers éloignés, 6 zones concentriques sont créées. L'indemnisation correspondante à chacune de ces zones est par ailleurs fixée comme suit.

  • Une zone 6 de 51 à 54 kilomètres : 5,55 €

  • Une zone 7 de 54 à 60 kilomètres : 6,58 €

  • Une zone 8 de 60 à 70 kilomètres : 7,14 €

  • Une zone 8 de 70 à 80 kilomètres : 8,14 €

  • Une zone 9 de 80 à 90 kilomètres : 9,37 €

  • Une zone 10 de 90 à 100 kilomètres : 10,20 €

Article 9 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

A compter du 01/10/2019, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à
300 heures

Article 10 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de La société XXXXXXXXX afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 11 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Article 12 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 13 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois (l'accord peut prévoir un délai de préavis plus long). La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 14 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise XXXXXXXXXXX sur support électronique
à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Rennes, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 15 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à Saint Sulpice des Lande, le 20/09/2019

Le gérant : Pour le personnel :

Pour les signatures :

  1. Si l’accord d’entreprise a été mis en œuvre dans le cadre de la consultation des salariés, l’accord d’entreprise est signé par l’employeur ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com