Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023" chez AGEFIA TP - GEST ECOL FORM INITIAL ALTER METIE TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEFIA TP - GEST ECOL FORM INITIAL ALTER METIE TP et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01923001793
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : EFIATP
Etablissement : 47869623000026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-16) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2020 (2020-02-19) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2021 (2021-02-23) Accord collectif d'entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire pour 2022 (2022-03-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE POUR 2023

Entre :

L’association loi 1901 AGEFIATP, dont le siège est sis 26 rue de Bellevue, 19300 EGLETONS, au numéro de SIRET 47869623000026, représentée par xxxxxxxxxxxx, dûment mandaté par le xxxxxxxxxxxxx

D’une part

Et :

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • CFDT Limousin Construction Bois, représentée par xxxxxxxxxx, Délégué syndical,

  • CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Une négociation a été engagée au sein de l’AGEFIATP entre la Direction et les représentations syndicales de l’établissement.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées lors de deux réunions qui ont eu lieu :

  • le 15 décembre 2022 pour la réunion d’organisation,

  • le 2 mars 2023 pour une réunion unique de négociation.

Après échanges, le 02 mars 2023, sur l’ensemble des thèmes définis lors de la réunion du 15 décembre 2022, à partir des documents fournis par la direction et des différentes revendications présentées par les délégués syndicaux, les partenaires sociaux ont abouti à un compromis dans lequel la direction et la délégation syndicale ont particulièrement pris en considération les conséquences du contexte économique inflationniste.

Les parties ont notamment opté pour un taux d’augmentation générale plus élevé en contrepartie du renoncement à la mise en place de chèques vacances.

Article 1er

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du Code du travail.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGEFIATP présents à la date de signature de l’accord (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres) à l’exception de l’encadrement de Direction. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés s’il déroge au cas général.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles contraires résultant des accords collectifs ou usages.

Article 3 – REMUNERATIONS

Evolution générale des salaires : augmentation globale représentant une croissance de 6,3 % de la masse salariale brute calculée sur salaires de base en vigueur au 1er janvier 2023, repartie comme suit :

 

  • Une part variable de 2 % d’augmentation sur le salaire de base octroyée à chaque salarié concerné par le présent accord.

                                      

  • Une part fixe de 116 € bruts ajoutée à la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par le présent accord.

Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie de mars 2023 avec application rétroactive au 1er janvier 2023.

Gestion des carrières : 0,50 % de la somme des rémunérations mensuelles brutes de base des ETAM et Cadres de décembre 2022, hors cadres de direction.  Cette somme vient en sus de l’augmentation générale et sera répartie de manière individualisée par la Direction, laquelle restera vigilante à l’équité des salaires entre les femmes et les hommes.

Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie d’Avril 2023, avec application rétroactive au 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – EGALITE FEMMES-HOMMES

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été négocié puis signé le 1er juillet 2021.

Article 8 – Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023. Les dates et durées d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et sera déposé :

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

  • en un exemplaire complet et un exemplaire anonymisé auprès de la DREETS de TULLE, en version électronique le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à EGLETONS en 4 exemplaires, 02 mars 2023.

Pour l’EFIATP, Pour la CFDT Limousin Construction Bois, Pour la CGT
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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